Méthode d’essai biologique servant à déterminer la toxicité des sédiments à l’aide d’une bactérie luminescente : chapitre 9


Section 7 : Renseignements à fournir dans les rapports

Le cas échéant, le procès-verbal de l’essai doit signaler et décrire dans le détail tout écart survenu par rapport à l’une des obligations exposées dans les sections 2 à 6 de la présente méthode de référence. La lecture du procès-verbal de l’essai doit permettre d’établir si les conditions et modes opératoires ayant précédé ou accompagné l’essai en ont rendu les résultats valides et acceptables pour l’usage auquel ils étaient destinés.

Le § 7.1 énumère les rubriques devant faire partie de chaque procès-verbal d’essai. Le § 7.2 énumère les rubriques devant soit figurer dans le procès-verbal, soit être présentées dans un rapport général, soit être archivées pendant au moins cinq ans. Des programmes de surveillance ou des règlements particuliers pourraient exiger l’inclusion, dans le procès-verbal de l’essai, de certains renseignements propres à l’essai et énumérées dans le § 7.2 (p. ex. des détails concernant la matière d’essai et/ou des modes opératoires et des conditions explicites au cours du prélèvement des échantillons, de leur manipulation, de leur transport et de leur entreposage) ou ils pourraient faire en sorte qu’ils fassent partie des données à archiver.

On peut renvoyer aux modes opératoires et aux conditions communs à une série d’essais permanents (p. ex. essais de toxicité effectués de façon systématique pour les besoins de la surveillance ou de la conformité) et compatibles avec les spécifications exposées dans la présente méthode, soit par référence, soit en joignant un rapport général exposant la pratique normale du laboratoire.

On devrait conserver pendant au moins cinq ans les détails concernant la conduite de l’essai et ses constatations, qui ne sont pas présentés dans le procès-verbal de l’essai ni dans un rapport général, pour que l’information appropriée puisse être produite si un audit ou une vérification de l’essai est demandé. L’information archivée pourrait comprendre les éléments suivants :

L’original des feuilles de données doit être signé ou paraphé et daté par le personnel de laboratoire ayant effectué les essais.

7.1 Exigences minimales pour le procès-verbal de l’essai

On trouvera dans les paragraphes qui suivent l’énumération des rubriques qui doivent faire partie du procès-verbal de chaque essai.

7.1.1 Matériel d’essai

7.1.2 Organismes d’essai

7.1.3 Installations et appareillage d’essai

7.1.4 Solution de reconstitution et « diluant en phase solide »

7.1.5 Méthode d’essai

7.1.6 Conditions de l’essai et modes opératoires

7.1.7 Résultats des essais

7.2 Rubriques supplémentaires à communiquer

Dans les paragraphes qui suivent, on énumère les rubriques devant faire partie soit du procès-verbal de l’essai, soit du rapport général, ou être archivées pendant au moins cinq ans.

7.2.1 Matériel d’essai

7.2.2 Organismes d’essai

7.2.3 Installations d’essai et appareillage

7.2.4 Solution de reconstitution et « diluant en phase solide »

7.2.5 Méthode d’essai

7.2.6 Conditions expérimentales et modes opératoires

7.2.7 Résultats de l’essai

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