Partie 1 : Exigences relatives à l'essence, au carburant diesel et au mazout de chauffage

S'il vous plaît noter que ce document est diffusé dans un but de consultation seulement. Les conditions et la formulation des règlements finals sont assujetties au changement.

2. (1) Sous réserve du paragraphe 2, relativement au carburant auquel s'applique le présent règlement et à la période de conformité visant l'essence ou à la période de conformité visant le distillat, suivant le cas, les articles 3, 4, 5, 7, 8, 17, 18, 22 et 23 ne s'appliquent pas à une personne qui produit ou importe de l'essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage ou du carburant renouvelable si la somme du volume total de carburant produit et importé est :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui crée ou échange une unité de conformité au cours d'une période de conformité.

(3) Le présent règlement ne s'applique pas au carburant qui est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur de transport terrestre, aérien ou par eau.

3. (1) Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence d'un fournisseur principal ne peut être inférieure à 5 % du stock d'essence à compter du 1er septembre 2010.

(2) Réservé.

[UN PARAMÈTRE SUBSTITUABLE EST EN DÉVELOPPEMENT]

La condition finale pour le carburant renouvelable présent dans le stock de distillat d'un fournisseur principal sera mise en place par un amendement. Les provisions pourraient être de la forme suivante :

Pour l'application de l'article 139 de la Loi, la quantité de carburant renouvelable dans le stock de distillat d'un fournisseur principal ne peut être inférieure à 2 % du stock de distillat à compter de la « DATE ».

[où la « DATE » sera déterminée à un temps ultérieur]

4. (1) À compter du 1er septembre 2010, sous réserve des paragraphes (3) à (10), un fournisseur principal doit calculer le stock d'essence visé au paragraphe 3(1) comme le volume de toute l'essence, en litres, désignée conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock au cours de la période de conformité visant l'essence.

(2) À compter du 1er septembre 2010 et sous réserve des paragraphes (3) à (10), un fournisseur principal doit calculer le stock de distillat visé aux paragraphes 3(2) comme le volume de tout le carburant diesel et tout le mazout de chauffage, en litres, désigné conformément à l'article 9 comme du distillat en stock au cours de la période de conformité visant le distillat.

(3) Un fournisseur principal peut exclure du calcul de son stock d'essence ou de distillat le volume d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, suivant le cas, qui a été exporté par le fournisseur principal ou une personne affiliée au cours de la période de conformité visant l'essence ou de la période de conformité visant le distillat, suivant le cas.

(4) Dans la mesure où les paragraphes (8) ou (9) ou l'alinéa (10)b) ne s'appliquent pas, lors du calcul de son stock d'essence, un fournisseur principal peut :

(5) Dans la mesure où les paragraphes (8) ou (9) ou l'alinéa (10) b) ne s'appliquent pas, lors du calcul de son stock de distillat, un fournisseur principal peut :

(6) Si un fournisseur principal importe un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence ou du distillat en stock et le livre à une installation de production dont il est propriétaire, il ne peut compter le volume de carburant qu'une seule fois et exclure, en vertu de l'alinéa 4 a) le volume de carburant renouvelable seulement une fois dans le calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(7) Si un fournisseur principal expédie, d'une installation de production à une autre installation de production dont il est propriétaire, un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, il ne peut compter le volume de carburant qu'une seule fois et exclure, en vertu de l'alinéa 5)a), le volume de carburant renouvelable une fois seulement dans le calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(8) Sous réserve du paragraphe (10), si un fournisseur principal importe un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock et le livre à une installation de production dont il n'est pas propriétaire, il peut exclure le volume de carburant du calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si un fournisseur principal expédie, d'une installation de production à une autre installation de production dont il est propriétaire, un lot de carburant désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, il peut exclure le volume de carburant du calcul de son stock d'essence ou de son stock de distillat, suivant le cas.

(10) Si le fournisseur principal qui livre un lot visé au paragraphe (8) ou (9) en est propriétaire au moment de la livraison à l'installation de production, si le lot est traité à l'installation en vertu d'un accord et si le volume résultant est la propriété du fournisseur principal au moment où il est expédié :

5. (1) Sous réserve de la Partie 2, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence du fournisseur principal visée au paragraphe 3(1) est calculée au moyen de la formule suivante :

RFGAS = (CREGAS + RECGAS − TRFGAS − CANGAS + DTGDG) × (1 litre/1 unité de conformité)

où :

RFGAS est la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock d'essence du fournisseur principal, en litres;

CREGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant l'essence, en vertu des paragraphes 14(1), (2), (5) et (9);

RECGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées au cours de la période de conformité visant l'essence qui ont été reçues par le fournisseur principal d'autres participants au mécanisme d'échange au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

TRFGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence créées au cours de la période de conformité visant l'essence qui ont été cédées par le fournisseur principal à d'autres fournisseurs principaux au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

CANGAS est la somme de toutes les unités de conformité visant l'essence qui ont été radiées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant l'essence, en vertu du paragraphe 17(2);

DTGDG est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat, le cas échéant, dont le fournisseur principal est propriétaire à la fin de la période d'échange, que le fournisseur principal a désigné dans le rapport exigé à l'article 8 comme utilisé afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1).

2) Sous réserve de la Partie 2, la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal visée au paragraphe 3(2) est calculée au moyen de la formule suivante :

RFDIS = (CREDIS + RECDIS − TRFDIS − CANDIS − DTGDD) ×x (1 litre/1 unité de conformité)

où :

RFDIS est la quantité de carburant renouvelable présent dans le stock de distillat du fournisseur principal, en litres;

CREDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant le distillat, en vertu des paragraphes 14(3), (4), (5) et (11);

RECDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat qui ont été reçues par le fournisseur principal d'autres participants au mécanisme d'échange au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

TRFDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité qui ont été cédées par le fournisseur principal à d'autres fournisseurs principaux au cours de la période d'échange, conformément à l'article 16;

CANDIS est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat qui ont été radiées par le fournisseur principal au cours de la période de conformité visant le distillat, en vertu du paragraphe 17(2);

DTGDD est la somme de toutes les unités de conformité visant le distillat créées au cours de la période de conformité visant le distillat, le cas échéant, que le fournisseur principal a utilisées afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1).

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les volumes de carburant visés dans le présent règlement doivent être mesurés par des appareils qui quantifient les volumes de carburant liquide et qui ont été étalonnés selon les normes de l'industrie au moins une fois tous les trois mois par une personne indépendante du fournisseur principal, du producteur ou du mélangeur de carburant renouvelable, suivant le cas.

2) Dans le cas d'un importateur, ce dernier doit détenir une preuve écrite attestant que les volumes ont été mesurés selon les normes de l'industrie.

3) Tous les volumes mesurés en application du présent règlement sont arrondis au litre entier le plus proche ou, si le volume se situe précisément entre deux litres entiers, au litre supérieur.

7. (1) Un fournisseur principal doit présenter un rapport au ministre au plus tard le 15 août 2010 ou 1 jour avant de commencer à produire ou à importer de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, la date la plus reculée étant retenue.

2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), le fournisseur principal doit présenter au ministre une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.

4) Les volumes visés aux alinéas (2)d), e), g) et h) ne comprennent ni les volumes de carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, ni le volume de carburant destiné à l'exportation ou en transit au Canada.

8. (1) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle un fournisseur principal produit ou importe de l'essence, du carburant diesel ou du mazout de chauffage, le fournisseur principal doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

3) Le volume visé à l'alinéa (2)e) ne comprend ni le volume de carburant désigné conformément à l'article 9 comme destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, ni le volume de carburant désigné conformément à l'article 9 comme destiné à l'exportation ou en transit au Canada.

4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui ne produit pas ou n'importe pas d'essence au cours de la période de conformité visant l'essence ou au cours d'une période de conformité visant le distillat à moins qu'il ait présenté un avis de décision en vertu du paragraphe 3(3) et qu'il produise ou importe du carburant diesel ou du mazout de chauffage au cours de la période de conformité ou qu'il crée ou échange des unités de conformité au cours de cette période de conformité.

9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un fournisseur principal peut, avant d'expédier un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage d'une installation de production ou d'importer un lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage, désigner le lot de carburant comme l'un des types suivants et le consigner dans un registre :

(2) Tout lot d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage que le fournisseur principal expédie d'une installation de production dont il est propriétaire ou qu'il importe, qui n'a pas été désigné et consigné conformément au paragraphe (1) est réputé, pour l'application du présent règlement, désigné comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, suivant le cas.

(3) Chaque fournisseur principal doit tenir un registre établissant que chaque lot désigné conformément aux alinéas (1)b) à g) a été vendu ou livré pour l'usage auquel est destiné le type de carburant en cause.

10. Le fournisseur principal doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock :

11. Toute personne tenue de consigner des renseignements dans un registre en vertu du présent règlement doit les conserver au Canada pendant les cinq ans suivant la date de leur inscription au registre.

12. (1) À la demande du ministre, toute personne qui produit, importe, vend ou met en vente de l'essence, du carburant diesel, du mazout de chauffage, du carburant renouvelable ou du biobrut, ou du carburant à base de pétrole liquide auquel a été mélangé du carburant renouvelable, doit lui présenter :

2) Chaque rapport et avis présentés en vertu du présent règlement doit :

3) Les rapports et les avis écrits mentionnés à l'alinéa (2)c) doivent être présentés au ministre dans un format prescrit par le ministre, à moins qu'aucun format n'ait été prescrit.

4) Le fournisseur principal qui, au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat, produit ou importe uniquement du carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL n'a pas à présenter les rapports exigés aux articles 7 ou 8 pour cette période de conformité.

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2022-11-02