Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Le titre complet de cette loi est Loi visant la protection de l'environnement, de la vie humaine et de la santé, ce qui en définit clairement l'objet et le cadre. En outre, la déclaration de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 stipule que « la protection de l'environnement est essentielle au bien-être de la population du Canada et que l'objet principal de la présente loi est de contribuer au développement durable au moyen de la prévention de la pollution ». La déclaration souligne l'importance accordée par le Gouvernement du Canada à la prévention des dommages infligés à l'environnement et son engagement à appliquer les principes du développement durable.
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 comprend les éléments suivants :
- Le pouvoir du ministre d'exiger des renseignements sur tout sujet couvert par la Loi;
- Le pouvoir de contrôler l'introduction dans le commerce canadien de substances nouvelles au Canada;
- Le pouvoir d'obtenir des renseignements ou d'exiger des analyses relativement aux nouvelles substances et aux substances déjà distribuées au Canada;
- Des dispositions permettant de régir tous les aspects du cycle de vie des produits toxiques depuis leur élaboration jusqu'à leur utilisation en passant par la fabrication ou l'importation, le transport, la distribution et l'entreposage, ainsi que leur rejet dans l'environnement sous forme d'émanations à diverses étapes de leur cycle de vie et leur élimination finale en tant que déchets;
- Des dispositions en vue de réglementer les ouvrages fédéraux, les entreprises, les terres et les eaux relevant du gouvernement fédéral, lorsque les lois en vigueur appliquées par les ministères ou organismes fédéraux concernés ne prévoient aucun système pour protéger l'environnement;
- Des dispositions pour contrôler les substances nutritives comme les phosphates qui se trouvent dans les conditionneurs d'eau ou les produits de nettoyage (y compris les détergents) et présentant un risque pour l'eau consommée ou utilisée par les humains, les animaux, les poissons ou les plantes;
- Des dispositions touchant la délivrance de permis pour contrôler l'immersion des déchets en mer à partir de navires, de barges, d'aéronefs et d'ouvrages faits de main d'homme (sauf les rejets ordinaires provenant d'installations off-shore qui servent à la prospection, à 1'extraction et à la transformation des ressources minières sous-marines);
- Le pouvoir de réglementer les carburants et les produits qui entrent dans leur composition;
- Le pouvoir de réglementer les émanations des moteurs de voitures, de camions et d'autres équipements tels que les tondeuses à gazon, les moteurs amovibles et les véhicules tout-terrain;
- Le pouvoir de contrôler l'exportation, l'importation et les marchandises qui transitent par le Canada, ainsi que toutes les cargaisons de déchets dangereux et de produits recyclables dangereux qui traversent, à l'intérieur du pays, les frontières provinciales ou territoriales;
- Le pouvoir d'identifier, par règlement, certains déchets non dangereux exportés, importés ou transitant par le Canada vers une autre destination, point de chute final de ces déchets, et de contrôler ces cargaisons;
- Des dispositions pour exercer un contrôle sur les sources de pollution de l'air et de l'eau au Canada; contrôle sans lequel une entente international(e) serait violé(e) ou sans lequel la pollution de l'air ou de l'eau au Canada peut toucher un autre pays;
- Le pouvoir de faire face aux urgences environnementales lorsqu'aucune loi fédérale ne donne les moyens de le faire;
- Le pouvoir pour les ministères, commissions et organismes fédéraux et sociétés de la Couronne de veiller à ce que ces activités aient le moins d'impact négatif possible sur l'environnement;
- Des dispositions pour réglementer les travaux et entreprises du gouvernement fédéral et pour réglementer les activités menées sur un territoire domanial ou des terres autochtones, en l'absence d'autres lois et/ou règlements et qui, selon le gouverneur en conseil, procurent une protection suffisante pour l'environnement et la santé de la population;
- Le pouvoir de signer des accords avec le gouvernement provincial, territorial ou autochtone ou avec des Autochtones sur l'administration de la Loi, et de signer des ententes reconnaissant que la loi ou les règlements adoptés par le gouvernement provincial, territorial ou autochtone sont équivalents aux règlements de la LCPE 1999 et s'appliqueront à la place de celle-ci;
- Des dispositions fixant les pouvoirs pouvant être exercés par le ministre, les agents de l'autorité et les analystes de la LCPE 1999 dans l'application de la loi.
Aux termes de la loi, le ministre canadien de la Santé doit conseiller le ministre de l'Environnement sur divers aspects de la santé de la population, notamment sur les matières toxiques, la capacité d'une substance de s'incorporer dans les tissus humains et de s'y accumuler et sa capacité de causer des changements biologiques, ainsi que sur les effets nocifs pour la santé humaine des émissions et des rejets provenant de sources canadiennes de matières causant la pollution internationale de l'air et des eaux. En outre, le ministre canadien de la Santé recommande au gouverneur en conseil, conjointement avec le ministre de l'Environnement, des mesures de réglementation pour les substances toxiques.
La protection de l'environnement est une responsabilité collective qui incombe à tous les paliers de gouvernement ainsi qu'aux industries, aux syndicats et aux particuliers. Pour cette raison, la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999 confère au ministre de l'Environnement le pouvoir de conclure, moyennant l'approbation du gouverneur en conseil, des ententes avec les gouvernements provinciaux touchant l'application de la Loi.
En outre, la Loi permet au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l'Environnement, d'émettre une ordonnance reconnaissant que les exigences imposées par un gouvernement provincial, territorial ou autochtone sont équivalentes aux règlements de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999. Cela signifie que le gouvernement provincial, territorial ou autochtone intéressé appliquera ses exigences équivalentes plutôt que les règlements nationaux promulgués en vertu de la loi fédérale.
Les secteurs de la LCPE 1999 ouverts à une ordonnance du gouverneur en conseil déclarant que les exigences d'un autre gouvernement sont équivalentes à celles de la LCPE 1999 sont :
- les règlements sur les substances toxiques;
- les règlements traitant des sources canadiennes de la pollution de l'air ou de l'eau dans d'autres pays;
- les règlements traitant des urgences environnementales;
- les règlements sur les pratiques des ministères, conseils, organismes et commissions fédéraux, sociétés de la Couronne, entreprises fédérales, ou touchant des territoires domaniaux ou des terres autochtones et les personnes vivant sur ces terres ou dont les activités concernent cette terre.
Dans ses recommandations auprès du gouverneur en conseil, le ministre de
l'Environnement se basera sur des critères précis pour déterminer 1'équivalence. Parmi les
facteurs étudiés, mentionnons :
- un niveau de contrôle égal, tel que stipulé par la loi;
- des techniques comparables de mesure de la conformité ;
- des sanctions équivalentes;
- le droit des personnes résidant au Canada de réclamer une enquête sur une infraction présumée et de recevoir un rapport sur les conclusions de celle-ci.
Dans le rapport annuel au Parlement sur l'administration de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement 1999, le ministre est tenu de fournir des comptes exacts des activités menées dans le cadre d'ententes administratives et d'équivalence avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones et sur ceux qui sont conclus avec des Autochtones pour l'application de la Loi. Les accords garantiront que ces gouvernements appliquant la loi en tout ou en partie le feront en accord avec cette politique. En outre, les ententes préciseront les procédures par lesquelles Environnement Canada vérifiera les activités d'application des provinces. Enfin, le ministre est tenu d'inclure dans le rapport annuel le même genre d'information concernant les activités menées dans le cadre d'ententes reconnaissant l'équivalence des lois ou règlements provinciaux, territoriaux ou autochtones.
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