Directives sur la planification de la prévention de la pollution du bisphénol A : chapitre H
H. Renseignements commerciaux confidentiels
Toute personne présentant des renseignements au ministre de l'Environnement peut demander, en vertu de l'article 313 de la LCPE (1999), que la totalité ou une partie des renseignements précisés dans les annexes soient traités de manière confidentielle.
Veuillez noter que l'information relative au responsable des renseignements techniques de l'installation et à la personne-ressource de renseignements généraux ainsi que l'information relative à la certification des annexes ne seront pas affichées publiquement
Pour demander que les renseignements soient traités de manière confidentielle, cliquez sur l'icône cadenas affiché à côté de la partie appropriée de l'annexe. Une fois que vous aurez cliqué sur l'icône du cadenas, il fermera. À la fin de l'annexe, au début de la page de l'attestation, vous serez tenus de fournir une justification pour chaque partie pour laquelle vous demandez la confidentialité.
Toutes les demandes de la sorte seront examinées conformément aux dispositions des articles 315 à 321 de la LCPE et de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information. Les personnes qui soumettent de telles demandes recevront une lettre réponse de la part d'Environnement et Changement climatique Canada soit pour leur demander des renseignements supplémentaires afin d'évaluer la demande, soit pour confirmer l'acceptation ou le refus de la demande. Aucun renseignement faisant l'objet d'une demande de confidentialité ne sera rendu public jusqu'à ce qu'une décision ait été prise par Environnement et Changement climatique Canada et qu'une lettre réponse ne soit acheminée au déclarant.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le type d'information qui pourrait être considéré comme des renseignements commerciaux confidentiels, veuillez consulter l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.
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