3.0 Projet de révision du règlement

  1. Règlement actuel
  2. But des révisions
  3. Changements proposés concernant les définitions
  4. Changements proposés concernant l'application du Règlement
  5. Mise à jour des normes
  6. Ajout d'un Système de gestion de l'environnement (SGE) et de mesures de déclaration

Le Règlement a été publié en 1989 en vue d'établir des mesures de surveillance, au cas par cas des projets, pour les activités de destruction des BPC entreprises sur le territoire domanial ou les terres autochtones au moyen d'unités mobiles. Il a été élaboré pour mettre en œuvre le programme de destruction des BPC du gouvernement fédéral dans les années 1990, et est l'expression de la meilleure technologie disponible à ce moment. Il a surtout été appliqué dans des situations liées à la destruction des BPC à des sites contaminés.

Le Règlement définit les BPC conformément à l'annexe 1 de la LCPE 1999; il peut par conséquent être appliqué dans des situations où des BPC sont présents à une concentration quelconque (inférieure ou supérieure à 50 mg/kg). Cette exigence reste essentiellement inchangée dans le projet de révision du Règlement.

Le Règlement ne vise pas les installations de destruction autorisées par les provinces ou les territoires auxquelles des BPC provenant du territoire domanial peuvent être envoyées.

L'article 11 et le paragraphe 12(1) du Règlement figurent à la partie II de l'annexe I du Règlement sur les dispositions législatives et réglementaires désignées d'application de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale(LCEE). Une évaluation environnementale est par conséquent exigée avant que le ministre puisse autoriser l'exploitation d'une installation de destruction des BPC ou la mise à l'essai d'une telle installation. Cette exigence de la LCEE reste essentiellement inchangée dans le projet de révision. Pour de plus amples renseignements, visiter le site www.ceaa-acee.gc.ca

On trouvera le texte intégral du Règlement à l'appendice 2.

Le projet de révision du Règlement a un double but. D'abord, il met à jour les normes de rejet prescrites pour refléter les capacités des technologies de pointe de contrôler la pollution. Le but de ces changements est de protéger directement l'environnement et la santé des Canadiens en faisant en sorte que l'on observe des normes plus élevées de limitation de la pollution. Ensuite, le projet de révision ajoute certaines exigences relativement à un SGE et à la déclaration au ministre des travaux effectués.

À noter que le Règlement, tel qu'il est présentement promulgué et tel qu'on se propose de le réviser, vise les installations de destruction des BPC exploitées sur le territoire domanial ou les terres autochtones et les installations sous contrat avec un organisme fédéral, mais non par ailleurs visées par une autre loi canadienne. Le Règlement révisé ne visera pas les installations de destruction des BPC réglementées par des lois provinciales ou territoriales.

Les sections ci-dessous discutent le projet de révision plus en détail.

Le projet de révision change la définition de certains termes du Règlement, tel qu'exposé ci-dessous

Texte actuel :

« institution fédérale » Ministère, commission ou organisme du gouvernement du Canada, ou société nommée à l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

Approche proposée :

« institution fédérale » Toute entité identifiée au paragraphe 207 (1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999. (federal institution)

Ce changement proposé est en harmonie avec la définition utilisée dans la LCPE 1999.

Texte actuel :

« unité mobile de destruction des BPC » Équipement mobile capable de détruire les BPC par voie thermique. (mobile PCB destruction system)

« unité mobile de traitement des BPC » Équipement mobile capable de détruire les BPC par voie chimique. (mobile PCB treatment system)

Approche proposée :

« installation de destruction des BPC » Équipement capable de détruire les BPC par voie thermique ou chimique(PCB destruction facility)

Ce changement évite l'ambiguïté qui entoure la définition des installations mobiles et des installations non mobiles. Le mot « installation » est choisi de préférence au mot « système » parce qu'il inclut un plus grand éventail d'équipements (p. ex., l'équipement de limitation des émissions) associés au système qui détruit les BPC. Le changement simplifie également les exigences en faisant en sorte que les installations capables de détruire des BPC par des moyens thermiques ou chimiques doivent satisfaire à des normes équivalentes.

Texte actuel :

« mètre cube normal » Volume d'un gaz à 25 °C et à 101,3 kPa. (normal cubic metre)

Approche proposée :

« mètre cube de référence » Volume d'un gaz sec à 25 °C, 101,3 kPa et contenant 11 % d'oxygène.

La définition proposée pour l'expression « mètre cube de référence » intègre le paragraphe 7(2) actuel, ce qui élimine une certaine redondance. Le remplacement de « mètre cube normal » par « mètre cube de référence » a pour but d'éviter toute confusion avec la terminologie standard dans l'industrie.

Les révisions proposées concernant l'application du Règlement ne mentionnent pas le mot « mobile » pour éviter toute ambiguïté liée à des appréciations subjectives de la mobilité relative d'une installation de destruction.

Texte actuel :

3. Le présent règlement s'applique aux unités mobiles de destruction des BPC et aux unités mobiles de traitement des BPC qui sont utilisées, selon le cas :

Approche proposée :

3. Le présent règlement s'applique aux personnes qui exploitent une installation de destruction des BPC

  • a) sur le territoire domanial ou sur les terres autochtones;
  • b) au Canada, par une institution fédérale ou aux termes d'un contrat passé avec celle-ci, si l'installation n'est pas autorisée par une autre loi canadienne.

Les pouvoirs législatifs qui valident le Règlement sont exposés à la partie 9 de la LCPE, 1999. Spécifiquement, l'alinéa 209(2)a) autorise le gouverneur en conseil (GC), sur la recommandation du ministre, à établir des règlements qui peuvent prévoir ou imposer des exigences concernant « la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l'environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit ». L'alinéa 209(2)b) étend ce pouvoir en ajoutant que le GC, sur une recommandation similaire, peut réglementer « les lieux ou zones de rejet ». L'alinéa 209(2)c) l'étend également pour inclure des activités comme « les activités commerciales, de fabrication, de transformation ou autres au cours desquelles le rejet est permis ». Le dernier pouvoir lié à la révision des normes est mentionné à l'alinéa 209(2)d), qui déclare que le GC, sur la recommandation du ministre, peut réglementer « les modalités et conditions de rejet, la substance étant seule ou combinée à une autre ».

Le projet de révision du Règlement harmonise les exigences de destruction des BPC par des moyens chimiques et thermiques en spécifiant des normes de rejet de gaz, de liquides et de solides dans l'environnement par ces installations.

Le projet de révision supprime les exigences concernant le traitement des huiles contenant des BPC, au sens de l'article 6 du Règlement.

Tableau 2. Résumé des changements aux normes proposés
Substance Normes actuelles Normes proposées
Rejets gazeux
Particules 50 mg/m3normal 17 mg/m3R
Chlorure d'hydrogène 75 mg/m3normal 10 mg/m3R
BPC 1 mg/kg de BPC chargés dans l'unité 1 mg/kg de BPC chargés dans l'unité, ou 100 ng/m3R
PCDD/PCDF 12 000 pg ETI/m3 normal 80 pg ETI/m3R
Rejets liquides
BPC 5 µg/L 0,5 µg/L
PCDD/PCDF 600 pg ETI/L 50 pg ETI/L
Rejets solides
BPC 0,5 mg/kg 0,5 mg/kg
PCDD/PCDF 1 000 ng ETI/kg 25 ng ETI/kg
REMARQUE : m3R ou mètre cube de référence est le volume d'un gaz sec à 25 °C, 101,3 kPa et contenant 11 % d'oxygène.
3.5.2.1 Particules

Les particules (PM) sont un polluant présent dans les rejets de réactions de combustion. Dans un incinérateur de BPC, les PM sont surtout composées de cendres qui peuvent pénétrer dans le flux gazeux quand celui-ci quitte le four. Ces incinérateurs peuvent également émettre des sels se trouvant dans les système de contrôle des gaz acides sous la forme de particules. On peut réduire les rejets de PM en utilisant un équipement de limitation de la pollution pour traiter les gaz de cheminée avant leur rejet dans l'atmosphère.

Texte actuel :

7. (1) Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant, selon le cas, une concentration de plus de :

Approche proposée :

7. (1) Il est interdit d'utiliser une installation de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un gaz contenant une concentration de plus de :

  • a) 17 mg de matière particulaire par mètre cube de référence;

Ce nouveau niveau – une réduction de 66 % – est en harmonie avec la directive A-7 de l'Ontario concernant les incinérateurs de déchets solides urbains (DSU) et la norme de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États Unis sur les nouveaux incinérateurs de DSU. Il est plus strict que la limite de 24 mg/m3R pour les nouveaux incinérateurs de déchets dangereux aux États-Unis.

3.5.2.2 Chlorure d'hydrogène

Les BPC peuvent contenir jusqu'à 54 % de chlore en poids. Quand ils sont incinérés, ce chlore est rejeté sous la forme de chlorure d'hydrogène (HCl), un acide. Comme les autres polluants gazeux, on peut contrôler les rejets de HCl en utilisant un équipement approprié.

Texte actuel :

L'alinéa 7(1)b) du Règlement interdit d'utiliser un système mobile de destruction des BPC qui émet un gaz contenant plus de :

Approche proposée :

  • b) 10 mg de chlorure d'hydrogène par mètre cube de référence;

Cette norme révisée est comparable à la moyenne quotidienne de 8,4 mg par mètre cube normal de la norme de l'Union européenne et inférieure à la moitié de la limite permise de 22 mg par mètre cube normal (ramenée à 25 °C, 101,3 kPa et 11 % d'oxygène) pour les nouveaux incinérateurs de déchets dangereux aux États-Unis. La norme révisée réduit la limite actuelle de 86,76 %.

3.5.2.3 BPC dans des gaz
Texte actuel :

L'article 5 du Règlement contrôle les rejets de gaz contenant

Approche proposée :

  • a) plus de 1 mg de BPC par kilogramme de BPC chargé dans l'unité; ou
  • b) plus de 100 ng de BPC par mètre cube de référence.

La révision proposée conserve les critères du Règlement, auxquels elle en ajoute un autre pour que les installations qui détruisent les BPC puissent faire la preuve de leur conformité à des normes strictes sur les rejets de BPC, quelle que soit la concentration des BPC au départ.

3.5.2.4 PCDD et PCDF dans des gaz

Les PCDD et les PCDF sont surtout des composés organiques anthropiques, persistants et bioaccumulables. Ils ont par conséquent été déclarés toxiques aux termes de la LCPE 1999 et sont visés pour une quasi-élimination (élimination virtuelle) de l'environnement dans le cadre de la Politique de gestion des substances toxiques du gouvernement du Canada.

Texte actuel :

L'alinéa 7(1)c) du Règlement vise l'émission de gaz contenant une concentration de plus de :

Ici, l'article 10 indique comment calculer l'équivalent toxique (ET) d'un échantillon donné en multipliant la concentration de chaque congénère spécifique par son facteur d'équivalence toxique (FET). Le Règlement utilise les équivalents toxiques internationaux (ETI). Les SP relatifs aux dioxines et aux furannes établissent la valeur numérique de la concentration maximale de PCDD et de PCDF dans les gaz d'échappement des incinérateurs de déchets dangereux à 80 pg ETI par mètre cube normal – une valeur correspondant à 2,5 fois la limite de dosage pour les PCDD et les PCDF. Cette norme sera applicable à toutes les installations nouvelles, en expansion ou existantes dès 2006.

Approche proposée :

  • c) 80 pg par mètre cube de référence de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Pour garantir l'harmonie avec les SP, les révisions proposées prescrivent la même norme, laquelle a été adoptée après consultation de membres du public et de représentants de l'industrie de l'incinération. La norme révisée réduit la limite actuelle de 99,33 %.

Texte actuel :

8. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un liquide contenant une concentration de plus de :

Approche proposée :

8. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un liquide contenant une concentration de plus de :

  • a) 0,5 µg/L de BPC;

Le projet de révision du Règlement réduit la limite admissible des BPC dans des liquides d'un facteur de 10, l'amenant à 0,5 µg/L. Cette valeur correspond à 2,5 fois la limite de dosage et, par conséquent, offre une garantie raisonnable que la concentration de BPC dans des échantillons à la limite ou près de celle-ci pourra être mesurée de façon fiable.

3.5.2.6 PCDD et PCDF dans des liquides
Texte actuel :

Le paragraphe 8b) du Règlement vise les rejets par un système de destruction des BPC, des PCDD et des PCDF dans des liquides comme suit :

Approche proposée :

b) 50 pg/L de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Les révisions proposées réduisent la limite de concentration autorisée des PCDD et des PCDF dans les liquides d'un facteur 12, l'amenant à 50 pg/L ETI. Cette valeur correspond à 2,5 fois la limite de dosage et, par conséquent, offre une garantie raisonnable que la concentration de PCDD et de PCDF dans des échantillons à la limite ou près de celle-ci pourra être mesurée de façon fiable.

3.5.2.7 PCDD et PCDF dans des solides
Texte actuel :

9. Il est interdit d'utiliser une unité mobile de destruction des BPC ou une unité mobile de traitement des BPC qui rejette dans l'environnement un solide contenant une concentration, à l'état sec, de plus de ...

Approche proposée :

9. Il est interdit d'utiliser une installation de destruction des BPC qui rejette dans l'environnement un solide contenant une concentration, à l'état sec, de plus de ...

  • b) 25 ng/kg de PCDD chlorés aux positions 2,3,7 et 8 et de PCDF chlorés aux positions 2,3,7 et 8, calculée conformément à l'article 10.

Les révisions proposées réduisent la limite de concentration autorisée des PCDD et des PCDF dans les solides d'un facteur 40, l'amenant à 25 ng/kg ETI. Cette valeur correspond à 2,5 fois la limite de dosage et, par conséquent, offre une garantie raisonnable que la concentration de PCDD et de PCDF dans des échantillons à la limite ou près de celle-ci pourra être mesurée de façon fiable.

La partie 9 de la LCPE 1999 donne les pouvoirs autorisant l'ajout proposé au Règlement d'exigences de tenue de livres et de registres et de déclaration. Le paragraphe 209(1) et l'article 211 sont pertinents. Le premier expose les pouvoirs du ministre de recommander au GC d'adopter des règles concernant l'établissement d'un SGE, d'un plan de prévention de la pollution et d'un plan d'urgence environnementale, entre autres. Le second autorise le ministre, aux fins de la réglementation, à demander des informations à toute personne qui mène ou se propose de mener une entreprise fédérale ou une activité sur le territoire domanial ou les terres autochtones.

Le projet de révision ajoute l'exigence pour les exploitants d'installations de destruction de préparer et de mettre en œuvre un SGE pour leur installation et son exploitation

Approche proposée :

11. Il est interdit d'utiliser une installation de destruction des BPC à moins

  • a) de préparer et de mettre en œuvre un système de gestion de l'environnement à l'installation qui comprend
    • (i) des procédures visant à protéger l'environnement et la santé humaine contre les effets nuisibles pouvant résulter de la destruction des BPC, y compris des mesures pour surveiller l'efficacité des procédures et les modifier si elles ne protègent pas l'environnement et la santé humaine,
    • (ii) des mesures permettant de surveiller et garantir la conformité aux lois applicables en ce qui concerne la protection de l'environnement et la santé humaine,
    • (iii) des mesures visant à faire en sorte que tous les déchets quittant l'installation de destruction des BPC soient envoyés à une installation autorisée pour y être détruits;
    • (iv) une attestation que le système comprend ces procédures et mesures;
  • b) de mettre en œuvre à l'installation autorisé un plan destiné à empêcher tout rejet incontrôlé, non prévu ou accidentel de BPC, de s'y préparer et d'y réagir le cas échéant;
  • c) de conserver un exemplaire des documents exigés par cet article au site de l'installation de destruction des BPC et de les mettre à la disposition du ministre sur demande.

Cette disposition a pour but d'obliger l'exploitant d'une installation de destruction d'exploiter celle-ci de façon écologique. Dans le contexte du SGE, des mesures spécifiques pourraient être élaborées par l'exploitant pourvu qu'elles satisfassent aux exigences proposées.

La déclaration est un outil important pour garantir l'obligation de rendre compte de la part des exploitants d'installations de destruction des BPC. Le projet de révision du Règlement ajoute l'exigence de déclarer les progrès réalisés dans la destruction des BPC à toute installation autorisée (c.-à-d., à toute installation dont l'exploitation a été autorisée par écrit par le ministre).

Approche proposée :

18. L'exploitant d'une installation de destruction des BPC doit présenter par écrit au ministre,

  • a) dans un délai de 30 jours après la date du début de l'exploitation de l'installation, un rapport contenant
    • (i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui exploite l'installation,
    • (ii) l'emplacement de l'installation,
    • (iii) la date de début de l'exploitation de l'installation,
    • (iv) la date approximative de cessation de l'exploitation de l'installation,
    • (v) la quantité brute approximative des matériaux contenant des BPC à détruire dans l'installation à cet endroit,
    • (vi) la concentration de BPC dans les matériaux à détruire durant la période de déclaration, et
    • (vii) une attestation que l'information est exacte et complète, datée et signée par le propriétaire, l'exploitant ou une personne autorisée à agir pour le compte du propriétaire ou de l'exploitant;
  • b) si l'installation est exploitée durant plus d'un an, à intervalles ne dépassant pas un an à partir de la date de début de son exploitation, un rapport contenant
    • (i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui exploite l'installation,
    • (ii) l'emplacement de l'installation,
    • (iii) les dates du premier et du dernier jour de la période couverte par le rapport,
    • (iv) la quantité brute des matériaux contenant des BPC à détruire dans l'installation durant la période de déclaration,
    • (v) la concentration de BPC dans les matériaux à détruire durant la période de déclaration,
    • (vi) une estimation de la quantité de matériaux contenant des BPC qu'il reste à détruire, ainsi que leur concentration de BPC, et
    • (vii) une attestation que l'information est exacte et complète, datée et signée par le propriétaire, l'exploitant ou une personne autorisée à agir pour le compte du propriétaire ou de l'exploitant;
  • c) dans un délai de 30 jours après la date de cessation de l'exploitation de l'installation, un rapport contenant
    • (i) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui exploite l'installation,
    • (ii) l'emplacement de l'installation,
    • (iii) la date de début de l'exploitation de l'installation,
    • (iv) la date de cessation de l'exploitation de l'installation,
    • (v) la quantité brute totale des matériaux contenant des BPC détruits dans l'installation à cet endroit,
    • (vi) la concentration de BPC dans les matériaux détruits dans l'installation à cet endroit, et
    • (vii) une attestation que l'information est exacte et complète, datée et signée par le propriétaire, l'exploitant ou une personne autorisée à agir pour le compte du propriétaire ou de l'exploitant;
  • d) tout changement de nom, d'adresse ou de numéro de téléphone du bureau de l'administration de l'exploitant dans un délai de 30 jours après le changement

L'information recueillie par le ministre par l'entremise de ces rapports permettra d'examiner les progrès réalisés dans la destruction des matériaux contenant des BPC visés par le Règlement.

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