Document de consultation sur les révisions proposées au Règlement fédéral sur les halocarbures : chapitre 2


Sujets de consultation: Interprétation, Champ d'application et Interdictions

Cette section est organisée en utilisant les mêmes titres que ceux se trouvant dans le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) [RFH (2003)]. Pour chaque titre, l'objectif des dispositions est fourni à titre de contexte et il est suivi d'un résumé de chaque enjeu, de la ou les révision(s) proposée(s) et de questions pour laquelle Environnement Canada cherche à obtenir des commentaires ou réponses.

Interprétation

Les dispositions relatives à l'interprétation visent à définir les mots employés dans le RFH (2003) pour lesquels la signification doit aller au-delà de la définition du dictionnaire ou restreindre cette dernière.

Enjeu 1 - Définition de chargement

Les articles 15 à 18, 29 et 30 du RFH (2003) interdisent le chargement de systèmes de réfrigération, de climatisation et d'extinction d'incendie avec un des halocarbures énumérés aux articles 1 à 9 de l'annexe 1 du Règlement (également inscrit dans l'annexe 1 du présent document), incluant à la suite d'activités d'entretien préventif qui nécessitent son retrait.

Révision proposée

Question

Enjeu 2 - Définition de propriétaire

La définition d'un propriétaire est vaste et comprend à la fois la signification traditionnelle de propriétaire (c.-à-d. titulaire) et la signification de personnes responsables de l'entretien, de l'exploitation et de la gestion d'un système, notamment les techniciens en entretien et réparation. Cette définition rend l’interprétation de certains articles du RFH (2003), notamment l'article 12 qui souligne les responsabilités précises de la personne accréditée (c.-à-d. le technicien en entretien et réparation) et de propriétaire (qui comprend également le technicien en entretien et réparation) difficile.

Révision proposée

Enjeu 3 - Définition d'un petit système

Les définitions de « petits systèmes de réfrigération » et de « petits systèmes de climatisation » visent à distinguer les petits appareils électroménagers, notamment les réfrigérateurs résidentiels, des gros systèmes industriels. La puissance frigorifique, soit la mesure actuellement utilisée pour établir la taille d'un système, n'est pas toujours indiquée et est donc parfois difficile à déterminer. Dans de nombreux règlements provinciaux, la puissance du moteur fait office de mesure permettant d'établir la taille d'un système.

Révision proposée

Questions

Champ d'application

Les dispositions relatives au champ d'application visent à préciser à quels systèmes s'applique le RFH (2003). Aucun changement à ces dispositions n'est proposé pour l'instant.

Interdictions

Les dispositions relatives aux interdictions visent à interdire les activités nuisant le plus à la couche d'ozone et au climat.

Enjeu 4 - Interdiction des systèmes de solvants qui utilisent des hydrochlorofluorocarbures

Les systèmes de solvants qui font usage des HCFCs sont présentement les seuls systèmes de solvants qui peuvent être installés ou utilisés sans permis. Le 1er janvier 2015, la production ou l'importation au Canada des HCFCs sera uniquement permise aux fins d'utilisation comme frigorigène en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) du Canada. Il est à noter qu'on ne connaît actuellement aucun système de solvants faisant usage d'halocarbures au Canada.

Révisions proposées

Question

1 Par exemple, les responsabilités du propriétaire pourraient comprendre le fait de s'assurer que tous les travaux effectués sur un système de réfrigération ou de climatisation susceptibles d'entraîner un rejet d'halocarbure sont réalisés par une personne accréditée et veiller à ce que les fuites soient signalées et réparées. Les responsabilités du technicien en entretien et réparation pourraient comprendre l'exécution de tous les travaux sur un système de réfrigération ou de climatisation conformément au Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air, le fait d'informer immédiatement le propriétaire de toute fuite d'un système et l'isolement de la fuite ou la récupération d'halocarbures provenant d'un système qui fuit jusqu'à ce que le propriétaire en autorise la réparation.

2 Même si aucune restriction ne sera probablement mise en place dans le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) pour l'installation de systèmes de réfrigération, de climatisation ou d'extinction d'incendie qui font usage d'hydrochlorofluorocarbures, ces substances sont également en voie d'être éliminées à l'échelle du Canada en vertu du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998). Veuillez consulter ce dernier pour obtenir de plus amples renseignements sur les interdictions à venir.

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