1. Définitions
La présente partie définit les termes importants employés dans le Règlement afin de veiller à la clarté et la cohérence de son interprétation. Veuillez noter que le règlement actuel pourra modifier ces définitions et contenir davantage de définitions que celles qui sont présentées ci-après si cela en facilite la compréhension et l'application. Seuls les termes pouvant faire l'objet d'une consultation sont définis ici.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:
Plusieurs de ces définitions sont identiques à celles du REIDD, mis à part l'ajout de la notion de matières recyclables dangereuses.
Les définitions des termes suivants sont modifiées:
- "élimination" - modification de la notion de stockage par l'ajout des termes "temporaire" et "site d'élimination".
- "recyclage" - ajout de la notion de stockage temporaire comme dans la définition de "élimination".
On projette aussi d'ajouter les définitions des termes "agent", "courtier", "transformateur", "producteur" et "matière recyclable" qui ne sont pas définis dans le REIDD.
- Les termes "agent", "courtier", "transformateur" et "producteur" sont nécessaires pour clarifier à la partie 5 qui doit ou peut présenter un préavis et demander un permis.
- Grâce aux termes distincts "matière recyclable" et "déchet", les exigences du Règlement peuvent varier selon qu'il s'agit de déchets ou de matières recyclables. Les définitions sont semblables à celles du projet de règlement sur les mouvements des déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (règlement interprovincial).
Le dernier changement important, par comparaison au REIDD, est que le terme "dangereux" n'est pas défini dans cette partie. Les critères qui servent à déterminer si une substance est "dangereuse" ou non sont décrits dans la partie 2 qui suit.
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