2. Compte rendu des discussions

Les participants ont discuté de la possibilité d'inclure spécifiquement dans le REIDCBPC l'interdiction d'importer à des fins d'enfouissement et d'intégrer l'importation à la condition que les déchets contenant des BPC importés soient destinés à la destruction, par renvoi à la Convention de Bâle et aux recommandations du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME). Ils étaient surtout intéressés à en savoir davantage sur l'élaboration de la notion de GER par Environnement Canada. Les questions jugées importantes comprennent l'harmonisation avec les critères des États-Unis et internationaux, le plan de travail de cinq ans engageant le CCME et les provinces, les implications des nouveaux pouvoirs consentis par la LCPE de 1999, les normes particulières eu égard au REIDD et les effets sur l'élimination et l'enfouissement.

Les participants souhaitaient ardemment que les définitions et les directives concernant les déchets dangereux soient harmonisées, et ils appuyaient les initiatives de définition et d'harmonisation de la GER à l'échelle internationale. La représentante d'Environnement Canada a expliqué que le programme de cinq ans comporte la collaboration avec les provinces en vue d'établir une définition de la GER et d'instaurer un régime de GER au pays. Le ministère compte tenir des consultations au sujet d'un éventuel régime et d'un programme de mise en œuvre, et il a formé un groupe pour coordonner cette démarche. Il importe d'établir un tel régime pour suivre l'amélioration des normes à l'étranger, notamment aux États-Unis. On a souligné qu'un certain

nombre de facteurs influent sur la position du Canada quant à la GER, dont la Convention de Bâle, les définitions appliquées par l'OCDE et la LCPE de 1999.

Quelqu'un s'est interrogé sur les répercussions de la Convention sur les polluants organiques persistants pour la réglementation relative aux BPC. La porte-parole d'Environnement Canada a indiqué que les responsables des travaux de modification du REIDD en tiennent compte.

On s'est demandé comment Environnement Canada pouvait faire appliquer les recommandations relatives aux établissements alors que ceux-ci relèvent de la compétence des provinces. En guise de réponse, il est souligné que le CCME a élaboré des recommandations pour l'exploitation des installations d'élimination des déchets (voir la liste de ces installations dans le document de travail fourni aux participants)2 et que les gouvernements provinciaux et fédéral ont participé à leur élaboration. Qui plus est, une fois que la réglementation inclura des critères de GER, le gouvernement fédéral pourra interdire des mouvements transfrontières de déchets s'il considère que l'élimination proposée de ces déchets n'est pas respectueuse de l'environnement aux termes de la LCPE de 1999.

La question de l'évaluation de la technologie et des capacités dans les pays d'origine/d'exportation a été abordée sous le thème « Pays d'exportation/d'importation et exigences administratives » (sous-section 2.3), mais elle peut entrer dans la présente rubrique, car les critères d'acceptation font partie intégrante de la GER. Selon Environnement Canada, le gouvernement fédéral ne peut réglementer que les entreprises canadiennes au pays et des mesures sont prises en application de la Convention de Bâle pour renforcer les capacités dans les pays en développement.

De temps en temps, un déchet import ne peut pas être traité de la façon indiqué sur le préavis. On a proposé que des prescriptions précises soient intégrées au REIDCBPC pour obliger les importateurs à aviser les autorités compétentes et pour assurer l'entreposage temporaire et l'élimination des déchets ailleurs au Canada ou, lorsque de telles mesures ne peuvent être prises, le retour des déchets au pays d'exportation. Les principaux sujets de préoccupation des participants étaient la compétitivité des entreprises et l'accroissement du fardeau administratif de cette exigence.

2.2.1 Compétitivité des entreprises

Des participants craignaient que, si l'exigence relative aux mesures de remplacement comportait l'obligation de fournir le nom d'une installation d'entreposage temporaire, les transactions commerciales soient compliquées, surtout si plusieurs provinces sont en cause. Une telle disposition obligerait les importateurs à faire affaire avec des concurrents dont les contraintes pourraient les empêcher de fournir les garanties nécessaires.

On craignait également que l'exigence relative aux mesures de remplacement entraîne un fardeau administratif indu. Une solution possible consisterait à rapatrier les déchets dans les 90 jours faute d'autre option. De plus, Environnement Canada pourrait désigner les mesures de remplacement à prendre et ainsi éviter aux importateurs de faire affaire avec des concurrents. Toutefois, certains étaient d'avis que cette dernière solution pourrait créer d'autres problèmes. On a également suggéré que les importateurs de déchets disposent d'une installation de rechange, ce qui serait cependant une option coûteuse.

Tout en reconnaissant que l'exigence relative aux mesures de remplacement fait déjà partie du REDCBPC, les participants admettaient que peu de chargements importés causaient les problèmes susmentionnés.

Certains craignaient que des chargements soient expédiés vers des installations dans des provinces où les normes sont moins strictes. On a rappelé que le règlement proposé prescrirait l'obtention d'un permis d'Environnement Canada pour importer des déchets en vue de leur élimination dans n'importe quelle installation et que le ministère pourrait refuser d'accorder ce permis si l'installation en cause n'était pas considérée comme respectueuse de l'environnement. Les propositions relatives au régime de GER au Canada tiendront compte de la capacité des installations de respecter l'environnement.

2.2.2 Administration

On jugeait important de vérifier auprès de l'installation désignée dans la demande de permis si elle est prête à recevoir les déchets au cas où des mesures de remplacement seraient prises. Il est déjà arrivé que l'importateur ne communique pas avec l'installation ainsi désignée, qui n'était pas nécessairement prête à recevoir les déchets.

D'autres participants ont mentionné que les importateurs responsables incluent généralement dans leurs contrats des clauses obligeant l'exportateur et/ou le producteur des déchets à reprendre ceux-ci dans les situations imprévues.

Des suggestions ont été formulées concernant l'installation d'entreposage temporaire, dont les suivantes : intégrer la désignation de cette installation à l'entente présentée avec le préavis, exiger le consentement des autorités provinciales (ce qui est déjà le cas) et informer les responsables de l'installation en cause de l'intégration de la désignation à l'entente.

Selon certains, il importe de préciser ce que signifie l'expression « de remplacement ». La définition s'appliquerait-elle en cas de problème de capacité ou d'entrée au pays de matières mal désignées?

On a discuté des propositions visant à inclure une exigence particulière prescrivant que les importations respectent les obligations du Canada au titre de l'Accord entre le Canada et les États-Unis concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux ou de la

Convention de Bâle. Il a été proposé que, lorsqu'un préavis est donné concernant l'importation à partir d'un pays autre que les États-Unis (où il est interdit depuis longtemps d'exporter des déchets contenant des BPC), le pays d'exportation soit tenu de fournir une attestation écrite qu'il ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d'élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces.

2.3.1 Convention de Bâle

La Convention de Bâle autorise généralement l'exportation lorsque le pays d'exportation ne dispose pas des moyens techniques nécessaires. Dans ce cas, on entend par « moyens » la capacité de gérer la quantité totale de déchets qu'il faut gérer. Quelqu'un a demandé si la Convention établit une distinction entre les différents déchets et les différents types de BPC.

Un participant a demandé si le Canada est le seul pays qui applique à la lettre cette disposition de la Convention. Environnement Canada vérifiera la situation à cet égard.

Des représentants de l'industrie ont exprimé des préoccupations concernant l'évaluation de la technologie, la vérification des moyens techniques des pays d'exportation et l'obtention de la lettre d'attestation du pays d'exportation, en particulier pour les expéditions multiples. Des suggestions ont été formulées, dont les suivantes :

Par ailleurs, on a mentionné qu'il est souvent difficile pour les pays en développement d'attester qu'ils ne disposent pas des moyens techniques et des installations nécessaires, vu qu'ils ne connaissent pas bien leur situation quant aux déchets dangereux. Certains participants étaient d'avis que cette exigence n'est pas nécessaire, car il a été amplement démontré que la technologie canadienne est supérieure. On a suggéré qu'Environnement Canada obtienne des déclarations générales de pays clés (vu surtout que l'exigence de la Convention de Bâle peut être satisfaite au niveau bilatéral).

Dans l'ensemble, les représentants de l'industrie estimaient que la technologie canadienne est supérieure et peut procurer des avantages sur le plan environnemental. Qui plus, pour maintenir la capacité de suffire à la demande au Canada même, il faut maintenir un marché suffisant pour conserver cette capacité. Autrement, des installations seront mises hors service, de sorte que nous n'aurons peut-être plus la capacité de gérer les déchets au pays à l'avenir.

2.3.2 Compétitivité des entreprises

Les entreprises canadiennes de gestion de déchets pourraient avoir de la difficulté à concurrencer les entreprises européennes et autres en raison des frais administratifs généraux. Notamment, la nécessité d'obtenir une autorisation du Canada complique la situation. Ainsi, des clients exigent que les propositions comprennent une preuve d'autorisation, mais ne fournissent toute l'information nécessaire qu'une fois le contrat conclu. Cette situation vaut généralement pour tous les déchets dangereux. Les suggestions suivantes ont été formulées :

2.3.3 Le Canada, décharge des BPC

Selon certains participants, il faut éviter de faire en sorte que le Canada ne devienne le lieu de décharge par excellence des BPC provenant des pays où il n'existe pas d'installations assujetties à un régime de GER. Toutefois, ils croyaient que le Canada devrait faire sa part pour résoudre le problème de l'élimination des BPC à l'échelle planétaire.

D'autres participants ont exprimé des inquiétudes quant aux exigences proposées pour l'importation de déchets contenant des BPC et de déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm. Ils étaient d'avis que l'importation au Canada de ces déchets devrait être interdite, car il faudrait d'abord s'occuper de nos propres déchets. D'autres encore se demandaient si l'importation proposée au Canada des déchets était motivée par des considérations environnementales ou économiques. Ils estimaient qu'il pourrait être plus rentable pour le Canada d'aider d'autres pays à détruire leurs déchets de manière compatible avec une GER sur leur propre territoire. Divers participants jugeaient important que les installations canadiennes soient disponibles en cas de problème au Canada.

Certains participants ont réagi à l'argument précédent en affirmant que le fait de s'occuper des déchets contenant des BPC provenant de pays qui ne peuvent traiter leurs déchets de façon écologiquement rationnelle peut prévenir leur rejet dans l'environnement ainsi que leur dépôt et leur bioaccumulation dans l'Arctique. Ils ont ajouté que les volumes de déchets en cause ne seraient jamais énormes et qu'ils diminueraient au fil du temps, sans compter qu'il n'existe qu'un petit nombre d'installations comme celle de Swan Hills dans le monde.

On a exprimé un intérêt pour l'importation à partir de pays développés comme le Japon même si celle-ci est prohibée à partir des pays qui ont les moyens de s'occuper de leurs déchets.

2.4.1 Fardeau administratif

Une importante préoccupation des intervenants engagés dans le transport des BPC a trait à l'imposant fardeau administratif lié aux préavis. Par exemple, si chaque préavis est limité à trois types de déchets, le transport de déchets auxquels correspondent six codes de classe de déchets contenant des BPC requiert deux préavis. Selon certains, l'envoi de préavis par voie électronique pourrait améliorer la situation. La représentante d'Environnement Canada a encouragé les participants à formuler des recommandations à ce sujet.

On a suggéré, pour réduire le fardeau administratif, que le consentement du pays de transit soit valide pour une période déterminée (un an par exemple) plutôt que pour une seule expédition.

On a également suggéré qu'Environnement Canada communique non seulement avec les autorités de la province de réception mais aussi avec l'exploitant des installations avant d'autoriser l'importation.

2.4.2 Consultation du public

Un certain nombre de participants s'intéressaient au processus adopté par Environnement Canada pour accorder ou non un consentement, tout particulièrement en ce qui concerne les mécanismes d'information et de consultation des collectivités pouvant être touchées par l'importation de déchets. Le processus en place est le suivant :

copie du manifeste dans les trois jours suivant la livraison du chargement et fournir une confirmation écrite de l'élimination des déchets dans les 30 jours suivant leur élimination.

On a souligné que le projet de règlement ne contient pas de dispositions sur les avis publics et le droit de savoir des collectivités, qui sont des enjeux d'une portée plus grande que les déchets contenant des BPC comme tels. C'est un enjeu à caractère pratique pour les collectivités non organisées, par exemple celles qui font appel à des pompiers volontaires. Il a été mentionné que la question de l'accès à l'information était examinée dans le cadre des consultations menées pour la modification du REIDD.

De nombreux échanges ont porté sur l'information, la consultation et le consentement des collectivités eu égard à l'importation de déchets contenant des BPC. En particulier, les représentants des Premières nations étaient d'avis que leurs collectivités devraient être informées et consultées avant et non après l'importation des déchets. D'autres participants ont recommandé que le processus de consentement soit actif et non passif. Selon certains, des moyens comme des avis publics diffusés dans des journaux pourraient convenir.

Un débat a eu lieu concernant le moment et le mécanismes appropriés de consultation du public dans les cas où un établissement est autorisé à traiter des déchets importés. Certains participants estimaient que le moment approprié serait avant l'autorisation. Si l'établissement en question respecte les conditions afférentes au permis, aucune consultation ultérieure ne devrait être nécessaire. D'autres soutenaient qu'il faudrait informer et consulter le public chaque fois que les conditions d'exploitation changent, par exemple quand les volumes de déchets à traiter augmentent, quand le type de déchets traités change, etc. La question de savoir ce qui est considéré comme un changement des conditions a fait l'objet de discussions. Certains participants étaient d'avis que la réception de déchets importés constitue un changement, tandis que d'autres estimaient que le public devrait être informé et consulté seulement quand la nature ou les volumes des déchets ou les technologies de traitement changent.

La confidentialité des renseignements pourrait être un enjeu dans certains cas selon certains participants, qui estimaient que cette question devrait être prise en compte lors de l'examen des mécanismes possibles de consultation du public. On a suggéré que des lignes directrices appropriées sur la consultation soient élaborées en ce qui concerne les déchets dangereux.

2.5.1 Types d'élimination

On a discuté du bien-fondé de l'indication des six types d'opérations d'élimination autorisées dans la nouvelle réglementation. Il a été signalé que les déchets ne peuvent être expédiés qu'aux installations agréées. Si les installations sont autorisées à recevoir les déchets, elles ont les permis nécessaires pour utiliser les technologies appropriées. L'enfouissement n'est pas une opération autorisée. On a expliqué que d'autres types d'opérations ont été incluses dans la liste pour tenir compte des cas particuliers liés à la mise au point de nouvelles technologies.

Des participants se demandaient si les six types d'opérations d'élimination autorisées comprenaient les installations mobiles de destruction de BPC. La porte-parole d'Environnement Canada a répondu que les exploitants de ces installations détiennent des permis délivrés par les autorités provinciales. Du moment que ces autorités ont approuvé l'utilisation de ces installations mobiles, celles-ci sont acceptables, à la condition que l'opération d'élimination qu'elles exécutent fasse partie de la liste des six types d'opérations autorisées.

Il a été mentionné que l'importation de déchets contenant des BPC à des fins d'incinération susciterait probablement une forte opposition du public et des ONG étant donné la controverse qui entoure cette technologie. Certains participants ont fait valoir que l'incinération était considérée comme la meilleure technique disponible et économiquement réalisable pour l'élimination des déchets contenant des BPC et que le CCME avait élaboré des recommandations à ce sujet.

Selon certains participants, seules les opérations d'élimination ayant un rendement éprouvé devraient être autorisées. Plusieurs suggestions ont été apportées sur la façon d'évaluer ce rendement :

2.5.2 Installations d'entreposage

Des participants ont fait remarquer que les émissions fugitives à partir des installations d'entreposage pourraient être plus importantes que celles résultant de l'emploi de technologies de destruction et qu'il faudrait donc soumettre ces installations à une stricte réglementation. La représentante d'Environnement Canada a indiqué qu'il n'est pas proposé d'autoriser l'importation de déchets contenant des BPC à des fins d'entreposage. Il est proposé seulement d'autoriser l'importation de tels déchets à des fins d'élimination ou de destruction. (Voir, sous la rubrique « Pays d'exportation/d'importation et exigences administratives », le compte rendu des discussions au cours desquelles d'autres participants ont demandé que les exploitants d'installations d'entreposage soient autorisés à importer des déchets contenant des BPC.) Enfin, on a également indiqué que les installations d'entreposage de BPC doivent se conformer à des exigences strictes des autorités fédérales et provinciales.

Si un gouvernement provincial a autorisé des installations à recevoir et à entreposer des BPC avant leur élimination, celles-ci devraient être autorisées à recevoir des déchets contenant des BPC importés. On a suggéré qu'Environnement Canada accepte les avis d'intention de ces installations, à la condition que celles-ci joignent aux avis des copies des contrats en indiquant au moins deux sites d'élimination finale qui acceptent de recevoir les déchets contenant des BPC. Si Environnement Canada délivre un permis à ces installations, les noms des deux sites d'élimination devraient figurer sur la même liste que les installations d'entreposage.

Quelques participants estimaient que l'exigence selon laquelle seules les installations de destruction dûment autorisées peuvent recevoir des déchets importés constitue un obstacle pour les importateurs qui reçoivent des déchets devant être entreposés temporairement jusqu'à ce qu'il y en ait un volume suffisant pour justifier leur expédition aux installations de destruction appropriées. Quelqu'un a demandé si les stations de transfert pourraient recevoir des déchets contenant des BPC. Il a été suggéré que ces stations puissent conserver les déchets pendant une période limitée (se reporter à ce sujet à la décision de l'OCDE), comme cela est autorisé au titre des permis délivrés dans certaines provinces, notamment les certificats d'approbation de l'Ontario.

La réglementation relative aux BPC autorise l'importation strictement pour la destruction, de sorte que la situation des stations de transfert n'est pas claire à cet égard. Environnement Canada devait obtenir des précisions sur l'interprétation de la réglementation de la part des services juridiques. Quelqu'un a mentionné que la suppression de cette disposition proposée ferait en sorte que les exigences relatives à l'importation seraient différentes de celles relatives à l'exportation, ce qui pourrait entraîner un litige commercial à l'échelle internationale. Dès lors, si l'on autorise la réception de déchets contenant des BPC importés par les stations de transfert, il faudra peut-être modifier les dispositions relatives à l'exportation.

Il a été confirmé que le traitement des déchets par épandage des boues sur le sol serait interdit au même titre que l'enfouissement.

Les participants ont formulé différentes propositions pour la réglementation de l'importation et de l'exportation de déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm. Toutefois, aucune de ces propositions ne modifierait la définition des déchets dangereux contenant des BPC. Voici les mesures de réglementation particulières dont on a discuté :

  1. Veiller à ce que ces déchets ne soient pas exportés dans les pays où leur importation est interdite.
  2. Veiller à ce que ces déchets ne soient pas importés au Canada lorsque la législation l'interdit.
  3. Exiger des exportateurs et des importateurs de veiller à ce que les installations de réception soient autorisées, dans le pays d'importation, à recevoir et à gérer ces déchets.
  4. Exiger des exportateurs et des importateurs qu'ils puissent démontrer, par les résultats d'analyses, que les matières ont une teneur en BPC inférieure à 50 ppm ou qu'elles présentent une teneur ne dépassant pas les limites maximales prescrites pour les dioxines et les furannes.
  5. Exiger des exportateurs ou des importateurs de veiller à ce que les chargements soient transportés et gérés de façon écologiquement rationnelle.

La question des déchets ayant une faible teneur en BPC est celle qui a suscité le plus d'intérêt chez les participants. Dans l'ensemble, ceux-ci voyaient d'un bon œil l'éventuelle réglementation de ces déchets, bien que certaines préoccupations aient été exprimées. Ces préoccupations, ainsi que les suggestions formulées pour résoudre les difficultés, sont classées sous différents thèmes : application, justification, harmonisation, exigences administratives, augmentation des coûts, définition des déchets contenant des BPC, mise en application, information. Voici un sommaire des discussions portant sur chacun de ces thèmes.

2.7.1 Application

Des participants ont demandé des éclaircissements concernant l'application des dispositions proposées pour la réglementation de l'importation et de l'exportation de déchets ayant une teneur en BPC inférieure à 50 ppm. La représentante d'Environnement Canada a confirmé que ces dispositions s'appliqueraient seulement aux mouvements transfrontières de ces déchets et non pas aux mouvements interprovinciaux. Il ne serait pas interdit d'exporter de l'équipement contenant des BPC à une teneur inférieure à 50 ppm destiné à être utilisé, à la condition que le pays recevant l'équipement n'en interdise pas l'importation.

De l'avis de certains participants, il devrait être interdit d'importer au Canada des déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm destinés à être enfouis.

Les représentants d'ONG appuyaient la démarche de réglementation non contraignante proposée à la condition que les nouvelles mesures de réglementation relatives aux déchets ayant une faible teneur en BPC soient adoptées. De plus, la perspective de réglementer les concentrations de substances bioaccumulables dans l'environnement a été favorablement accueillie.

On se demandait comment s'appliqueraient les nouvelles dispositions relatives aux déchets contenant de faibles quantités de BPC en ce qui concerne l'enfouissement de débris de démolition, qui comprennent des matériaux de construction couverts de peintures dont la formulation initiale contient des BPC. Cette question revêt une importance particulière eu égard aux responsabilités du ministère de la Défense nationale dans le Nord.

2.7.2 Justification

On s'est demandé à maintes reprises pourquoi il fallait établir des exigences particulières pour les déchets ayant une faible teneur en BPC si ces déchets ne sont pas dangereux. Environnement Canada envisage d'établir de telles exigences pour les raisons suivantes :

2.7.3 Harmonisation

On a signalé une disparité entre le seuil proposé de 2 ppm pour les déchets à faible teneur en BPC et le critère de 0,5 ppm utilisé actuellement en ce qui touche le traitement ou le nettoyage des déchets contenant des BPC. Une harmonisation est souhaitée, de préférence au niveau de 2 ppm.

On s'est également demandé quel serait l'effet des exigences sur la réglementation provinciale et si les mouvements interprovinciaux des déchets seraient réglementés différemment des importations.

Des participants ont en outre mentionné qu'il existe plusieurs lignes directrices différentes sur les concentrations acceptables de BPC dans les déchets, ce qui crée de la confusion dans la population, l'industrie et chez d'autres intervenants. On souhaite que toutes ces directives soient harmonisées. On reconnaît cependant que cette variation repose souvent sur une justification scientifique selon le champ d'application des directives, comme l'exposition en milieu de travail et la restauration de sites contaminés, pour ne citer que ces exemples. Il conviendrait de fournir davantage d'information à ce sujet.

Par ailleurs, on a exprimé le souhait que les processus d'harmonisation des exigences fédérales et provinciales en matière de préavis quant aux sols contaminés soient maintenus.

2.7.4 Exigences administratives
Augmentation de la paperasserie

Bon nombre de participants étaient curieux de savoir quels contrôles administratifs supplémentaires seraient imposés pour les déchets ayant une faible teneur en BPC. Par exemple, un second préavis sera-t-il nécessaire pour des déchets dangereux ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm? Il a été suggéré qu'au-delà du préavis, une approche passive soit adoptée (c.-à-d. que la conformité serait présumée sans qu'une preuve soit exigée). De même, faute de preuve du contraire, il ne devrait pas être nécessaire de fournir de preuve dans le cas de déchets ayant une teneur en BPC inférieure à 2 ppm.

On a également suggéré qu'Environnement Canada ajoute une case au manifeste ou le préavis pour signaler la présence de BPC à une concentration de 2 à 50 ppm. De plus, on pourrait ajouter une catégorie au code de classe de déchets à cet effet.

Quelqu'un a suggéré que le formulaire de préavis contienne une case à cocher indiquant qu'il s'agit de déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm. Cela permettrait à l'entreprise de signaler que les déchets contiennent peu de BPC, sans que celle-ci ait à indiquer la concentration précise du chargement qui traversera la frontière, concentration qui pourrait être supérieure ou inférieure à la valeur indiquée. Même si Environnement Canada et l'entreprise en question savent qu'il peut s'agir d'une estimation, la perception du public pourrait être différente si le formulaire indique une concentration de 4 ppm mais que les déchets reçus ont une teneur en BPC de 10 ppm en raison de leur variabilité intrinsèque. Ainsi, Environnement Canada pourrait autoriser une plage de concentrations.

En ce qui concerne le transport de déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm, des participants voulaient savoir quelles seraient les exigences administratives supplémentaires. Selon eux, une note sur le connaissement serait suffisante.

On a fait remarquer que de grandes quantités d'huiles usées traversent la frontière canado-américaine et que des exigences administratives supplémentaires à l'égard des déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm ferait augmenter considérablement le temps passé à remplir des formulaires et à exécuter des tâches connexes.

La question suivante a été reçue après les ateliers : Si un producteur de déchets n'a pas d'antécédents quant aux déchets contenant des BPC et que son formulaire de préavis n'indique pas la présence de BPC dans les déchets visés, mais que l'analyse d'un chargement avant l'expédition révèle la présence de déchets ayant une teneur en BPC de 3 ppm, ce producteur sera-t-il autorisé à modifier son préavis?

Emballage

La représentante d'Environnement Canada a bien indiqué qu'il n'est pas prévu d'exiger l'emballage spécial requis pour les déchets contenant des BPC dans le cas des déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm.

Analyses

En outre, des participants se demandaient si l'on instaurerait de nouveaux protocoles d'analyse pour mesurer les concentrations. Selon certains, des analyses sont déjà effectuées pour la détection des concentrations inférieures à 50 ppm et l'obligation de signaler les concentrations de 2 à 50 ppm augmentera la bureaucratie et pourrait faire obstacle au recyclage des déchets. D'après la porte-parole d'Environnement Canada, il est improbable que de nouveaux protocoles d'analyse soient imposés.

La question de savoir s'il faudrait également mesurer les concentrations de dioxines et de furannes dans les déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm a fait l'objet de longs échanges. On a souligné que les dosages des dioxines et des furannes sont très coûteux et que cela pourrait faire obstacle au recyclage, voire même à l'importation, des déchets. La représentante d'Environnement Canada a mentionné qu'il incombe déjà à l'importateur et à l'exportateur de déterminer si les déchets sont assujettis au REIDD selon la teneur en dioxines et en furannes. Le choix de la méthode à employer pour déterminer la présence de BPC, de dioxines et de furannes dans les déchets revient à l'importateur.

Les participants ont été invités à formuler des suggestions d'options de rechange aux exigences proposées concernant les moyens d'obtenir des renseignements sur les déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm. On a indiqué que le projet de nouvelle version du Règlement sur les biphényles chlorés stipulerait le type d'analyse et de validation en laboratoire prescrit. Certains estimaient que ce règlement ou les dispositions de la LCPE de 1999 relatives aux déchets non dangereux régis pourraient être des mécanismes plus efficaces à cet égard. La représentante d'Environnement Canada a accepté de prendre ces suggestions en considération.

Des participants ont manifesté un intérêt envers le suivi des concentrations de dioxines et de furannes après le traitement. Ils croyaient qu'il pourrait être plus pertinent de demander des renseignements sur l'origine des déchets pour déterminer si ceux-ci contenaient des dioxines ou des furannes. Par exemple, on pourrait s'attendre à ce que les déchets contiennent ces substances s'ils résultent d'un feu de transformateur ou de condensateur, mais pas si les déchets proviennent d'un transformateur qui avait une teneur en BPC inférieure à 50 ppm.

En réponse à la question posée durant la discussion sur les niveaux d'analyse et les coûts connexes, la représentante d'Environnement Canada a indiqué qu'elle vérifierait si les BPC sont pris en considération dans la nouvelle méthode fédérale de lixiviation visant à déterminer les caractéristiques de la toxicité (TCLP; « Toxic Characteristic Leaching Procedure »).

Recyclage

On a donné un exemple d'une exigence inappropriée, à savoir l'application du dosage des BPC aux carcasses de voitures. La difficulté d'effectuer un test de lixiviation sur une carcasse de voiture (comprimée en paquet) et l'obligation de déclarer un volume supplémentaire de déchets et d'en assurer le suivi pourraient faire obstacle au recyclage.

On a admis cependant que ces carcasses pourraient renfermer des BPC. La porte-parole d'Environnement Canada a demandé des suggestions sur la façon de relever ce défi.

Quelqu'un a demandé si l'existence d'une capacité de recyclage au Canada empêcherait l'exportation, aux États-Unis par exemple. La représentante d'Environnement Canada a répondu que cette question est liée à la Convention de Bâle et qu'elle ferait partie des pourparlers concernant les plans de réduction à exiger pour les déchets destinés à l'exportation pour élimination finale. On a ajouté que cette question risque de créer des obstacles au recyclage et des monopoles. La représentante d'Environnement Canada a expliqué le principe de proximité entrerait en jeu et que les plans de réduction de la production de déchets aux termes de la LCPE de 1999 doivent reposer sur ce principe.

Installations de réception

On a également dit craindre que le statut particulier accordé aux déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm entraîne un resserrement des exigences imposées aux installations de réception.

2.7.5 Augmentation des coûts

Quelqu'un a posé une question sur l'ampleur des opérations qu'impliquerait la déclaration des déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm et la possibilité de recouvrer les coûts ultérieurement. La personne craignait que l'accroissement de l'intervention d'un organisme gouvernemental se répercute sur les coûts à recouvrer et, donc, que les déchets contenant de faibles quantités de BPC soient assujettis à un régime de recouvrement des coûts.

Le dosage des BPC est une procédure normale dans le cas des déchets destinés à l'importation, mais le dosage des dioxines et des furannes n'est pas effectué régulièrement. Vu qu'une analyse coûte environ 1 000 $, la nouvelle exigence rendrait prohibitif le coût d'importation des déchets contenant des BPC. De plus, il régnait une incertitude générale quant à la capacité d'analyse et la capacité de doser les dioxines et les furannes. La porte-parole d'Environnement Canada a demandé aux représentants de l'industrie de fournir de l'information pour appuyer leurs arguments concernant une exemption possible de l'obligation de mesurer les concentrations de dioxines et de furannes.

2.7.6 Définition des déchets contenant des BPC

Faut-il maintenir la définition courante des déchets contenant des BPC, à savoir les déchets ayant une teneur en BPC supérieure à 50 ppm, surtout si l'on considère que la limite de détection est inférieure à 2 ppm? Si les déchets contenant moins de 50 ppm de BPC ne sont pas considérés comme des déchets contenant des BPC, pourquoi faudrait-il les assujettir au nouveau règlement proposé? Selon certains, même si les déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm ne sont pas désignés officiellement comme des déchets contenant des BPC, on se trouve pratiquement à la limite au-delà de laquelle ils pourraient être réglementés en tant que déchets dangereux. La représentante d'Environnement Canada a répondu qu'il n'est pas dans l'intention du ministère de redéfinir les déchets contenant des BPC, mais plutôt de s'assurer que la teneur en BPC des déchets est connue.

Il a été suggéré qu'on modifie l'appellation « déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm » ou « déchets ayant une faible teneur en BPC ». Par exemple, on pourrait parler de déchets contenant des « résidus » de BPC.

2.7.8 Mise en application

Les participants se demandaient quels seraient les recours pris en cas de découverte de déchets ayant une teneur en BPC supérieure à 50 ppm. Selon Environnement Canada, aucune modification ne sera apportée aux mécanismes en place assujettissant ces déchets à la réglementation sur l'importation et l'exportation de déchets contenant des BPC.

2.7.9 Information

La présence de concentrations de BPC variant de 2 à 50 ppm peut en inquiéter certains, alors qu'elle n'est pas considérée comme dangereuse pour d'autres. Quelqu'un s'interrogeait sur la confusion probable dans la population quant à la situation des déchets ayant une teneur en BPC de 2 à 50 ppm et aux risques qu'ils présentent par rapport aux déchets dont la teneur en BPC dépasse 50 ppm. On a reconnu qu'il pourrait être nécessaire d'informer la population à ce sujet.


2 Marbek Resource Consultants Ltd., Consultations sur la réglementation à propos de l'exportation et l'importation de déchets contenant des BPC - Document de discussion, 12 janvier 2001. Rapport produit pour Environnement Canada, p. 5.

3 Environnement Canada, bulletin d'information de la Division des mouvements transfrontières

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