Méthode d’essai biologique servant à déterminer la toxicité des sédiments à l’aide d’une bactérie luminescente : chapitre 4
Section 2 : Organismes d’essai
2.1 Espèce
Les organismes utilisés dans l’essai proviennent d’une culture normalisée (souche NNRL B-11177 ; v. tableau 10, annexe E). Ils appartiennent à une espèce particulière de bactérie marine luminescente (c’est-à-dire Vibrio fischeri, auparavant classé dans l’espèce Photobacterium phosphoreum). Cette bactérie vit normalement dans l’océan et émet une lumière bleu-vert continue, à la faveur de réactions enzymatiques, si la teneur en oxygène est suffisant (EC, 1992).
2.2 Source et entretien
Les cultures étalons de V. fischeri peuvent être achetées de Strategic Diagnostics Inc.Note de bas de page 1 Les bactéries sont commercialisées sous la forme de souche uniforme de bactéries (« réactif bactérien ») lyophilisées (c’est-à-dire que l’on a séchées par congélation sous vide), récoltées au cours de la phase de croissance exponentielle. Les lots de production sont vendus en paquets renfermant chacun au moins 10 flacons scellés. Chaque flacon renferme 100 millions (108) d’organismes lyophilisés.
Dans son récipient, le réactif bactérien lyophilisé serait stable un an au maximum, s’il est conservé au congélateur à -20 °C (EC, 1992)Note de bas de page 2. La température de conservation devrait être constante et se tenir dans l’intervalle de -25 à -20 °C ; on ne devrait pas utiliser de congélateur sans givre, se réchauffant au cours du dégivrage. On devrait déterminer la viabilité des nouveaux lots de bactéries ou de chaque lot utilisé sur une longue période par un essai de toxicité de référence en phase solide effectué avec au moins une substance chimique, conformément aux modes opératoires et aux conditions décrits dans la section 5. Chaque lot convient à un essai d’au moins deux heures (EC, 1992) et d’au plus trois heures (Gaudet, 1998), après reconstitution.
Il faut consigner le numéro du lot des bactéries utilisées dans chaque essai de toxicité et la date de péremption de ce lot ; cette information doit figurer dans le procès-verbal de l’essai, ainsi que le nom de l’espèce et de la souche (v. § 7.1.2). Les autres données propres à l’organisme d’essai, notamment sa source, sa date de réception et sa température d’entreposage ou de maintien doivent soit figurer dans le procès-verbal de l’essai ou le rapport général ou être conservées en archives pendant au moins cinq ans (v. § 7.2.2).
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