Accord d’équivalence Canada-Colombie-Britannique concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz

Titre officiel : Accord sur l’équivalence des règlements du canada et de la Colombie-Britannique concernant les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz en Colombie-Britannique, 2025, entre le gouvernement du canada, représenté par le ministre de l’environnement, ci-après dénommé « le canada », et le gouvernement de la Colombie-Britannique, représenté par le ministre de l’énergie et des Solutions climatiques, ci-après dénommé « la Colombie-Britannique »

Ensemble, « les Parties », et individuellement une « Partie »

Attendu que le Canada et la Colombie-Britannique (« les Parties ») soutiennent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, y compris les émissions de méthane, dans le secteur du pétrole et du gaz

Attendu que le présent accord concerne les installations du secteur du pétrole et du gaz à l’exclusion des ouvrages et entreprises du gouvernement fédéral;

Attendu que le Canada a adopté en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (« LCPE »), L.C. 1999, ch. 33, le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont), DORS/2018-66 (le « règlement fédéral sur le méthane»), qui a été publié dans la Gazette du Canada, partie II, vol. 152, no 1 le 26 avril 2018;

Attendu que le règlement fédéral sur le méthane est entré en vigueur le 1er janvier 2020, à l’exception des articles 26, 27 et 37 à 41, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023;

Attendu que les modifications apportées au Drilling and Production Regulation, B.C. Reg. 282/2010 (« DPR ») en vertu de l’Energy Resource Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, (« ERAA »), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020;

Attendu que, en vertu de l’article 10 de la LCPE, le gouvernement du Canada, représenté par le ministre de l’Environnement, peut convenir par écrit avec un gouvernement provincial qu’il existe, en vigueur d’après ou conformément aux lois applicables dans le champ de compétence du gouvernement provincial, des dispositions qui sont équivalentes à un règlement établit notamment en vertu du paragraphe 93(1) de la LCPE, et des dispositions qui sont semblables aux articles 17 à 20 de la LCPE aux fins d’enquête sur des infractions alléguées aux termes de la législation environnementale de cette compétence;

Attendu que les Parties conviennent de conclure cet accord (« l’Accord ») en reconnaissance du fait que certaines dispositions de l’ERAA et du DPR et celles du règlement fédéral sur le méthane satisfont à l’article 10 de la LCPE. et que le Gouverneur en Conseil peut, par décret en vertu du paragraphe 10(3), déclarer que le règlement fédéral sur le méthane ne s’applique pas dans une zone relevant de la compétence de la province de la Colombie-Britannique.

PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui suit :

1.0 Définitions

« LCPE » signifie Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.C. 1999, ch. 33, telle que modifiée.

« DPR » signifie Drilling and Production Regulation, B.C. Reg. 282/2010, tel que modifié.

« règlement fédéral sur le méthane » signifie Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) DORS/2018-66, tel que modifié.

« ERAA » signifie Energy Resource Activities Act, S.B.C. 2008, ch. 36, telle que modifiée.

2.0 Équivalence

2.1 2.1 Les parties conviennent que les articles 61.1 à 61.4 de l’ERAA sont similaires aux articles 17 à 20 de la LCPE et que les articles 41.1, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05 et 52.06 du DPR sont équivalents aux dispositions du règlement fédéral sur le méthane au sens de l’article 10 de la LCPE, compte tenu notamment de ce qui suit :

  1. les dispositions pertinentes du DPR et le règlement fédéral sur le méthane aboutissent à un résultat équivalent pour ce qui est de la réduction des émissions de méthane (eq CO2);

  2. l’équivalence des résultats entre la mise en œuvre du DPR et celle du règlement fédéral sur le méthane a été modélisée par Environnement et Changement climatique Canada à l'aide du scénario de référence ministériel publié dans les Projections des émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques : 2018 du Canada, et en utilisant la même méthodologie et les mêmes données;

  3. les résultats de la modélisation démontrent que le DPR entraînera des réductions d’émissions de méthane (eq CO2) qui atteindront ou dépasseront l’impact prévu en ce qui concerne les réductions d’émissions de méthane (eq CO2) du règlement fédéral sur le méthane pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029; 

  4. la réduction des émissions de méthane (eq CO2) sera réalisée par la mise en œuvre, dans le cadre du DPR, des exigences suivantes qui ont force de loi, notamment  :

    1. détection des fuites, exigences selon le type d’installation, inspections et réparation de l’équipement en temps voulu;
    2. restrictions et limites concernant l’évacuation du gaz naturel des installations pétrolières et gazières;
    3. interdiction d’évacuer du gaz naturel lors de l’utilisation de régulateurs pneumatiques pour les nouvelles installations;
    4. utilisation d’équipements pneumatiques à faible saignée ou interdiction d’évacuer le gaz naturel pour certains pneumatiques dans les installations existantes;
    5. restrictions concernant l’utilisation de pompes pneumatiques fonctionnant au gaz naturel;
    6. exigences en matière d’inspection et de maintenance des systèmes d’étanchéité et de garniture des compresseurs centrifuges et alternatifs; et
    7. dispositions supplémentaires pour les déshydrateurs au glycol et les démarrages de compresseurs; 
  5. les articles 61.1 à 61.4 de l’ERAA sont des dispositions établissant un droit d’exiger des enquêtes sur des infractions présumées, de façon semblable aux articles 17 à 20 de la LCPE. En vertu de l’ERAA, un résident peut présenter une demande auprès de l’organisme de réglementation de l’énergie de la Colombie-Britannique, à la suite de quoi ce dernier est tenu de mener une enquête sur l’infraction présumée et d’adresser au demandeur un rapport décrivant l’avancement de l’enquête et les mesures prises ou à prendre, le cas échéant.

3.0 Échange d'information

3.1 Les Parties échangeront de l’information concernant la gestion du présent Accord, y compris l’application effective du régime de sanctions et de mise en œuvre afin de garantir le respect des exigences du DPR.

3.2 Chaque année, au plus tard le 31 décembre, la Colombie-Britannique fournira au Canada, ou fera en sorte que soit publiée sur un site Web accessible au public, pour l’année civile précédente, l’information suivante. 

  1. le nombre d’installations et de puits existants assujettis au DPR et, au 1er janvier de l’année pour laquelle les données sont soumises, le nombre de nouveaux permis d’installations et de puits délivrés au cours de l’année précédente et le nombre de fermetures d’installations et de puits, toutes les données étant ventilées par type de puits et par classification des installations (comme spécifié dans le DPR), ainsi que par d’autres types d’installations; 

  2. de l’information évaluant la mise en œuvre et l’efficacité du DPR en ce qui concerne la réduction des émissions de méthane (eq CO2), y compris la méthodologie, l’analyse entreprise et les résultats des calculs de réductions d’émissions; et

  3. un résumé des activités de vérification de la conformité et des mesures d’application de la loi ou de sanctions appliquées aux installations et aux puits, ventilées par type de puits et classification des installations, y compris le nombre d’inspections, de vérifications autres que des inspections, de réparations d’équipement effectuées pour se conformer aux exigences du DPR, le nombre et le type d’événements de non-conformité et les ordonnances, pénalités et condamnations.

3.3 La Colombie-Britannique fournira ou fera en sorte que soit publié sur un site Web accessible au public, dans la mesure du possible, un résumé des résultats associés aux articles 41.1, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05 et 52.06 du DPR, y compris les émissions de méthane déclarées et modélisées pour les installations pétrolières et gazières en Colombie-Britannique. 

3.4 Le Canada informera par écrit la Colombie-Britannique de toute modification proposée ou effective du règlement fédéral sur le méthane. 

3.5 Les Parties notent que le Canada a publié des projets de modification du règlement fédéral sur le méthane dans la partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2023, avant la signature de cet Accord. 

3.6 La Colombie-Britannique notifiera par écrit au Canada les modifications proposées aux articles 61.1 à 61.4 de l’ERAA et aux articles 41.1, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05 et 52.06 du DPR, ainsi que tout amendement ou toute modification des normes ou lignes directrices qui sont incorporées par renvoi dans les dispositions pertinentes du DPR.

3.7 Les Parties reconnaissent que leurs dispositions respectives en matière de confidentialité, d’accès à l’information et de protection de la vie privée s’appliqueront à toute l’information reçue dans le cadre du présent Accord.

3.8 Les Parties conviennent de se réunir une fois par an, à une date fixée annuellement par les deux Parties, mais au plus tard le 30 novembre de chaque année, pour discuter des progrès réalisés dans les activités liées aux émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier :

  1. La Colombie-Britannique fournira un résumé des activités de vérification de la conformité entreprises relativement aux articles 41.1, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05 et 52.06 du DPR;
  2. La Colombie-Britannique fournira un résumé des mesures d’application de la loi prises en rapport avec les articles 41.01, 52.02, 52.03, 52.04, 52.05 et 52.06 du DPR;
  3. La Colombie-Britannique fournira un résumé des activités pertinentes de mesure des émissions de méthane du pétrole et du gaz qui sont associées à des études financées ou soutenues par la Colombie-Britannique, telles que, mais sans s’y limiter, les mesures aériennes des émissions de méthane des installations pétrolières et gazières;
  4. De même, le Canada fournira un résumé des activités de mesure des émissions de méthane du pétrole et du gaz qui sont associées à des études financées ou soutenues par le Canada.
  5.  L’une ou l’autre des Parties peut proposer des points supplémentaires à inscrire à l’ordre du jour des discussions, tels que la publication d’études universitaires pertinentes. Ces points seront examinés par les Parties et, le cas échéant, un plan sera établi pour répondre aux nouvelles constatations avec l’accord des Parties.

4.0 Entrée en vigueur et résiliation

4.1 Le présent Accord est conclu à la signature des Parties et entre en vigueur à la date d’enregistrement d’un décret pris en vertu du paragraphe 10(3) de la LCPE et publié dans la Gazette du Canada, partie II, déclarant que les dispositions du règlement fédéral sur le méthane ne s’appliquent pas dans les zones relevant de la compétence de la province de la Colombie-Britannique. 

4.2 Le présent Accord prend fin cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur ou peut être résilié plus tôt par l’une des Parties moyennant un préavis écrit d’au moins trois (3) mois.

4.3 Le présent Accord sera réexaminé chaque année.

4.4 Après la publication des modifications finales au règlement fédéral sur le méthane dans la partie II de la Gazette du Canada, le Canada procédera à une réévaluation de la détermination de l’équivalence entre les régimes fédéral et provincial, avec l’apport de la Colombie-Britannique. Cette réévaluation tiendrait compte des modifications pertinentes du DPR. Dans le cas où elle montrerait des résultats équivalents continus, elle pourrait former la base d’un accord renouvelé et du décret connexe. Si cette réévaluation ne détermine pas l’équivalence des résultats entre les régimes fédéral et provincial, le Canada fournira le préavis de résiliation de trois mois et le présent Accord prendra fin le 31 décembre 2026. Cette date reflète une date clé d’entrée en vigueur indiquée dans les modifications provisoires du règlement fédéral sur le méthane, selon la version publiée en décembre 2023.

5.0 Modifications

5.1 Les Parties peuvent modifier le présent Accord par consentement mutuel donné par écrit.

Sa Majesté le Roi chef du Canada

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Date

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L'Honorable Steven Guilbeault
Ministre de l'Environnement

 

Sa Majesté le Roi du chef de la Colombie-Britannique

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Date

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L'Honorable Adrian Dix
Ministre de l’Énergie et des Solutions climatiques 

Détails de la page

2025-03-13