9. Autres changements aux accords internationaux
Présentement, le REIDD énonce les exigences en matière d'assurance-responsabilité pour les exportateurs et les importateurs canadiens ainsi que les transporteurs de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses assujetties à ce règlement. Pour l'exportation et l'importation aux fins du recyclage en conformité avec la Décision de l'OCDE concernant les déchets destinés à la récupération, l'exportateur ou l'importateur canadien doit avoir une couverture de 1 million de dollars pour tout dommage causé à des tiers ou pour l'assainissement de l'environnement. Toutes les autres activités d'importation et d'exportation (aux fins de l'élimination ou du recyclage en dehors du régime de l'OCDE) doivent faire l'objet d'une couverture d'assurance de 5 millions de dollars. Les transporteurs doivent détenir une couverture valide tel que prescrit dans la juridiction à l'intérieur de laquelle ils se déplacent.
Le règlement révisé devrait également préciser les montants d'assurance requis et la portée de la couverture d'assurance nécessaire. Ici encore, ce domaine donne lieu à deux initiatives parallèles, l'une à l'échelle nationale, l'autre internationale, qu'il faudra examiner.
En décembre 1999, les Parties à la Convention de Bâle ont adopté le Protocole sur la responsabilité et l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux. Pour assurer une indemnisation rapide des victimes, ce protocole indique qui doit répondre des dommages causés et la portée de cette responsabilité, établissant aussi des exigences minimales en matière d'assurances.. Le Protocole établit la stricte responsabilité de l'exportateur jusqu'à ce que les matières recyclables/déchets dangereux soient transférés à l'installation de destination, moment à partir duquel l'exploitant de l'installation en assume l'entière responsabilité. Le Protocole prévoit aussi le droit de recours pour la personne responsable, qui peut poursuivre d'autres personnes impliquées dans l'incident.
Ce protocole n'est pas encore entré en vigueur à l'échelle internationale, et le Canada n'a toujours pas décidé s'il l'endosserait. Il faudra mener des consultations intensives auprès des intervenants et examiner attentivement l'impact de ce genre de décision avant de décider d'une ligne de conduite à cet égard.
En plus de travailler à l'adoption d'un régime national pour une gestion écologiquement rationnelle (GER), les gouvernements des provinces et Environnement Canada ont convenu d'examiner les exigences actuelles en matière de responsabilité pour les producteurs et les installations qui gèrent des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses. Au Canada, la responsabilité est généralement transférée du producteur à l'installation au moment où celle-ci prend possession de la substance. Cependant, dans d'autres juridictions telles que les États-Unis, le producteur garde une certaine responsabilité résiduelle. On trouve des preuves anecdotiques que certains déchets dangereux sont exportés des États-Unis au Canada en raison des différences dans les niveaux de responsabilité.
En juillet 2000, Environnement Canada a annoncé son intention de présenter un régime de responsabilité renforcée afin que les producteurs de déchets dangereux demeurent responsables de leurs déchets même après que ces substances ont quitté leur site. En faisant porter la responsabilité aux producteurs de déchets dangereux depuis la production des matières en cause jusqu'à leur élimination ou recyclage, on aura une responsabilisation accrue des producteurs en regard des déchets qu'ils génèrent.
Une fois de plus, il y aura des processus de consultation précis concernant ces initiatives. Si le Canada décide de souscrire au Protocole ou s'il y avait un nouveau régime de gestion de la responsabilité établi au pays dans les délais proposés en vertu de cette modification, ce fait devra être pris en compte dans le REIDDMRD. Cependant, le processus de consultation sur le nouveau règlement fournira aux intervenants l'occasion de discuter des perses options pour l'établissement d'une couverture de responsabilité et le niveau de couverture approprié pour pers types d'activités. On pourrait ensuite présenter les résultats de ces travaux au cours des discussions sur le régime national de responsabilisation et dans les futures discussions sur le Protocole de Bâle.
La LCPE de 1999 comporte des pouvoirs particuliers d'interdire en tout ou en partie l'importation, l'exportation ou le transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses afin de mettre en oeuvre des accords environnementaux internationaux liant le Canada. Comme exemples de ce type d'interdictions, qui sont déjà prévus dans le REIDD actuel, il y ont l'interdiction d'exporter vers l'Antarctique et l'interdiction d'exporter vers un pays qui a avisé le Canada qu'il interdit l'importation des déchets dangereux en question.
En 1995, les Parties à la Convention de Bâle ont adopté un amendement à la Convention interdisant l'exportation de déchets dangereux à partir de pays développés vers des pays en développement. Cet amendement n'est pas encore en vigueur et le Canada n'a toujours pas décidé s'il allait le ratifier. La LCPE 1999 assigne le pouvoir d'appliquer cette interdiction si le Canada décide de ratifier l'amendement en question. Les discussions relatives à la ratification et à la mise en oeuvre éventuelles de cet amendement se dérouleront en dehors du processus de consultation sur le REIDDMRD, mais les intervenants seront informés de toute consultation prévue à cet effet.
En 1997, l'OCDE décidait d'examiner les secteurs d'harmonisation des exigences et des procédures aux termes de la Décision du Conseil C(92)39 avec celles qui relèvent de la Convention de Bâle. Cette décision du Conseil de l'OCDE s'applique uniquement aux mouvements transfrontières de matières recyclables dans la région visée par l'OCDE. On a rédigé récemment des modifications provisoires à cette décision, qui devraient être adoptées par les pays membres dans les mois à venir. L'OCDE s'est aussi efforcée de regrouper et de modifier plusieurs autres décisions du Conseil au sujet des mouvements transfrontières de déchets et de matières recyclables, y compris la Décision C(88)90, qui établit la définition de matières recyclables/déchets dangereux et les tableaux du Code international d'identification des déchets (CIID).
La Décision du Conseil C(92)39 modifiée continuera d'exiger la notification et de permettre le consentement écrit ou tacite après 30 jours pour les mouvements transfrontières de matières recyclables dangereuses (liste ambre). Le concept du consentement préalable pour les installations de recyclage, avec un consentement tacite après 7 jours a également été retenu. Les matières recyclables non dangereuses (liste verte) continueront d'être soumises aux contrôles normalement appliqués aux transactions commerciales.
En plus des révisions à la liste des déchets discutées ci-dessus, ces décisions modifiées englobent les mêmes changements sur le plan technique qui seront pris en compte au moment de la révision de la réglementation en vigueur, comme la simplification des codes de classification auparavant utilisés dans les tableaux du CIID, et l'adoption officielle de documents précis relatifs à la notification et aux mouvements qui soient semblables à ceux adoptés par les Parties à la Convention de Bâle.
Mais les changements envisagés comprennent aussi des enjeux plus stratégiques qui peuvent être examinés durant les présentes consultations sur les changements possibles à la réglementation:
- la clarification des contrôles lorsque les matières recyclables sont le résultat d'un mélange de deux ou plusieurs substances recyclables figurant sur la liste, et la définition de producteur dans ces cas;
- l'élimination du niveau « rouge » de contrôle puisque les déchets figurant présentement sur la liste rouge, tels que les BPC ou les déchets biomédicaux, ne sont généralement jamais envoyés à des fins de recyclage;
- une option permettant une exemption pour les mouvements transfrontières touchant de faibles quantités de matières recyclables dangereuses destinées à des analyses en laboratoire, dans certaines conditions;
- l'exigence selon laquelle les opérations de récupération doivent être réalisées dans les douze mois suivant la réception du déchet;
- la clarification des exigences relatives à des solutions de rechange et à l'obligation de réimporter les matières recyclables lorsqu'elles ne peuvent être traitées tel que prévu dans le préavis;
- des mesures additionnelles concernant les opérations de recyclage intermédiaire
(c.-à-d. l'échange ou l'accumulation des substances avant le recyclage) pour mieux assurer le suivi des substances recyclables jusqu'à la fin de l'opération de récupération subséquente.