2. Portée du règlement

Une matière est visée par le règlement si elle :

  1. est un déchet ou une matière recyclable et
  2. possède une caractéristique dangereuse.

Pour distinguer entre un déchet et une matière recyclable, il faut se référer aux définitions de ces termes, à la partie 1. On projette de définir " déchet " comme dans le REIDD : toute matière qui est éliminée, destinée à l'élimination ou qui doit être éliminée. Quant à l'" élimination ", on la définit comme toute opération prévue à l'annexe 1, dans la liste modifiée des opérations d'élimination (liste D). Pareillement, on projette de définir " recyclage " comme toute opération prévue à l'annexe 2, dans la liste modifiée des opérations de recyclage (liste R).

Le recours aux listes d'élimination et de recyclage offre deux avantages. D'abord, le nouveau règlement prévoira des mesures réglementaires distinctes pour les matières recyclables dangereuses importées dans ou exportées hors d'un pays membre de l'OCDE. L'emploi des listes clarifie le fait que le régime de réglementation des matières recyclables ne s'appliquera qu'aux matières recyclables qui sont effectivement recyclées. Il ne s'appliquera pas aux matières qui présentent le potentiel chimique ou physique d'être recyclées mais qui sont envoyées à l'élimination.

On préparera d'autres consignes sur la nature des opérations des listes R et D. Certaines seront le fruit de l'élaboration de directives techniques relatives à diverses opérations et aux flux des déchets qui s'effectue dans le programme de gestion écologiquement rationnelle (GER).

Le second avantage de ces listes sera de faciliter la distinction entre matières recyclables et produits, qui se confondaient dans le REIDD. L'OCDE a produit des directives pour effectuer cette distinction au cas par cas. Environnement Canada s'est aussi appuyé sur des directives semblables mais plus développées. L'annexe 5 renferme la liste des critères qui servent à distinguer les produits des matières recyclables. Plus de conseils sur l'application de ces critères sont en développement.

Dans le contexte où on allège la réglementation pour promouvoir le recyclage qui est écologiquement rationnel, la question de la proportion recyclable d'une matière pour décider si une activité constitue du recyclage ou de l'élimination est importante. Compte tenu de la variété des matières et des technologies, il faut définir divers niveaux du pourcentage du matériel qui devrait être recyclé pour chaque type de matière, à partir des trois facteurs suivants : le volume de résidus dangereux produits par comparaison au volume de déchets expédiés, la valeur des matières produites ainsi que les risques environnementaux associés aux résidus par comparaison aux risques associés à la production de nouvelles matières à partir de produits vierges. Le REIDDMRD s'appuiera sur les directives techniques et les définitions des opérations de recyclage et d'élimination pour identifier le niveau de recyclage qui serait requis pour qualifier comme légitime une activité de recyclage.

La suite de cette partie porte sur trois éléments qui servent à préciser si un déchet ou une matière recyclable sont "dangereux":

Pour déterminer si un déchet ou une matière recyclable est dangereux, le producteur (ou l'importateur ou l'exportateur, selon le cas) suit la méthode définie pour les mouvements interprovinciaux de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses*:

*Environnement Canada a publié un document distinct sur le règlement qui détaille les listes et les caractéristiques.

1. Le déchet ou la matière recyclable figurent?ils à l'annexe 3, dans la liste des matières dangereuses?

Si oui,

ils sont définis comme dangereux, sous réserve de la méthode d'exclusion conditionnelle. Ceci inclus les substances et composés tels que donnés dans l'annexe 2 du nouveau Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) (par exemple l'acétone, l'acide de batteries, la gazoline), ainsi qu'une liste de déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (par exemple les 100 types de déchets selon l'ancien RTMD, les déchets biomédicaux, l'huile usée, le glycol usé, les déchets d'organismes génétiquement modifiés et d'autres items requis pour l'harmonisation avec la Convention de Bâle ou la Décision de l'OCDE sur les recyclables tel que les naphtalènes polychlorés).

Ou,

2. Si le déchet ou la matière recyclable ne sont pas inscrits à la liste de l'annexe 3, possèdent?ils une des caractéristiques dangereuses de l'annexe 4 (c'est?à?dire, classes de TMD 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 9)?

Si oui,

ils sont définis comme dangereux, et le règlement s'applique. Les critères de dangerosité pour les classes de danger primaires 2 (gaz), 3 (liquides inflammables), 4 (solides inflammables/réactifs), 5 (oxydants), 6 (substances toxiques et infectieuses) et 8 (matières corrosives) seront harmonisés avec le RTMD. Les dangers pour l'environnement classe 9 seront définis par une de deux façons : en se servant du test de lixiviation (US Toxicity Characteristic Leachate Procedure - TCLP) sur une liste plus longue de contaminants dangereux et par une liste avec une limite réglementée de 100 parties par million (une version raccourcie de la liste courante pour la classe 9.2).

Si aucune de ces conditions n'est respectée, le déchet ou la matière recyclable n'est pas visé par le règlement.

3. L'exclusion conditionnelle.

Lorsqu'un déchet ou une matière recyclable font partie de la liste des matières dangereuses de l'annexe 3, mais que l'importateur ou l'exportateur considèrent qu'ils ne possèdent aucune caractéristique dangereuse, ils peuvent demander une exclusion conditionnelle en remplissant la formule de l'annexe 6. Si Environnement Canada accepte la demande, le déchet ou la matière recyclable ne seront pas soumis au règlement tant que les conditions seront respectées.

Compte tenu de l'exclusion conditionnelle, on projette d'ajouter les précisions suivantes au règlement:

La méthode proposée pour déterminer si un déchet ou une matière recyclable sont dangereux constitue le résultat logique d'une démarche qui clarifie la détermination et facilite l'application du nouveau règlement. Dans l'ensemble, l'approche s'accorde avec la Convention de Bâle et les décisions de l'OCDE. Elle respecte aussi la démarche recommandée par le Groupe technique sur les déchets dangereux et proposée pour le règlement interprovincial.

Le recours à des listes pour établir la présomption d'inclusion définit la référence sur laquelle l'industrie et Environnement Canada s'appuieront pour appliquer le règlement. Il fournit aussi aux autres intéressés une référence précise pour comprendre la portée du régime de réglementation. Les listes incluent les déchets et les matières recyclables qui possèdent typiquement des caractéristiques dangereuses. Elles reflètent les recommandations du Groupe technique sur les déchets dangereux du CCME et recouperont les listes de la Convention de Bâle et de l'OCDE.

Étant donné sa complexité et le mécanisme qu'elle supposerait pour rayer une substance des listes, on ne prévoit pas pour le moment ajouter une règle relative à la provenance (matières dont ils sont issus, "derived from rule" des États-Unis)2 comme moyen de définir un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse. Cependant, pour garantir le traitement d'un déchet dangereux avant son enfouissement, on pourra appliquer une telle règle en suivant les directives techniques sur l'enfouissement de ce genre de déchets.

Certains intervenants ont proposé qu'on ajoute la règle des mélanges au règlement (c'est?à?dire l'interdiction de mélanger des déchets en vue d'échapper à la réglementation en diluant les risques). Or, ce genre de règle est plus efficace lorsqu'elle est établie par les autorités qui réglementent les activités du producteur. On envisage cependant d'interdire l'importation lorsque le but premier est d'éviter une telle règle des mélanges dans le pays d'exportation.

L'exclusion conditionnelle autorise l'industrie à soustraire du règlement un déchet ou une matière recyclable généralement considérés comme dangereux, mais qui, en raison de facteurs liés au mode de production ou de circonstances inhabituelles, ne sont pas dangereux dans un cas particulier. Elles ne seront pas accordées à l'égard de matières ou de déchets ayant simplement été dilués.

La responsabilité attribuée au producteur, à l'importateur ou à l'exportateur de veiller à ce qu'un déchet ou une matière recyclable ne figurant pas sur la liste ne possèdent aucune caractéristique dangereuse fait en sorte que l'environnement est mieux protégé. De plus, elle s'accorde avec les règles de base de la gestion écologiquement rationnelle et avec l'exigence faite aux producteurs et aux gestionnaires de déchets ou de matières recyclables de connaître la nature des substances avec lesquelles ils travaillent.

L'approche proposée exige que soient appliqués aux déchets et matières recyclables non inscrits sur les listes tous les critères relatifs aux caractéristiques dangereuses. Certains intervenants affirment que le règlement ne devrait pas exiger que toutes ou même seulement certaines matières recyclables à faibles risques subissent un test de lixiviation. Environnement Canada ne recommande pas une exemption générale et considère la disposition comme une mesure de la disponibilité et de la mobilité des produits dangereux dans l'environnement. Les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans diverses circonstances, y compris durant l'entreposage ou après un accident de transport. Le règlement vise les matières recyclables qui pourraient contaminer l'environnement dans de telles situations. Des contrôles modifiés pour les matières recyclables représentant les plus faibles risques pourront être considérés sous le mécanisme de Permis de niveau équivalent de sécurité environnemental (discuté en plus de détails à la partie 8 de ce document).

2 Selon une telle règle, une matière qui a déjà été considérée comme dangereuse continue d'être considérée comme telle même après avoir été traitée, à moins d'avoir été rayée des listes.

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2022-11-18