Compte rendu des réunions de consultation : révisions proposées au Règlement fédéral sur les halocarbures, chapitre 1

Commentaires sur les révisions proposées

A. Interprétation

Enjeu 1 : Définition du terme chargement

Révision proposée :

S'assurer que la définition du terme chargement ne comprend pas les activités d'entretien préventif.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Le fait de définir des activités d'entretien préventif permettrait de résoudre un certain nombre de difficultés liées au terme chargement, puisque ces derniers sont associés à des activités pouvant produire un rejet, plutôt qu'à une activité de chargement proprement dite.
  • On a suggéré de définir les activités qui ont une incidence sur les risques de rejet et d'exclure les activités pour lesquelles ces risques n'existent pas.
  • Les activités d’entretien préventif incluraient les changements de filtre, de tamis et d’huile, ainsi que des travaux sur les appareils de mesure.
  • Les activités d’entretien préventif recommandées par le fabricant pourraient être mentionnées et non considérées comme étant des activités de chargement.
  • Si des activités de construction ont lieu près du système, les halocarbures devront peut-être être enlevés pour des raisons de sécurité.
  • Les systèmes d'extinction d'incendie doivent être examinés séparément des systèmes de climatisation et de réfrigération.
  • Un autre point soulevé touche la définition du mot « système », puisque certains systèmes sont fermés (p. ex., les climatiseurs) et d’autres contiennent une bouteille ou un contenant.
  • Le Règlement doit continuer à encourager le remplacement des plus anciens systèmes.

Enjeu 2 - Définition de propriétaire

Révision proposée :

S'assurer que les responsabilités des propriétaires et des techniciens d'entretien sont clairement définies dans le Règlement.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Il sera important de définir les responsabilités liées aux termes « propriétaire », « opérateur », « entrepreneur » et « technicien d'entretien ».
  • Un certain nombre de scénarios doivent être envisagés en ce qui concerne la propriété, la location, l'utilisation de tiers pour gérer les installations, l’embauche d'entrepreneurs pour la fourniture de services, les bâtiments situés sur des terres provinciales, les bâtiments sous le contrôle d’un constructeur jusqu'à leur transfert à un propriétaire, etc.
  • On a entre autres discuté des responsabilités en matière de garantie des entrepreneurs/fournisseurs de services par rapport à celles du propriétaire.
  • Les obligations réglementaires doivent être liées au groupe approprié, c'est-à-dire celui qui est responsable du système.
  • Le nom de la personne ou de l’organisation devant recevoir un avertissement ou un avis de non-conformité peut également être pris en compte dans la définition du terme « propriétaire ».
  • Il faudrait considérer la possibilité d’intégrer le concept de propriété à la détermination des réglementés et de préciser les responsabilités organisationnelles (par rapport à celles de la personne individuelle).

Enjeu 3 - Définition d'un petit système

Révision proposée :

Réviser la définition pour situer le seuil à une puissance nominale de moins de 3 chevaux-puissance.

Les commentaires suivants ont été formulés :

Définition des petits systèmes en fonction de la quantité

  • La proposition de définir le seuil en fonction de la puissance nominale pour les petits systèmes n’obtient pas d’appui.
  • Au sein de l’industrie, la norme consiste à utiliser le volume et le tonnage pour établir la taille des systèmes installés.
  • On pourrait définir les petits systèmes en fonction de la quantité de frigorigène (p. ex., 10 kg) et on devrait préciser la charge (p. ex., 10 kg, conformément aux dispositions en matière de production de rapports) plutôt que d'utiliser la puissance nominale.
  • Puisque la charge peut varier, un participant a suggéré qu’on utilise la charge maximale.
  • Il a été mentionné qu'on pouvait calculer la charge (CSA-140) lorsque cette dernière est inconnue (ou si l'on doit vidanger le système pour mesurer la charge).
  • De nombreux intervenants ont convenu qu’un seuil de 10 kg ou moins pourrait servir à définir un petit système; un intervenant s’est dit inquiet par le fait que cette valeur de seuil pourrait être un peu trop élevée. Environnement Canada a indiqué que le seuil n’est pas encore établi et qu’une analyse plus approfondie est nécessaire.

Exemptions

  • Les intervenants conviennent qu’il est important d’exempter les petits systèmes de certaines exigences réglementaires; par conséquent, il devient encore plus important de définir clairement le concept de « petits systèmes ».
  • En fin de compte, la façon dont on définit les petits systèmes dans le Règlement et les exclusions qui en résultent ne devraient pas faire en sorte qu’encore plus de systèmes soient pris en charge par le Règlement, ce qui entraînerait un fardeau réglementaire coûteux.
  • On considère qu’il est essentiel d’exempter les petits appareils électroménagers des dispositions relatives à la production de rapports présentes dans le Règlement.
  • Les systèmes portatifs (p. ex., les réfrigérateurs de bar dans les trains, les climatiseurs portatifs, les autres unités de réfrigération portatives, etc.) devraient être exemptés de certaines portions  du Règlement.

Autres éléments de définition

  • Il faut également définir et clarifier le terme « installation ».
  • On a également suggéré de différencier la taille des systèmes selon qu'ils sont « câblés ou installés » (grands systèmes) ou « enfichables et portatifs » (petits systèmes); cependant, cette façon de procéder peut être problématique parce que certains petits systèmes peuvent être câblés (p. ex., pour les applications en mer).
  • La définition doit être claire pour les personnes responsables afin de s'assurer que les gestionnaires des installations (p. ex., le personnel administratif) sont en mesure de différencier facilement les petits et grands systèmes.
  • On a suggéré d’examiner la possibilité d'utiliser le libellé du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (p. ex., les systèmes raccordés par tuyaux, les unités indépendantes, etc.); le principal facteur est la taille potentielle du rejet.

B. Interdictions

Enjeu 4 : Interdiction des systèmes de solvants aux HCFC

Révision proposée :

Modifier les articles 4 et 5 afin d'interdire l'installation et l'utilisation des systèmes de solvants fonctionnant ou conçus pour fonctionner aux halocarbures. Ajouter les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) à la liste des halocarbures pour utilisation dans un système de solvants pour lesquels un permis peut être demandé (pour l'instant, on peut demander des permis pour les hydrofluorocarbures [HFC] et les hydrocarbures perfluorés [PFC]).

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Dans l'ensemble, on était en faveur de cette disposition.
  • Des participants ont indiqué que de tels systèmes pourraient être utilisés dans les installations de production d'énergie hydroélectrique ou de monnaie.
  • Certains groupes d’intervenants croient que, lorsque des HCFC sont utilisés conjointement comme agents propulseurs et solvants, on doit les considérer comme des solvants; par conséquent, il serait utile de clarifier la définition du terme « système de solvants ».
  • On a également souligné que le coût élevé des HCFC fait en sorte qu’on ne les utilise pas comme solvants.

C. Récupération

Enjeu 5 : Récupération à partir de systèmes hors service

Révision proposée :

Prévoir qu'un système peut être hors service pendant un maximum de 12 mois avant que l'halocarbure ne doive être récupéré.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Le fait de retirer les halocarbures des systèmes préremplis et scellés comporte des risques de rejet.
  • Tant qu’on exerce une diligence raisonnable, il n’est pas nécessaire de retirer le frigorigène. Typiquement, les systèmes qui ne sont pas utilisés régulièrement continuent de subir un essai de détection des fuites à intervalles fixes.
  • La définition du terme « hors service » doit être clarifiée puisque certains systèmes sont en place en vue d’assurer une capacité d’urgence, des systèmes peuvent être temporairement hors service (p. ex., en raison d'une utilisation saisonnière), différents types d’applications doivent être considérés (p. ex., les unités en location, les unités portatives/déployables dans un contexte militaire), et d’autres systèmes doivent être mis hors service ultérieurement pour une raison quelconque. Une personne a suggéré d’inclure le libellé « hors service de façon permanente » dans le Règlement afin de clarifier la question.
  • Pour certains intervenants, le délai de 12 mois est trop court, plus particulièrement pour les régions éloignées. Cependant, si le système est mis hors service de façon permanente, un délai de 12 mois est réaliste. Certains ont suggéré qu’un délai de 24 mois serait plus approprié.
  • Cet enjeu se rapporte à la bonne gestion et à l’intendance plutôt qu'à la réglementation.

Enjeu 6 : Consignation des avis de désassemblage, de mise hors service et de destruction

Révision proposée

Supprimer l'exigence de conserver un registre distinct des renseignements contenus dans l’avis (l'avis lui-même devra toujours être apposé sur le système). Ajouter la destination finale du système au registre d'entretien (à remplir lorsque le système est désassemblé, mis hors service ou détruit). Exiger la rétention du registre d'entretien.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Les intervenants s’entendaient sur la nécessité de réduire le fardeau administratif dans ce domaine.
  • L’affichage d’un avis directement sur une pièce d’équipement n’offre pas d’avantages environnementaux en ce qui concerne la gestion des halocarbures; la consignation des renseignements dans le registre d'entretien est suffisante.
  • On suggère de clarifier le fait que l’avis doit être affiché avant que le travail de mise hors service débute.
  • La clarification de la définition du terme « système » est cruciale pour préciser le moment où des avis sont nécessaires.
  • Il existe de nombreuses unités pour lesquelles il n’y a pas de registre d’entretien; cependant, ces unités sont généralement suivies par des systèmes de tenue de dossiers internes.
  • Il a été suggéré de retirer la destination finale de l'exigence. D’autres participants ont suggéré que la destination finale n‘est pas toujours connue au moment de la mise hors service; cette information peut être entrée dans le registre lorsqu’elle devient disponible.
  • Dans de nombreux cas, il peut être difficile de déterminer la destination finale.
  • Diverses situations peuvent survenir : les systèmes peuvent être vendus (et les halocarbures ne sont alors pas récupérés), les systèmes peuvent être retirés des lieux avant que le frigorigène soit enlevé du système, etc. On doit se concentrer sur le retrait ou la destination des halocarbures plutôt que sur la destination finale de l’équipement.
  • Puisque cette question est de compétence provinciale, cette clause pourrait être libellée de manière à ce que l'opération soit effectuée conformément à la réglementation provinciale.

D. Inventaire des halocarbures

Enjeu 7 : Inventaire des halocarbures

Révision proposée :

Exiger que les propriétaires tiennent un inventaire de tous les systèmes aux halocarbures sur place, indiquant le type, la description et l'emplacement de chaque système. Les petits systèmes seraient exemptés de cet inventaire.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Un soutien général a été manifesté en faveur de la révision proposée parce que la plupart des organisations tiennent actuellement un inventaire à l’interne; cependant, on a fait part d'une inquiétude en ce qui concerne le niveau de détail et d'effort requis pour tenir un tel inventaire. La fréquence de mise à jour de l'inventaire poserait certains problèmes, particulièrement lorsqu'il s'agit de systèmes portatifs.
  • Certaines organisations ont indiqué qu’elles utilisaient le registre d’entretien comme inventaire et ont suggéré qu’on pourrait combiner les deux, l'inventaire et le registre.
  • On a souligné l’importance de ne pas ajouter d’exigences administratives inutiles pour les réglementés (le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés sur les terres fédérales a été mentionné), et de s'assurer que les exigences sont conformes aux objectifs du Règlement.
  • Les organisations utilisent différentes pratiques; elles tiennent toutes des inventaires de leurs grands systèmes; certaines organisations font également le suivi de leurs petits systèmes. La proposition est pour l'exemption des petits systèmes dans le Règlement; toutefois, les intervenants peuvent choisir de continuer à faire le suivi de ces systèmes si elles le désirent.
  • Un intervenant a fait remarquer que, selon lui, les petits systèmes posaient peut-être un risque plus élevé de rejet de substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO). D'autres intervenants ont exprimé le sentiment que l'exemption des petits systèmes serait un élément clé.
  • Les révisions devront tenir compte des systèmes d'inventaire électroniques, pour lesquels les dossiers ne sont pas nécessairement sur place, mais sont quand même disponibles.
  • La définition du terme « lieu » sera importante.
  • Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de l’équipement sur place appartenant à d’autres personnes ou entreprises (p. ex., les distributeurs automatiques portatifs). Les systèmes mobiles, y compris les systèmes militaires, sont également soumis à diverses circonstances (particulièrement lorsqu'ils sont déployés dans les zones de guerre), et il faut en tenir compte.
  • Au cours de la discussion, on a réaffirmé dans l’ensemble qu’il était important de clarifier la définition des concepts de « propriétaire » et de « petits systèmes ». On peut également établir des liens avec la détermination des réglementés.
  • Le Règlement doit se concentrer sur les éléments essentiels requis. Les autres éléments peuvent être pris en charge en faisant preuve de bonnes pratiques d’intendance et de gestion.

E. Installation, entretien, détection des fuites et chargement

Enjeu 8 : Chargement des halocarbures pour la détection des fuites

Révision proposée :

Interdire tout chargement d'halocarbures aux fins d'essai de détection des fuites, à moins qu'il ne soit recommandé par la version révisée du Code de pratique en réfrigération.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Afin de déterminer la source d’une fuite, il faut, selon certains intervenants, parfois utiliser de petites quantités de frigorigène. On utilise des gaz à l’état de traces pour les procédures d'essai de détection des fuites. Il s’agit, selon certains intervenants, d'une procédure acceptable aux États-Unis (voir l’article 608 de l’EPA).
  • Il existe d’autres mécanismes pour les essais de détection des fuites; cependant, ils peuvent être effectués uniquement à l'installation de fabrication (et non pas sur le terrain).
  • Des questions ont été posées quant à savoir si la prochaine génération de substances (hydrofluorooléfines [HFO]) est considérée comme faisant partie des HFC.

Enjeu 9 : Avis d'essais de détection des fuites

Révision proposée :

Éliminer l'exigence visant l'apposition de l'avis d'essai de détection des fuites sur un système.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Un soutien général a été manifesté en faveur des révisions proposées pour éliminer cette exigence, même si l'on a souligné qu'il peut exister un délai entre l'essai de détection des fuites et la mise à jour du registre.
  • Pour de nombreuses applications (p. ex., en mer ou dans des conditions météorologiques rigoureuses), l'avis d'essai de détection des fuites peut se détacher de l’équipement. De plus, bon nombre de ces systèmes se trouvent dans des endroits difficiles d’accès.
  • Le fait d’apposer un avis sur l’équipement consiste également à faire preuve de diligence raisonnable. Ainsi, il peut être utile pour un entrepreneur de voir une étiquette ou un avis sur un système lorsqu’il se présente sur place pour effectuer des activités d’entretien ou de réparation.
  • On a suggéré de clarifier que les renseignements associés à l'essai de détection des fuites doivent être consignés uniquement dans le registre d'entretien (c'est-à-dire qu'aucun avis n'est affiché et que l'information est accessible dans le registre).
  • On a suggéré de tenir compte des articles 31 et 36 du Règlement et de retirer l’avis à l'article 36.
  • De nombreuses personnes étaient d'avis qu'il s'agit d'une question de gestion, et non pas d’une question réglementaire.

Enjeu 10 : Inspections annuelles

Révision proposée :

Exiger que les systèmes fassent l'objet d'une inspection annuelle, y compris un essai de détection des fuites, conformément à la version révisée du Code de pratique en réfrigération.

Les commentaires suivants ont été formulés :

Exigences en matière d’inspection

  • Il faudrait clarifier la définition des exigences en matière d’inspection annuelle, peut-être en référence aux spécifications du fabricant.
  • Les exigences en matière d’inspection annuelle pourraient inclure la vérification de la pression, de la température et de l’intensité du courant en fonction des spécifications du fabricant. Il faut équilibrer les éléments prescrits en tenant compte du fait qu’il existe plusieurs types différents de systèmes et de fabricants, et autant d’exigences.
  • On a suggéré de retirer les mots « conformément au Code de pratique » et d’être prudent au moment de définir les inspections étant donné que les fabricants exigent et recommandent diverses activités d'entretien.
  • On a également suggéré de ne pas définir les activités incluses dans une inspection et de plutôt indiquer que le système doit être inspecté par un professionnel compétent; ce professionnel déterminerait les activités d'entretien qui sont nécessaires.

Fréquence des inspections

  • Il a été proposé qu’on établisse un programme d’inspections fondé sur les risques (p. ex., sur le taux de défaillance).
  • Une discussion a porté sur la meilleure façon de libeller le Règlement de manière à optimiser la fréquence des inspections et la période entre celles-ci.
  • Afin de satisfaire aux exigences de l’inspection annuelle, les inspections ont été planifiées dans des délais plus courts, ce qui entraîne des coûts plus élevés. On pourrait faire preuve de souplesse en ce qui concerne les délais d’inspection (p. ex., en permettant que l'inspection soit effectuée dans un délai de 10 à 14 mois lorsqu'une inspection annuelle est requise, ou en précisant que la période entre les essais ne peut pas excéder 15 ou 18 mois. Il serait également utile de préciser un délai minimum (p. ex., de 4 à 6 mois) entre les inspections (c.­à­d. d'éviter les situations ou quelqu'un pourrait exécuter une inspection sur deux jours consécutifs (p. ex., le 31 décembre d'une année et le 1er janvier de l’année suivante).
  • Il faut donner la possibilité de planifier les essais de détection des fuites et les inspections à des moments différents afin d’offrir une souplesse dans l'exécution de ces activités.
  • Par exemple, une fréquence d’inspection annuelle pour les réserves et les lieux éloignés serait trop complexe et coûteuse; une fréquence aux deux ans serait un délai plus approprié.
  • Les petits systèmes devraient continuer d’être exemptés de cette exigence.

Enjeu 11 : Modifications associées à l’Organisation de l’aviation civile internationale

Révision proposée :

Interdire l'installation : des systèmes d'extinction d'incendie aux halons dans les cabinets de toilette des aéronefs construits après le 31 décembre 2011; des systèmes d'extinction d'incendie aux halons dans les moteurs et les groupes auxiliaires de bord dans les aéronefs conçus après le 31 décembre 2014; des systèmes d'extinction d'incendie portatifs aux halons dans les aéronefs construits après le 31 décembre 2016.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • De façon générale, aucune inquiétude n’a été exprimée au sujet des révisions proposées parce que le Règlementest harmonisé aux décisions de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
  • Il faut prêter une attention particulière aux répercussions touchant les aéronefs non militaires et non civils, tels que ceux appartenant à la Garde côtière, à la Gendarmerie royale du Canada et autres.

Enjeu 12 : Interdictions de chargement

Révision proposée :

Regrouper les interdictions de chargement dans un même article. Exempter les systèmes suivants : les petits systèmes de réfrigération ou de climatisation; les systèmes d'extinction d'incendie destinés aux véhicules, aéronefs et navires militaires (à l'exception de ceux qui sont interdits par l'OACI - voir l’enjeu 11); les systèmes essentiels (enjeu 15).

Les révisions proposées ont fait l'objet d'un appui.

F. Registres d'entretien

Enjeu 13 : Exemption des exigences relatives aux registres d'entretien pour les petits systèmes

Révision proposée :

Exempter les petits systèmes des dispositions relatives aux registres d'entretien.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • La plupart des intervenants ont convenu que la tenue de registres d’entretien constitue une pratique exemplaire en matière de gestion et d’intendance, et que cette activité n’exige pas nécessairement d'être réglementée.
  • De nombreux participants ont appuyé la révision proposée visant à exempter les petits systèmes, puisqu'une telle exemption vient réduire le fardeau administratif.
  • Un groupe d’intervenants avait le sentiment qu'on ne devrait pas fournir cette exemption (c'est-à-dire qu'on devrait maintenir l'exigence de produire des rapports). Si cette approche est adoptée, une définition claire du terme « registre d’entretien » devra être en place.
  • Ici aussi, les exigences devraient favoriser la disponibilité et l'utilisation de dossiers électroniques, lesquels ne sont pas nécessairement sur place.

G. Rapports sur les rejets

Enjeu 14 : Rapports de rejets de 100 kg ou plus

Révision proposée :

Exiger que les rejets de 100 kg ou plus soient déclarés à Environnement Canada dans un délai de trois jours et qu'un rapport écrit soit ensuite présenté dans un délai de 14 jours. Ajouter des dispositions permettant que le rapport écrit exigé dans un délai de 14 jours puisse être révisé si des renseignements plus précis deviennent disponibles.

Les commentaires suivants ont été formulés :

Avis initial

  • Un grand nombre d'intervenants étaient d’accord pour étendre le délai à trois jours (il est actuellement de 24 heures). On pourrait envisager d'utiliser le terme « avis » plutôt que « rapport ».
  • L'urgence de signaler un rejet dans les trois jours suivants a été remise en question, puisque lorsqu'un rejet a déjà eu lieu, il est souvent trop tard pour prendre des mesures qui viendront l'atténuer. D’après un autre point de vue exprimé, le fait de signaler rapidement un rejet favorise une intervention rapide sur le terrain (p. ex., concernant l’affectation du numéro de cas et du technicien). Un autre intervenant a remis en question la nécessité même de produire quelque rapport que ce soit; il a toutefois indiqué que si l’intention d’Environnement Canada était de participer aux enquêtes techniques touchant les rejets, que l'exigence de produire des rapports était appropriée.
  • On a demandé à qui l'avis devait être envoyé si l'on maintient cette exigence.
  • Il y a également des systèmes de signalement et de production de rapports provinciaux à considérer (p. ex., dans un délai de 24 heures dans certaines provinces).

Rapport écrit

  • Un soutien général a été manifesté pour la suggestion de permettre la révision de la disposition de production de rapports écrits dans les 14 jours. Le délai de 14 jours n’est souvent pas suffisant pour préparer un rapport détaillé, puisqu’on ne peut pas exécuter toutes les activités nécessaires pour examiner ou régler la situation dans cette période. On a suggéré d'augmenter ce délai à 21 ou à 30 jours, puisqu'il faut souvent du temps pour produire un bon rapport.
  • On a également suggéré que les tâches associées à l’exigence de production d’avis et de rapports soient regroupées et qu’on élimine tout simplement l’exigence d’avis initial. Des participants ont également suggéré d’inclure plutôt cette exigence dans le rapport semi-annuel ou annuel.
  • De plus, certains ont suggéré d'harmoniser les exigences d’avis et de rapports en cas de déversement inférieur ou supérieur à 100 kg; cependant, on n’a pas obtenu un consensus concernant cette suggestion.

H. Systèmes essentiels

Enjeu 15 : Systèmes essentiels

Révision proposée :

Ajouter des dispositions pour permettre aux propriétaires des systèmes d'extinction d'incendie dans les milieux de travail essentiels pour lesquels il n'existe actuellement aucune solution de rechange à l'utilisation des systèmes d'extinction aux halons de présenter une demande visant à désigner ces systèmes comme essentiels pour une période de trois ans. Ajouter des dispositions pour exiger des propriétaires qu'ils présentent un rapport dans un délai de 30 jours lorsqu'un halocarbure a été chargé dans un système.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Dans l'ensemble, on était en faveur de cette disposition; un groupe d’intervenants a indiqué qu'il fallait clarifier la définition du terme « systèmes essentiels » afin d’éviter les problèmes d’interprétation.
  • On n'a cité aucun exemple d’autres systèmes essentiels que ceux des installations nucléaires, sauf qu’on a mentionné que le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord pouvait posséder ce type de système. Les salles de contrôle de la circulation maritime ou aérienne pourraient également posséder des systèmes essentiels (bien que ce type d’applications ne contienne généralement pas d’halocarbures).
  • Une échéance de cinq ans pourrait constituer un délai plus approprié.
  • On devrait examiner la possibilité de permettre l’ajout de nouveaux systèmes à un système essentiel afin d’éviter qu’il y ait différents systèmes d'extinction d'incendie a un même emplacement (p.ex., un laboratoire).

I. Permis

Enjeu 16 - Permis d'installation de systèmes d'extinction d'incendie

Révision proposée :

Exempter les systèmes d'extinction d'incendie aux fins d'utilisation sur les véhicules et navires militaires ainsi que sur les aéronefs (à l'exception de ceux interdits par l'OACI - voir l’enjeu 11) de l’exigence de présenter une demande de permis d'installation.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • On a exprimé un appui pour cette disposition.
  • Il a été suggéré de considérer l’ajout de tous les types de navires, en plus des navires militaires.
  • Il faut inclure des dispositions touchant l'achat et l'importation d'aéronefs.

J. Avis, comptes rendus, documents, rapports et registres

Enjeu 17 : Identification des réglementés

Révision proposée :

Exiger des propriétaires qu'ils présentent à Environnement Canada un rapport indiquant le poste au sein de l'organisation à qui incombe la responsabilité des systèmes contenant des halocarbures, l'emplacement, le nombre et les types de systèmes qu'ils possèdent. Les petits systèmes seraient exemptés de cette exigence.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Il faut s’assurer qu’on indique clairement si l’intention est de compter sur une personne-ressource aux fins de communication ou sur la personne responsable des systèmes qui sont assujettis au Règlement.
  • On a exprimé des inquiétudes quant à la création possible d’un fardeau réglementaire inutile et au bien-fondé de cette exigence; cependant, les intervenants comprennent l'importance pour Environnement Canada d’avoir en main une liste à jour des réglementés comme personnes-ressources.
  • On a suggéré de séparer la désignation du réglementé ou de la personne-ressource des éléments d’inventaire.
  • On a exprimé des inquiétudes au sujet des responsabilités, puisqu'elles se rapportent au nom cité sur un avis d'infraction ou aux dispositions relatives aux sanctions pécuniaires administratives.
  • La définition de la désignation du réglementé peut permettre de résoudre certaines questions liées à la définition du terme « propriétaire ».
  • Certains intervenants préféraient qu’on désigne une seule personne-ressource et d’autres, plusieurs (p. ex., pour la région ou le portefeuille).
  • Dans certains cas (p. ex., pour les réserves), il peut être difficile de désigner le propriétaire d’un système particulier, lorsque les responsabilités ne sont pas clairement attribuées.
  • L’utilisation d’un simple formulaire en ligne pourrait simplifier le processus de fourniture et de mise à jour de l'information associée aux personnes-ressources.
  • On a formulé des questions et exprimé des inquiétudes au sujet de la fréquence à laquelle on doit apporter des changements et du degré de détails de ces changements. On s'est également demandé s’il fallait indiquer le nom du poste de la personne responsable dans l’organisation ou le nom d’une personne-ressource.
  • Il a été suggéré qu’Environnement Canada prépare un avis préalable aux inspections afin de garantir que les personnes concernées sont présentes au moment des inspections et que l'information correspondante est accessible. Le fait de posséder des personnes-ressources est utile à cette fin.
  • Si possible, un mécanisme autre que la réglementation devrait être considéré pour permettre à Environnement Canada d’atteindre cet objectif.

Enjeu 18 : Lieux inoccupés

Révision proposée :

Suppression de l'exigence relative à la mise à jour des renseignements sur les lieux inoccupés. Réviser les dispositions qui exigent que des copies de tous les registres et rapports soient conservées au lieu occupé par le propriétaire qui est le plus rapproché du lieu inoccupé.

Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Il a été suggéré d'éliminer tout simplement cette exigence, étant donné que la définition du terme « lieu inoccupé » n’est pas claire et que les documents seraient tenus à jour et accessibles de toute façon.
  • Il faudrait également envisager d'établir des liens avec les exigences d’inspection pour de tels lieux.
  • Certains participants contrôlent leurs systèmes sur des lieux inoccupés ou éloignés à l’aide de systèmes de télédétection, tandis que d'autres effectuent des visites périodiques de leurs systèmes inoccupés.
  • L’information doit être accessible sur demande; il faut également considérer la fourniture et la disponibilité des renseignements électroniques.
  • La définition de la disponibilité des documents « dans un délai raisonnable » doit être clarifiée, particulièrement quand il s'agit de lieux éloignés ou inoccupés, pour lesquels les documents seraient accessibles hors du lieu (même dans le cas de documents électroniques).

K. Annexe 2

Enjeu 19 : Description du système et enjeu 20 : Demande de permis

Révision proposée :

19) Remplacer l’expression  « description du système » par : - Type de système (système de réfrigération, de climatisation, d'extinction d'incendie ou de solvants); marque du système; modèle du système; numéro de série du système.

20) Ajouter les renseignements suivants à la demande de permis : - Type de système (système de réfrigération, de climatisation, d'extinction d'incendie ou de solvants); marque du système; modèle du système; numéro de série du système.

Ces deux enjeux  ont été abordés ensemble.

 Les commentaires suivants ont été formulés :

  • Il serait utile d’expliciter l’énoncé « description du système » dans le Règlement (p. ex., l'intégration de nombreux composants pour créer un « système »).
  • Il existe différentes pratiques en place au sein de l’industrie : certaines entreprises utilisent un identificateur unique, d’autres désignent leurs systèmes en utilisant la marque, le modèle et le numéro de série; une entreprise a décidé de faire le suivi du numéro de série du compresseur.
  • On a également suggéré d’utiliser « ou » plutôt que « et » dans la liste des éléments afin de garder le terme « si disponible » à côté de chaque élément.
  • Des intervenants se sont dits inquiets de recevoir un avis de non-conformité si des renseignements ne sont pas disponibles.
  • L’utilisation d’un identificateur unique pourrait atténuer les problèmes liés à la non-disponibilité de certains renseignements.
  • Un intervenant possède ce qu’on appelle un « système unique » (un équipement scientifique servant à modéliser des réactions nucléaires), qui ne se retrouve dans aucune catégorie existante; ainsi, dans ce cas, il faudrait créer une nouvelle catégorie.

Autres commentaires

À la fin de chaque réunion de consultation, les intervenants ont eu l'occasion de faire des commentaires additionnels ou de réitérer l'importance des commentaires formulés précédemment. Les commentaires suivants ont été formulés :

Commentaires généraux

  • Le Règlement révisé doit veiller à ce que les mesures prises soient bénéfiques pour l’environnement et minimisent le fardeau administratif.
  • On pourrait mettre sur pied un petit groupe de travail formé de personnes participant à l’application quotidienne du Règlement. Ce groupe pourrait aider Environnement Canada à élaborer la prochaine révision du Règlement.
  • Les arbres décisionnels pour aider à l'application du Règlement sont utiles et l’élaboration
    de tels outils devrait continuer à titre de bonne pratique.
  • Les participants ont formulé un certain nombre de commentaires au sujet des différences entre les réglementations fédérale et provinciale et des défis connexes pour leurs lieux; ces défis incluent la prestation de l'entretien des systèmes situés dans l'ensemble du Canada, étant donné que la formation et la certification sont de compétence provinciale et qu'elles varient. Des défis peuvent également se présenter lorsqu'on embauche des entrepreneurs
    qui connaissent les exigences provinciales et qui connaissent peut-être moins la réglementation fédérale.
  • Bien qu’il soit utile d’exempter les petits systèmes, il serait bénéfique d'indiquer clairement ce qui est requis pour ces systèmes.
  • Il sera utile d’informer les intervenants de ce qui sera fait au sujet de l’élimination progressive des halocarbures.
  • Environnement Canada doit établir la distinction entre les types de substances qui appauvrissent ou non la couche d'ozone, ainsi que les exigences de production de rapports pour chacun de ces types de substances.
  • Les intervenants étaient heureux de pouvoir participer à ces réunions et donner leurs commentaires.

Code de pratique en réfrigération

  • Il faudra établir clairement si les exigences du Code de pratique sont uniquement des lignes directrices ou si elles seront normatives.

Définitions et libellé

  • La définition du terme « refroidisseur » doit être clarifiée.
  • On a suggéré de clarifier si le « chargement » doit être considéré comme total ou individuel, puisque de nombreux systèmes comprennent plusieurs composants.
  • Le seuil de déclaration de rejet et la définition des petits systèmes doivent être harmonisés.
  • À l’article 3, le terme « permettre » un rejet pourrait être retiré (on pourrait dire plutôt « causer » un rejet).
  • L’alinéa 31(1) doit être libellé de manière à garantir que certaines activités  (p. ex., le serrage de boulons) ne sont pas incluses.
  • À l’alinéa 36(1), le libellé « au moins cinq ans » devrait être clarifié si l'on conserve les exigences pour les lieux inoccupés (par exemple, si l'on charge du nitrogène dans un tel système et que ce système est hors service pendant sept ans, devrait-il demeurer sur la liste?).

Lieux éloignés

  • Si les questions liées aux lieux inoccupés, éloignés ou appartenant à des Premières nations sont trop complexes à régler à court terme, on pourrait retirer ces éléments et les aborder plus tard.

Définition et déclaration de fuites

  • L’endroit où il faut déclarer les fuites de systèmes mobiles : dans la province où l'entreprise est enregistrée ou à l'endroit où la fuite survient.
  • On a suggéré de réviser la définition du concept de fuite pour l'associer à l'entretien (on éviterait ainsi de considérer comme une fuite l’utilisation d’un système d’extinction d’incendie pour combattre un incendie), de retirer la disposition relative au traitement au plus tard dans les sept jours suivant la détection et d’exiger que des mesures soient prises pour atténuer la fuite.

Annexe 2

  • Il faudrait ajouter au registre d'entretien une date de début d'entretien et une description des activités d'entretien.
  • Le fait de modifier les exigences présentes dans les registres d'entretien crée des difficultés liées à la formation des techniciens d'entretien.
  • Les différences entre les exigences fédérales et provinciales créent des défis.
  • Des inquiétudes ont été exprimées quant à la nécessité d’être conforme pour une période de cinq ans. En effet, même si l'on a réglé les problèmes afin d'être conforme pour l'année en cours, les lacunes des années antérieures continuent d'être considérées comme des non-conformités.

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