Annexe 1 : Facteurs proposés que le ministre peut prendre en considération pour déterminer la nécessité d'un plan d'urgence environnementale

Le paragraphe 199(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1999 (LCPE) autorise le ministre de l'Environnement à exiger de toute personne ou de toute catégorie de personnes qu'elle élabore et exécute un plan d'urgence environnementale tenant compte des aspects de la prévention, de la préparation, de l'intervention ou de la restauration applicables aux substances énumérées dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE de même qu'aux substances dont l'ajout à l'annexe 1 a été recommandé par les ministres de l'Environnement et de la Santé.

Les facteurs que le ministre peut prendre en considération pour déterminer la nécessité d'un plan d'urgence environnementale en vertu de l'article 199 sont énoncés ci-après.

Le ministre peut prendre en considération les facteurs suivants pour déterminer la nécessité d'un plan d'urgence environnementale pour les substances énumérées dans la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE.

  1. La substance est importée, fabriquée, utilisée ou entreposée au Canada.
  2. L'option de gestion de la substance prévoit la présence d'un plan d'urgence énonçant des mesures de prévention ou de contrôle (ou l'équivalent) qui traite de façon adéquate des aspects de la prévention, de la préparation, de l'intervention ou de la restauration en matière d'urgence environnementale.
  3. Dans le cas de toutes les autres substances figurant sur la Liste des substances toxiques et que le ministre aura déterminé, après examen des données disponibles en vertu du processus précisé à la section 3.0 des lignes directrices, et qu'il existe un risque de rejet soudain, imprévu ou accidentel, et compte tenu des mesures de prévention et de contrôle en vigueur ou proposées.

Dans le cas des substances dont l'ajout à l'annexe 1 a été recommandé par les ministres de l'Environnement et de la Santé au gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 77(6)b) ou, encore, dont l'ajout à l'annexe 1 a été recommandé en vertu d'une demande émise par le gouverneur en conseil, conformément au paragraphe 90(1), le ministre de l'Environnement peut exiger qu'un plan d'urgence environnementale soit élaboré. Ce plan peut être nécessaire en tant qu'instrument temporaire pour la période transitoire menant à la mise en oeuvre de mesures de gestion qui auront une incidence satisfaisante sur les urgences environnementales; cependant, rien n'empêche l'utilisation du plan d'urgence environnementale en tant qu'outil permanent de gestion des risques pour une substance donnée.

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