Exigences relatives aux présentations de la justification de la conformité pour les motocyclettes routières : chapitres 1 à 7
Titre officiel : Document d’orientation - Exigences relatives aux présentations de la justification de la conformité pour les motocyclettes routières en regard du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Avis de non-responsabilité
Le présent document est offert uniquement à titre d’information. Il ne remplace ni ne modifie en aucune façon la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE), 1999, le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (le REVRM), ou leurs amendements. En cas de divergence entre le présent document et la LCPE et/ou le REVRM, la LCPE et le REVRM ont préséance.
1.0 Objet
Le présent document fournit des orientations relatives à la mise en œuvre du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs (REVRM) pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE). Plus précisément, il décrit les justifications de conformité au REVRM qui sont requises et les procédures à suivre pour présenter des justifications de conformité pour les motocyclettes fabriquées pour la vente au Canada ou importées au Canada.
2.0 Justification de la conformité
Selon le paragraphe 153(1) de la LCPE, les motocyclettes doivent être conformes aux normes prescrites par le REVRM. La justification de la conformité à ces normes doit être « obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes » (alinéa 153(1)b)). L’obtention, la conservation et la présentation de la justification de la conformité sont des exigences relatives à l’importation en vertu de la LCPE et du REVRM. Les articles 35, 35.1 et 36 du REVRM précisent les exigences de forme et de modalités pour la justification de la conformité.
Le REVRM prévoit cinq options pour se conformer à l’exigence de justification de la conformité. Pour déterminer le type de présentation à fournir, une entreprise doit prendre en considération les renseignements requis, le moment de la présentation, les normes applicables et l’étiquette requise. Avant d’importer un véhicule ou, dans le cas de l’article 153(2) de la LCPE avec une déclaration appropriée, avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entrepriseNote de bas de page 1 ou avant d’apposer la marque nationale (MN), une entreprise doit s’assurer qu’elle dispose de l’intégralité de la justification de la conformité. Ces renseignements doivent être conservés conformément à l’article 38 du REVRM. Le tableau ci-après donne un aperçu des options disponibles.
Type de présentation |
Renseignements requis |
Moment de la présentation |
Normes applicables selon les articles 11 à 17 ou 19 du REVRM |
Type d’étiquette d’information sur la réduction des émissions |
---|---|---|---|---|
35(1) Visé par un certificat de l’EPA et vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis |
Voir la section 2.1.1 de ce document |
Sur demande |
Normes de l’EPA, conformément au certificat |
L’étiquette ICEV de l’EPA, conformément au certificat de l’EPA |
35(1) Visé par un certificat de l’EPA et portant la MN |
Voir la section 2.1.2 de ce document |
Sur demande |
Normes de l’EPA, conformément au certificat |
L’étiquette ICEV de l’EPA, conformément à l’alinéa 35(1)d)i) |
35(1.1) Visé par un certificat de l’EPA |
Voir la section 2.1.3 de ce document |
Avant d’importer ou d’apposer la MN |
Normes de l’EPA, conformément au certificat |
L’étiquette ICEV de l’EPA, conformément à l’alinéa 35(1)d)i) |
35.1 Équivalent à un véhicule visé par un certificat de l’EPA |
Voir la section 2.2 de ce document |
Avant d’importer ou d’apposer la MN |
Normes de l’EPA, conformément au certificat |
Étiquette du Canada, conformément à la ligne directrice |
36 Unique au Canada |
Voir la section 2.3 de ce document |
Avant d’importer ou d’apposer la MN |
Normes canadiennes, conformément au REVRM |
Étiquette du Canada, conformément à la ligne directrice |
En vertu de la LCPE et du REVRM, c’est l’entreprise qui est légalement responsable de maintenir et de présenter la justification de conformité. En outre, il incombe à l’entreprise de s’assurer que les renseignements fournis au ministre sont exacts et complets et que les motocyclettes importées au Canada ou fabriquées au Canada sont identiques aux motocyclettes décrites dans la justification de la conformité. L’entreprise homologuée en vertu de la LCPE est responsable de la présentation des justifications de conformité appropriées lorsqu’elles sont demandées.
Selon la définition de l’article 149 de la LCPE, une « entreprise » désigne, selon le cas :
- a) un constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
- b) un vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis auprès du constructeur décrit au paragraphe a) ou de son mandataire; ou
- c) un importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente. (company)
2.1 Visé par un certificat de l’EPA
Aux États-Unis, les constructeurs et les importateurs sont tenus de certifier leurs véhicules auprès de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) avant de les mettre sur le marché. Les entreprises soumettent une demande d’homologation de l’EPA, qui contient des renseignements techniques sur tous les modèles d’une famille de moteurs et démontre que les modèles de cette famille de moteurs, famille de perméation, sont conformes aux normes applicables. L’EPA examine la demande et, si elle est satisfaite, délivre un certificat de conformité qui permet à l’entreprise de vendre les modèles figurant sur le certificat.
Aux fins du REVRM, un véhicule est considéré comme visé par un certificat de l’EPA si sa marque et son modèle sont spécifiquement mentionnés sur un certificat de l’EPA valide de la même année de modèle et qui présente une configuration autorisée par le certificat de l’EPA. Le modèle du véhicule importé ou mis en vente au Canada doit, à tous égards importants, être tel que décrit dans la demande d’homologation de l’EPA. Un exemple de certificat de l’EPA a été inclus dans l’annexe A.
Le REVRM permet à une entreprise d’utiliser l’homologation de l’EPA et, dans de nombreux cas, l’industrie choisit de s’appuyer fortement sur cette disposition. Toutefois, le ministre doit être informé de toute divergence entre le véhicule homologué aux États-Unis et le véhicule importé ou fabriqué au Canada. Cela inclut le scénario dans lequel une entreprise canadienne choisit d’utiliser un nom de modèle différent ou une variante du nom de modèle figurant sur le certificat de l’EPA ou dans la demande d’homologation de l’EPA. En cas de divergence, l’entreprise doit informer le ministre de la ou des différences en présentant une demande équivalente pour le véhicule avant l’importation ou la fabrication (voir la section 2.2 du présent document).
L’intention du paragraphe 19(1) du REVRM est de donner aux entreprises un certain choix quant à la manière dont elles démontrent la conformité lors de l’importation ou de la fabrication d’un véhicule visé par un certificat de conformité de l’EPA. Pour les véhicules couverts par un certificat de l’EPA, une entreprise peut choisir de se conformer soit aux normes figurant dans les articles 11 à 17 du REVRM, soit aux normes qui figurent sur le certificat de l’EPA. Cette décision est établie avant le moment de l’importation ou de l’apposition de la MN et définit le contenu et le moment de la justification de la conformité (EoC) pour satisfaire à la condition de l’alinéa 153(1)b) de la LCPE. Si une entreprise choisit de se conformer aux articles 11 à 17 du REVRM, le véhicule ne sera pas considéré comme étant visé par un certificat de l’EPA, et devra se conformer aux exigences de l’article 36. Une étiquette ICEV différente devrait alors être apposée et ne refléterait donc pas l’étiquette ICEV décrite dans la demande d’homologation de l’EPA à l’appui du certificat.
De plus, si une entreprise ne peut pas obtenir tous les documents identifiés dans l’article 35 du REVRM (tels que les dossiers complets soumis à l’EPA à l’appui du certificat de l’EPA) avant l’importation ou si elle se fonde sur l’article 153(2) de la LCPE, avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entrepriseNote de bas de page 2, alors le véhicule ne peut pas être considéré comme couvert par un certificat de l’EPA au Canada. L’obtention de ces documents est une condition d’importation ou de fabrication énoncée à l’article 153 de la LCPE. Une entreprise doit obtenir et conserver les documents requis pour chaque année de modèle. Par ailleurs, une entreprise peut toujours choisir de fournir une justification de la conformité en vertu de l’article 36 du REVRM, indépendamment de l’existence d’un certificat de l’EPA, de ventes durant la même période ou d’une MN (voir la section 2.3 du présent document).
Il y a 3 options pour fournir la justification de la conformité lorsqu’un véhicule est visé par un certificat de l’EPA.
2.1.1 Véhicule visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période – paragraphe 35(1)
Le paragraphe 35(1) du REVRM identifie la justification de la conformité requise dans le cas d’un véhicule qui est visé par un certificat de l’EPA valide et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période. Dans ce cas, une entreprise peut choisir, conformément au paragraphe 19(1) du REVRM, de se conformer aux normes d’homologation et d’utilisation mentionnées dans le certificat de l’EPA au lieu des normes décrites aux articles 11 à 17 du REVRM.
Le terme « vente durant la même période » est défini à l’article 1.1 du REVRM. En général, un véhicule qui est vendu au Canada est considéré comme « vendu durant la même période » aux États-Unis si un véhicule de cette année de modèle appartenant à la même famille de moteurs, même famille de perméation est mis en vente aux États-Unis au cours des 365 jours précédant l’importation du véhicule au Canada, l’application de la MN ou, dans le cas du paragraphe 153(2) de la LCPE, avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise (voir la section 4.0 du présent document). Voici des exemples de documents acceptés qui peuvent être soumis :
- Un véhicule de la même famille de moteurs, même famille de perméation et de la même année de modèle est vendu au premier acheteur ou locateur au détail aux États-Unis. Cela doit être justifié par le document indiqué aux alinéas a), b) ou c) suivants :
- a) une copie de la facture datée envoyée au premier acheteur ou locateur aux États-Unis;
- b) une copie de la facture datée envoyée à une partie américaine qui vend ou loue au détail aux États-Unis (par exemple, un concessionnaire); ou
- c) une copie du bon de commande daté entre une partie américaine et le premier usager ou locateur américain.
- Une annonce datée de la même famille de moteurs, même famille de perméation et de la même année de modèle, destinée aux consommateurs américains (il pourrait s’agir d’une brochure de vente, d’une annonce imprimée, d’une revue, d’une liste de prix, etc.), montrant que le produit a été activement annoncé et est disponible en vue d’être livré aux États-Unis.
- Une liste datée de fabricants, d’importateurs ou de concessionnaires américains pour la même famille de moteurs, même famille de perméation et la même année de modèle pour les États-Unis, montrant que le produit a été annoncé activement et est disponible en vue d’être livré aux États-Unis.
- Une copie datée d’une facture de la même famille de moteurs, même famille de perméation et la même année de modèle de l’usine à un distributeur américain montrant que les produits ont été vendus en gros* aux États-Unis. Ceci démontre la vente de produits au niveau du commerce de gros qui se convertira inévitablement en ventes au détail au fil du temps.
* Le commerce de gros tel que défini par le Gage Canadian Dictionary signifie « la vente de marchandises en grandes quantités à la fois, généralement aux détaillants plutôt qu’aux consommateurs directement. »
Si une entreprise choisit de se fonder sur le paragraphe 35(1) du REVRM pour satisfaire aux exigences en matière de justification de la conformité d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, il est important que les renseignements suivants soient obtenus et conservés dans leur forme complète et qu’ils soient soumis sur demande écrite du ministre :
- a) une copie du certificat de l’EPA pour le véhicule concerné;
- b) si un véhicule n’est pas muni d’une MN, un document démontrant qu’un véhicule appartenant à cette famille de moteurs, famille de perméation a été mis en vente aux États-Unis au cours des 365 jours précédant le jour où le véhicule susmentionné est importé au Canada, et la date d’importation au Canada;
- c) une copie des dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA concernant le véhicule et de toute demande de modification de ce certificat de l’EPA et de tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA;
- d) une copie de l’étiquette d’information sur le contrôle des émissions du véhicule (ICEV).
2.1.2 Véhicule visé par un certificat de l’EPA et muni de la MN – paragraphe 35(1)
Si une entreprise choisit d’apposer la MN sur un véhicule visé par un certificat de l’EPA valide, la justification d’une vente effectuée durant la même période n’est pas nécessaire, pas plus que l’événement réel de vente durant la même période.
Il convient de noter que la MN est généralement requise pour les véhicules qui sont fabriqués au Canada et qui seront transportés entre les provinces et/ou les territoires. Avant d’apposer la MN, l’entreprise doit obtenir l’autorisation du ministre. Pour de plus amples renseignements sur la MN, veuillez contacter la Division du transport d’Environnement et Changement climatique Canada. On trouvera cette information dans la section 6.6.
Si une entreprise choisit de se fonder sur le paragraphe 35(1) du REVRM pour se conformer à la justification de la conformité d’un véhicule visé par un certificat de l’EPA et portant une MN, les renseignements suivants doivent être conservés et ne doivent être présentés, conformément au paragraphe 38(3) du REVRM, que sur demande du ministre :
- a) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule;
- b) un document démontrant que les véhicules visés par le certificat de l’EPA portent la marque nationale;
- c) une copie des dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA concernant le véhicule et de toute demande de modification de ce certificat de l’EPA et de tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA;
- d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l’endroit prévus à l’article 413 de la sous-partie C, partie 86, sous-section de chapitre E, chapitre I, titre 40 du CFR pour l’année de modèle du véhicule.
En ce qui a trait au point b) ci-dessus, un exemple de document démontrant que la MN est apposée sur le véhicule est fourni à l'annexe B.
2.1.3 Véhicule visé par un certificat de l’EPA et non vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période ou ne portant pas de MN – paragraphe 35(1.1)
Si un véhicule est visé par un certificat de l’EPA valide, mais qu’il n’est pas vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis (voir la section 2.1.1 du présent document) ou qu’il n’est pas muni de MN, une justification de la conformité doit être présentée au ministre avant l’importation, conformément au paragraphe 35(1.1) du REVRM. Par ailleurs, une entreprise peut toujours choisir de fournir une justification de la conformité en vertu de l’article 36 du REVRM, indépendamment de l’existence d’un certificat de l’EPA, de ventes durant la même période ou d’une MN (voir la section 2.3 du présent document).
Si une entreprise choisit de se fonder sur le paragraphe 35(1.1) du REVRM pour se conformer aux exigences de justification de la conformité pour un véhicule visé par un certificat de l’EPA mais non vendu aux États-Unis ou ne portant pas la MN, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être présentés avant l’importation :
- a) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule;
- b) une lettre de déclaration de conformité (voir la section 2.3.1 du présent document);
- c) une copie des dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA concernant le véhicule et de toute demande de modification de ce certificat de l’EPA et de tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA;
- d) une étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l’endroit prévus à l’article 413 de la sous-partie C, partie 86, sous-section de chapitre E, chapitre I, titre 40 du CFR pour l’année de modèle du véhicule.
2.2 Véhicule équivalent – article 35.1
L’article 19.1 du REVRM stipule qu’un véhicule d’une année de modèle spécifique qui n’est pas visé par un certificat de l’EPA peut être considéré comme équivalent à un véhicule qui est visé par un certificat de l’EPA si une entreprise présente la justification de la conformité visée à l’article 35.1. L’équivalence d’un véhicule est déterminée par le ministre, sur la base des informations décrites à l’article 35.1.
Un véhicule équivalent doit être dans la même configuration que le véhicule visé par le certificat de l’EPA. Être dans la même configuration signifie que :
- a) les deux véhicules partagent toutes les caractéristiques nécessaires décrites dans la section 420 du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie E, et de la section et 230 du titre 40, chapitre I, sous-chapitre U, partie 1051, sous-partie C, du CFR qui sont utilisées par l’EPA pour classer les véhicules en familles de moteurs et en familles de perméation;
- b) le véhicule équivalent possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions; et
- c) le véhicule équivalent n’a pas de caractéristiques qui pourraient lui permettre d’avoir un niveau d’émissions plus élevé que le véhicule homologué.
En d’autres termes, pour être équivalent, le véhicule pourrait donc être vendu aux États-Unis « tel quel », s’il figurait sur le certificat de l’EPA ou dans la demande d’homologation de l’EPA.
Pour importer ou fabriquer des véhicules qui ne sont pas dans la même configuration que le véhicule visé par le certificat de l’EPA, une entreprise doit présenter une soumission unique au Canada, conformément à l’article 36 du REVRM (voir la section 2.3 du présent document).
Comme le précise le paragraphe 19.1(2) du REVRM, la détermination de l’équivalence d’un véhicule avec un véhicule visé par un certificat de l’EPA est établie par le ministre, sur la base de la justification de la conformité décrite à l’article 35.1 du REVRM. Si le ministre a établi qu’un véhicule est équivalent, il sera considéré au Canada comme étant couvert par le certificat de l’EPA fourni dans la justification de la conformité. Ce véhicule équivalent ne peut être vendu au Canada que pendant la période où le certificat de l’EPA est valide aux États-Unis.
Si une entreprise choisit de se fonder sur l’article 35.1 du REVRM pour se conformer aux exigences de justification de la conformité pour un véhicule équivalent, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être présentés avant l’importation ou avant l’apposition de la MN :
- a) une déclaration écrite attestant que le véhicule possède les mêmes caractéristiques de contrôle des émissions que le véhicule testé pour obtenir le certificat de l’EPA et qu’il ne possède aucune caractéristique susceptible d’entraîner un niveau d’émissions supérieur à celui de ce véhicule homologué; et
- b) une copie du certificat de l’EPA visant le véhicule auquel il est équivalent.
De plus, si une entreprise choisit de se fonder sur l’article 35.1 du REVRM pour se conformer aux exigences de justification de la conformité pour un véhicule équivalent, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être présentés seulement à la demande du ministre :
- c) une copie des dossiers soumis à l’EPA à l’appui de la demande de certificat de l’EPA concernant le véhicule et de toute demande de modification de ce certificat de l’EPA et de tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA;
- d) pour les années de modèle 2017 et suivantes, une étiquette d’information sur le contrôle des émissions qui est apposée en permanence sur le véhicule à un endroit facilement accessible et qui contient des renseignements équivalents aux renseignements requis en vertu des dispositions du CFR visées au sous-alinéa 35.1(1)d)(i) du REVRM et soit :
- une marque nationale apposée de la manière prescrite par le paragraphe 8(3) du REVRM, ou
- la déclaration : « THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE ON-ROAD VEHICLE AND ENGINE EMISSION REGULATIONS / CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS. »
- e) Des justifications supplémentaires, obtenues et produites sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre, établissant que le véhicule et le véhicule couvert par le certificat de l’EPA sont équivalents dans la mesure où ils partagent toutes les caractéristiques décrites dans le CFR qui sont utilisées par l’EPA pour classer les véhicules dans des familles de moteurs et des familles de perméation.
Vous trouverez un exemple de lettre de déclaration de conformité à l’annexe C, qui contient la déclaration mentionnée au point a) ci-dessus.
Pour faciliter l’examen de la demande concernant un véhicule équivalent, veuillez fournir un tableau de comparaison entre les deux modèles ainsi que les points a) et b) ci-dessus. Ces renseignements sont souvent demandés à titre de suivi, conformément à l’alinéa 35.1(1)e) du REVRM. Ce tableau doit comparer les renseignements énumérés dans les sections 86.420 et 1051.230(c) du CFR pour le véhicule visé par le certificat de l’EPA et le véhicule que l’entreprise estime équivalent. Vous trouverez un exemple de tableau de comparaison à l’annexe D.
Veuillez noter que les entreprises doivent présenter des justifications de conformité pour véhicules équivalents pour chaque année de modèle. Si une entreprise continue à présenter des demandes pour véhicules équivalents pour les années de modèle ultérieures, veuillez vous assurer que cette information est soumise au ministre avant l’importation, la vente ou l’apposition de la MN.
2.3 Véhicule unique au Canada – article 36
En général, le terme « unique au Canada » désigne un véhicule qui n’est ni couvert par un certificat de l’EPA ni équivalent à un véhicule couvert par un certificat de l’EPA. Par ailleurs, une entreprise peut toujours choisir de fournir une justification de la conformité en vertu de l’article 36 du REVRM, indépendamment de l’existence d’un certificat de l’EPA, de ventes durant la même période ou d’une MN. En utilisant cette option, l’entreprise choisit de se conformer aux normes énoncées dans les articles 11 et 17 du REVRM, plutôt qu’à celles figurant sur le certificat de l’EPA.
Aux fins de l’alinéa 153(1)b) de la LCPE, l’article 36 du REVRM exige qu’une justification de la conformité d’un véhicule unique au Canada soit obtenue et produite « sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre ».
Comme le Règlement est harmonisé avec les dispositions réglementaires en vigueur aux États-Unis, l’intention générale est de permettre aux entreprises d’établir leur conformité en produisant des renseignements semblables à ceux qui sont fournis pour obtenir un certificat de l’EPA et qu’exige l’alinéa 35(1)c) du REVRM. Les articles suivants résument les justifications de la conformité qui doivent être obtenues et produites « sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre », conformément à l’article 36 du REVRM.
Il convient de noter que les normes applicables à un véhicule unique au Canada sont les normes figurant aux articles 11 et 17 du REVRM qui font référence à l’article 410 du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie E du CFR. Conformément à l’article 1(2) du REVRM, les normes qui sont incorporées par référence dans le REVRM à partir du CFR sont celles qui sont expressément énoncées dans le CFR et doivent être lues comme excluant :
- les références à l’EPA ou à son administrateur qui utilisent un pouvoir discrétionnaire quelconque;
- les normes de rechange liées aux moyennes des parcs de véhicules, aux autres moyennes, aux crédits d’émission, aux fabricants de petits volumes ou aux difficultés financières; et
- des normes et des justifications de conformité de toute autorité autre que l’EPA ou le CARB.
Si une entreprise choisit de se fonder sur l’article 36 du REVRM pour se conformer aux exigences de justification de la conformité pour un véhicule unique au Canada, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être présentés, conformément à l’article 36 du REVRM, avant l’importation ou avant l’apposition de la MN :
- une lettre de déclaration de conformité (voir la section 2.3.1 du présent document).
- les renseignements techniques (voir la section 2.3.2 du présent document); et
- Un exemple de dessin ou une copie de l’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des véhicules (ICEV) qui sera apposée sur le véhicule (voir la section 2.3.3 du présent document).
Veuillez noter que les entreprises doivent présenter des justifications de conformité pour véhicules uniques au Canada pour chaque année de modèle. Si une entreprise continue à présenter des demandes pour véhicules uniques au Canada pour les années de modèle ultérieures, veuillez vous assurer que cette information est soumise au ministre avant l’importation, la vente ou l’apposition de la MN.
Si une entreprise a l’intention d’apporter des modifications à un véhicule pour lequel une demande unique au Canada a été déposée, de sorte que le véhicule modifié ne soit plus identique à la demande initiale, le ministre doit en être informé. En outre, s’il y a une possibilité que ces changements puissent modifier les émissions des véhicules et/ou la description des modèles couverts dans la famille de moteurs, famille de perméation, le ministre doit en être informé. Les entreprises doivent soumettre une modification à la soumission unique au Canada qui donne une description et une explication de tout changement de fonctionnement proposé, ainsi que des justifications suffisantes attestant que les véhicules couverts par la soumission unique au Canada seront conformes aux normes applicables après l’application des changements.
2.3.1 Lettre de déclaration de conformité
La présentation d’une justification de la conformité en vertu de l’article 36 ou du paragraphe 35(1.1) du REVRM doit contenir une lettre originale signée par un représentant autorisé de l’entreprise. On trouvera un exemple de lettre de déclaration de conformité à l’annexe E.
La lettre doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :
- le nom et l’adresse de l’entreprise;
- l’identification du véhicule (par exemple, l’année de modèle, la marque, le modèle, la famille de moteurs, la famille de perméation, la famille d’évaporation (le cas échéant), la catégorie de véhicule);
- les normes d’émission de gaz d’échappement et de perméation applicables, les limites d’émission des familles et la durée de vie utile;
- l’estimation des ventes prévues au Canada pour la famille de moteurs, famille de perméation;
- une déclaration inconditionnelle de conformité à toutes les normes et exigences applicables du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999;
- une déclaration selon laquelle les véhicules sont fabriqués selon les mêmes caractéristiques que celles qui sont énoncées dans la justification de la conformité;
- une déclaration attestant que le signataire est autorisé à agir au nom de l’entreprise; et
- une demande d’attestation par Environnement et Changement climatique Canada à l’effet que la justification de la conformité présentée a été obtenue et produite sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre.
Il est possible aussi d’inclure les renseignements additionnels qui suivent :
- l’identité des personnes/entités (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise) qui peuvent être contactées au sujet de la soumission (p. ex. les contacts techniques pour les importateurs);
- indiquez si l’information soumise est un report direct (c’est-à-dire identique) à une soumission qui a été reçue et dont le ministre a accusé réception l’année précédente;
- indiquez si certains renseignements doivent être traités de manière confidentielle; et
- tout autre renseignement jugé pertinent.
2.3.2 Renseignements techniques
Les renseignements techniques requis sont semblables à ceux que l’on trouve dans une demande d’homologation de l’EPA. Ils sont basés sur les renseignements qui sont soumis à l’EPA aux fins de l’homologation telle que définie dans le titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie E, du CFR. Il convient de noter que cette liste peut être modifiée de temps en temps pour répondre aux nouvelles technologies, à l’évolution des essais et des exigences en matière de renseignements pour différents types de véhicules, et pour rester conforme aux exigences de l’EPA aux États-Unis. On trouvera la liste actuelle des renseignements techniques requis à l’annexe F. Pour démontrer la conformité aux normes applicables, les résultats des essais fournis dans la justification de la conformité doivent être obtenus en utilisant les procédures d’essai et les méthodes de calcul identifiées au titre 40, partie 86, sous-parties E et F.
2.3.3 Étiquette d’information sur le contrôle des émissions du véhicule (ICEV)
Un exemple de dessin ou une copie de l’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des véhicules (ICEV) doit être inclus dans la présentation de la justification de la conformité. Les renseignements contenus sur l’étiquette sont semblables à ceux énumérés dans la section 413 du titre 40, chapitre I, sous-chapitre C, partie 86, sous-partie E, du CFR, à l’exclusion de la déclaration de conformité de l’EPA. Les renseignements techniques présentés sur l’étiquette ICEV peuvent être fournis en anglais, mais la déclaration de conformité, requise si le véhicule n’est pas muni de la MN, doit être fournie en anglais et en français. On trouvera des détails et des exigences supplémentaires, y compris un exemple d’étiquette ICEV, à l’annexe G. Les exigences relatives à la désignation de la famille de moteurs, famille de perméation, sont incluses à l’annexe H.
3.0 Motocyclettes entièrement électriques à batterie
Les motocyclettes entièrement électriques à batterie qui répondent aux définitions de « motocyclette » et de « véhicule routier » telles qu’énoncées à l’article 1(1) du REVRM sont assujetties au Règlement. Bien qu’une motocyclette électrique à batterie n’émette aucun produit de combustion, il existe d’autres exigences administratives qui continuent de s’appliquer (c’est-à-dire la justification de la conformité, les déclarations d’importation, les rapports de fin d’année de modèle, etc.)
Le type de soumission pour une motocyclette entièrement électrique est déterminé en utilisant les mêmes critères qu’une motocyclette à moteur à combustion interne décrite précédemment dans la section 2.0 du présent document. Si une motocyclette entièrement électrique est un véhicule unique au Canada, la justification de la conformité se compose des mêmes éléments décrits à la section 2.3 du présent document. Toutefois, ces éléments ont été modifiés pour tenir compte des exigences applicables aux motocyclettes entièrement électriques alimentées par des batteries.
On trouvera un exemple de lettre de déclaration de conformité à l’annexe H.
On trouvera la liste des renseignements techniques requis à l’annexe I.
On trouvera un exemple d’étiquette ICEV, ainsi que des détails et des exigences supplémentaires, à l’annexe J.
4.0 Motocyclettes incomplètes
Une entreprise peut importer un véhicule incomplet en vertu du paragraphe 153(2) de la LCPE, à condition qu’elle soumette une déclaration avant l’importation, conformément à l’article 42 du REVRM et que les exigences du paragraphe 153(1) de la LCPE soient satisfaites avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise et avant que le véhicule ne soit présenté pour être immatriculé en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, ou avant d’apposer une MN.
Un véhicule incomplet est un véhicule qui, au moment de l’importation, nécessite un montage supplémentaire selon les instructions du fabricant. Ces véhicules, lorsqu’ils sont complétés conformément aux instructions et aux spécifications fournies par le fabricant, doivent être conformes aux normes prescrites en vertu du REVRM ou au certificat de l’EPA utilisé pour démontrer la conformité. En outre, toutes les autres exigences réglementaires s’appliquent aux véhicules incomplets.
Les options de présentation de la justification de la conformité pour un véhicule incomplet sont les mêmes que celles énumérées dans la Table 1 (voir la section 2.0 du présent document). Tout renseignement qui doit être soumis avant l’importation doit plutôt l’être avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise et avant que le véhicule ne soit présenté à l’enregistrement en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, ou avant l’apposition d’une MN.
Si une entreprise choisit de se fonder sur un certificat de conformité de l’EPA pour justifier la conformité lors de l’importation d’un véhicule incomplet, les modifications apportées par l’entreprise au véhicule ne doivent pas amener le véhicule complété à s’écarter des spécifications énumérées dans la justification de la conformité qui appuie ce certificat de l’EPA.
5.0 Utilisation d’une homologation de moteur de motocyclette de l’EPA
Aux États-Unis, il est possible qu’un moteur construit par un fabricant de moteurs indépendant soit homologué par l’EPA pour être installé dans un châssis de motocyclette fabriqué ou assemblé par une autre entreprise. Ce processus fait appel à une procédure d’essai basée sur le châssis pour l’homologation du moteur. Le fabricant du moteur doit installer et tester le moteur dans un châssis de motocyclette, dans la configuration la plus susceptible d’avoir les émissions les plus élevées. Ce processus d’homologation des moteurs « selon la pire éventualité » est décrit dans la lettre d’orientation CISD-06-15 de l’EPA, fournie à l’annexe K.
Au Canada, il est possible pour une entreprise d’importer un moteur homologué par l’EPA pour l’installer dans un châssis de motocyclette lorsque l’assemblage final sera terminé au Canada. Une entreprise peut également importer une motocyclette en utilisant un certificat de l’EPA d’un fabricant de moteurs indépendant pour lequel l’assemblage final de la motocyclette a été effectué à l’extérieur du Canada (y compris aux États-Unis). Ces deux scénarios peuvent amener à utiliser la disposition équivalente du REVRM pour satisfaire aux exigences de justification de la conformité (voir la section 2.2 du présent document), car le nom du modèle canadien peut ne pas être spécifiquement mentionné sur le certificat de l’EPA. Si elle se fonde sur la disposition relative aux véhicules équivalents, l’entreprise canadienne doit avoir une copie du certificat de l’EPA délivré au fabricant de moteurs indépendant et de toutes les pièces justificatives. Par ailleurs, si une entreprise ne veut pas se fonder sur les données du fabricant de moteurs et le certificat de l’EPA, elle peut effectuer ses propres essais et soumettre les informations requises dans la section 2.3 du présent document concernant une motocyclette unique au Canada.
Pour démontrer la conformité au REVRM, l’entreprise canadienne doit suivre les exigences énoncées dans la lettre d’orientation de l’EPA, le cas échéant, et doit s’assurer que la motocyclette est assemblée conformément aux spécifications fournies par le fabricant du moteur. La motocyclette est évaluée par rapport aux normes applicables pour l’année de modèle de la motocyclette achevée, quelle que soit l’année de modèle du moteur. Une fois le montage de la motocyclette terminé, elle est soumise à toutes les exigences de la LCPE et du REVRM. De plus, la MN doit être apposée sur la motocyclette si celle-ci doit être transportée entre les provinces et/ou les territoires du Canada. Avant d’apposer la MN, l’entreprise doit obtenir l’autorisation du ministre. Pour de plus amples renseignements sur la MN, veuillez contacter la Division du transport d’Environnement et Changement climatique Canada. On trouvera les coordonnées à la section 6.6 du présent document.
Si une entreprise choisit de se fonder sur la disposition du REVRM relative aux véhicules équivalents pour se conformer aux exigences en matière de justification de la conformité d’une motocyclette équivalente, les renseignements suivants doivent être conservés et doivent être soumis en vertu de l’article 35.1 du REVRM, avant que la motocyclette ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise et avant que la moto ne soit présentée pour être enregistrée en vertu des lois d’une province ou d’un gouvernement autochtone, ou avant l’apposition de la MN :
- a) tous les renseignements énumérés dans la section 2.2 du présent document, y compris :
- les instructions d’installation reçues avec le moteur homologué; et
- les spécifications techniques du fabricant du moteur qui doivent être satisfaites pour que la motocyclette terminée soit considérée comme couverte par le certificat de l’EPA, ainsi que les valeurs correspondantes, telles que déterminées par l’entreprise, de la motocyclette terminée qui sera importée ou mise en vente au Canada. Ces renseignements doivent être fournis dans un tableau comparant les spécifications du constructeur du moteur avec les valeurs correspondantes.
6.0 Renseignements administratifs
Il incombe à chaque entreprise de s’assurer de la conformité avec tous les articles applicables du REVRM. Outre la justification de la conformité, d’autres obligations réglementaires sont couvertes par le REVRM. Pour de plus amples renseignements concernant les autres exigences administratives, telles que la présentation des déclarations d’importation et des rapports de fin d’année de modèle, ou pour des demandes générales, veuillez contacter la Division du transport d’Environnement et Changement climatique Canada. On trouvera les coordonnées dans la section 6.6.
6.1 Tenue des dossiers
Quel que soit le type de présentation de la justification de la conformité, il incombe à une entreprise d’obtenir ces documents avant l’importation ou, si elle se fonde sur l’article 153(2) de la LCPE, avant que le véhicule ne quitte la possession ou le contrôle de l’entrepriseNote de bas de page 3, avant d’apposer une MN. En outre, ces dossiers doivent être conservés après l’importation, conformément à l’alinéa 153(1)g) de la LCPE, conformément à l’article 38 du REVRM. La justification de la conformité doit être conservée par une entreprise pendant une période d’au moins six ans après la date de fabrication. Comme l’exigent les alinéas 35(1)c) et 35.1(1)c) du REVRM, la tenue des dossiers comprend :
- une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA;
- toute demande de modification de ce certificat de l’EPA; et
- tout dossier soumis à l’EPA pour maintenir ce certificat de l’EPA.
Par ailleurs, si ces renseignements sont conservés au nom d’une entreprise, celle-ci doit tenir un dossier indiquant où se trouve la justification de la conformité et qui est responsable de ces renseignements. Une entreprise doit obtenir et conserver les documents requis pour chaque année de modèle.
Si le ministre fait une demande écrite de justification de la conformité, l’entreprise doit fournir cette information, en vertu du paragraphe 38(3) du REVRM, dans l’une ou l’autre des langues officielles, dans un délai de 40 jours, ou de 60 jours si l’information doit être traduite d’une langue autre que l’anglais ou le français.
6.2 Suspension/révocation d’un certificat de l’EPA
Si un certificat de l’EPA visé à l’article 19 ou 19.1 du REVRM est suspendu ou révoqué, toute entreprise qui a utilisé ce certificat pour satisfaire aux exigences en matière de justification de la conformité est tenue de présenter des renseignements au ministre dans les 60 jours suivant la date de suspension ou de révocation du certificat, conformément à l’article 38.1 du REVRM. On trouvera les coordonnées dans la section 6.6.
6.3 Qui doit présenter la justification de la conformité
Chaque entreprise qui importe ou qui appose une marque nationale est responsable de maintenir et de soumettre la justification de la conformité comme l’exige le paragraphe 153(1) de la LCPE et conformément aux articles 35, 35.1, 36 et 38 du REVRM, tel que décrit dans le présent document.
L’objectif du REVRM est que les entreprises aient accès aux justifications de conformité, afin d’être en mesure de garantir que les produits qu’elles importent ou fabriquent sont identiques à tous égards importants aux justifications de conformité et au véhicule qui a été utilisé pour obtenir les résultats des essais.
6.4 Comment présenter la justification de la conformité
Il est recommandé que la présentation de la justification de la conformité soit fournie par voie électronique et doit être en format PDF ou Microsoft Word. Les renseignements peuvent être fournis en anglais ou en français. Veuillez utiliser une ligne de mention d’objet descriptive, telle que « Justification de la conformité – [année modèle, marque, modèle, nom de l’entreprise] ». La documentation électronique doit être envoyée à ec.verifications-des-emissions-emissions-verification.ec@canada.ca.
La limite de taille des messages électroniques d’Environnement Canada est de 20 mégaoctets. Si la soumission dépasse cette limite, il est recommandé de la séparer en plusieurs parties et de l’envoyer dans plusieurs courriels. Il est également possible de fournir la soumission sur un CD/DVD ou une clé USB et de l’envoyer par courrier à :
Essais et vérification des émissions pour les véhicules et les moteurs
Division du transport
Direction de l’énergie et du transport
Direction générale de la protection de l’environnement
Environnement et Changement climatique Canada
335, chemin River Sud
Ottawa (Ontario) K1A 0H3
Lorsqu’une entreprise soumet des renseignements pour une famille de moteurs, famille de perméation pour laquelle une demande identique a été reçue et reconnue par le ministre l’année précédente, l’entreprise doit informer le ministre que la soumission est un report direct pour faciliter le processus.
Dans les cas où une entreprise présente des demandes pour plus d’une famille de moteurs, famille de perméation, il serait bon qu’elle indique l’ordre dans lequel elle souhaite que le ministre les traite.
6.4.1 Renseignements confidentiels
Lorsqu’une entreprise transmet une justification de la conformité au ministre, il lui incombe d’indiquer quels renseignements fournis dans la soumission sont confidentiels. Ces renseignements seront traités conformément à la loi. Cela inclut, sans toutefois s’y limiter, la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection de la vie privée.
6.5 Réponse d’Environnement et Changement climatique Canada
Un accusé de réception sera envoyé à l’entreprise qui a présenté la justification de la conformité une fois qu’un examen aura été effectué et que les renseignements seront considérés comme étant présentés « sous une forme et d’une manière jugées satisfaisantes par le ministre ». Cet accusé de réception ne libère pas l’entreprise de l’obligation de se conformer à toutes les exigences applicables en vertu de la LCPE et du REVRM.
Environnement et Changement climatique Canada s’efforcera de répondre aux présentations selon les délais indiqués dans le tableau ci-dessous, mais les présentations incomplètes peuvent entraîner des retards au-delà du délai indiqué dans le tableau. Si l’on constate qu’il manque des renseignements, le temps d’attente pour recevoir des renseignements supplémentaires sera ajouté au temps de traitement indiqué ci-dessous.
Tableau 2 : Délais de traitement des justifications de conformité
Type de présentation
35(1) Visé et vendu durant la même période
35(1) Visé avec MN
35(1.1) Visé
35.1 Équivalent
36 Unique au Canada
Délais de traitementNote de bas de page 4
Accusé de réception de la demande : 15 jours civils après la date de réception
Accusé de réception de la demande : 15 jours civils après la date de réception
Accusé de réception de la demande : 15 jours civils après la date de réception
Satisfaisant selon les modalités de la lettre du ministre : 30 jours civils après la date de réception
Accusé de réception de la demande : 15 jours civils après la date de réception
Satisfaisant selon les modalités de la lettre du ministre : 60 jours civils après la date de réception
6.6 Coordonnées
Pour toute question ou demande relative à la justification de la conformité, veuillez contacter la Section des essais et vérification des émissions pour les véhicules et les moteurs, de la Division du transport d’Environnement et Changement climatique Canada.
Courriel : ec.verifications-des-emissions-emissions-verification.ec@canada.ca
Outre la justification de la conformité, d’autres obligations réglementaires sont couvertes par le REVRM. Pour toute autre demande de renseignements sur la réglementation ou pour de plus amples renseignements concernant d’autres exigences administratives, telles que les déclarations d’importation et les rapports de fin d’année de modèle, veuillez contacter la Division du transport d’Environnement et Changement climatique Canada.
Courriel : ec.infovehiculeetmoteur-vehicleandengineinfo.ec@canada.ca
7.0 Références
Vous trouverez ci-dessous une liste de références relatives aux justifications de conformité qui sont abordées dans le présent document.
- Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
- Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs
- Environnement et Changement climatique Canada – Registre environnemental de la LCPE
- Code of Federal Regulations des États-Unis, titre 40 (en anglais)
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