Partie 2 : Exigences relatives à un mécanisme d'échange des unités de conformité
S'il vous plaît noter que ce document est diffusé dans un but de consultation seulement. Les conditions et la formulation des règlements finals sont assujetties au changement.
13. (1) Une personne, à l'exclusion d'un fournisseur principal,
- (i) qui mélange du carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide,
- (ii) qui produit un carburant à base de pétrole liquide, autre que de l'essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage, en utilisant du biobrut comme matière première, ou
- (iii) qui importe un carburant à base de pétrole liquide, autre que de l'essence, du carburant diesel et du mazout de chauffage contenant un carburant renouvelable,
peut choisir de participer au mécanisme d'échange à condition d'en aviser le ministre 1 jour au moins avant de créer la première unité de conformité.
(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit être transmis par messager ou par courrier recommandé et comprendre les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse municipale de la personne;
- b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l'agent autorisé de la personne;
- c) les nom et numéro de téléphone d'une personne-ressource, si elle diffère de l'agent autorisé;
- d) pour chaque installation où se fait le mélange de carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide, lorsque le fournisseur principal est propriétaire du mélange qui en résulte,
- (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
- (ii) pour chaque type de carburant à base de pétrole avec lequel la personne mélange du carburant renouvelable à l'installation,
- (A) le volume, s'il est connu, de carburant à base de pétrole avec lequel du carburant renouvelable a été mélangé l'année précédant l'année du rapport,
- (B) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable qui a été mélangé l'année précédant l'année du rapport,
- (C) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable;
- e) pour chaque installation où la personne utilise du biobrut comme matière première pour produire du carburant liquide,
- (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
- (ii) pour chaque type de biobrut qu'utilise la personne comme matière première à l'installation,
- (A) le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le biobrut,
- (B) le volume, s'il est connu, de biobrut qui a servi de matière première à l'installation l'année précédant l'année du rapport;
- f) pour chaque province dans laquelle la personne est susceptible d'importer du carburant à base de pétrole liquide renfermant du carburant renouvelable et pour chaque type de carburant à base de pétrole liquide ainsi importé,
- (i) la province d'importation,
- (ii) le volume, s'il est connu, de carburant qui a été importé par la personne l'année précédant l'année du rapport,
- (iii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été importé par la personne l'année précédant l'année du rapport,
- (iv) le type de carburant renouvelable et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a été utilisé par la personne pour produire du carburant renouvelable;
- g) l'emplacement, dans une installation, des appareils qui seront utilisés par la personne pour mesurer les volumes visés par le présent règlement;
- h) les adresses municipales où seront conservés les registres visés par le présent règlement.
(3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), la personne doit présenter au ministre une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.
(4) Une personne qui a choisi, en vertu du paragraphe (1) de participer au mécanisme d'échange peut s'en retirer aux conditions suivantes :
- a) présenter au ministre, par messager ou par courrier recommandé, un avis spécifiant la date du retrait;
- b) présenter les rapports requis en vertu des articles 20 et 23, mais pour la période allant du début de l'actuelle période de conformité à la date spécifiée à l'alinéa a) au lieu de la période de conformité entière;
- c) continuer, conformément à l'article 11, de tenir les dossiers établis avant la date spécifiée à l'alinéa a);
- d) annuler toutes les unités de conformité que possède la personne à la date spécifiée à l'alinéa a) qui ne sont pas requises pour satisfaire aux exigences de l'article 3.
14. (1) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, est propriétaire d'un lot de carburant résultant du mélange, au Canada, de carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion de carburant diesel ou de mazout de chauffage, peut créer une seule unité de conformité visant l'essence pour chaque litre de carburant renouvelable ainsi mélangé, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(1)b).
(2) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, importe un lot d'essence ou de carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion de carburant diesel ou de mazout de chauffage, renfermant une quantité de carburant renouvelable peut créer une seule unité de conformité visant l'essence pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans le lot, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(3)b).
(3) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, est propriétaire d'un lot de carburant résultant du mélange, au Canada, de carburant renouvelable avec du carburant diesel ou du mazout de chauffage peut créer une seule unité de conformité visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable ainsi mélangé, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(1)b).
(4) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, importe un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage renfermant une quantité de carburant renouvelable peut créer une seule unité de conformité visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans le lot, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(3)b).
(5) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, utilise du biobrut comme matière première pour produire un carburant liquide au Canada peut créer 3 unités de conformité visant le distillat et 7 unités de conformité visant l'essence pour chaque tranche de 10 litres de biobrut utilisé comme matière première, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(2)b).
(6) Une unité de conformité ne peut être créée en vertu des paragraphes (1) à (5) qu'à compter du 1er septembre 2010 et au moment où :
- a) le lot est importé;
- b) le carburant est mélangé;
- c) les renseignements exigés au paragraphe 19(2) sont consignés dans un registre relativement à l'utilisation de biobrut comme matière première.
(7) Aucune unité de conformité ne peut être créée en vertu des paragraphes (1) à (4) pour les lots suivants :
- a) un lot d'essence dans lequel le volume de carburant renouvelable ayant été ajouté excède 86 % du volume résultat du lot;
- b) un lot de carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion d'essence, dans lequel le volume du carburant renouvelable ayant été ajouté au lot excède 80 % du volume du lot en résultat.
(8) Si plusieurs personnes sont propriétaires ou procèdent à l'importation d'un lot de carburant visé aux paragraphes (1) à (4) ou utilisent comme matière première du biobrut visé au paragraphe (5), des unités de conformité peuvent être créées selon les dispositions ci-après :
- a) toutes les personnes propriétaires du lot ou utilisant du biobrut doivent avoir signé une entente :
- (i) établissant qu'une seule d'entre elles créera des unités de conformité relativement au lot importé, au mélange de carburant renouvelable ou à l'utilisation de biobrut, suivant le cas,
- (ii) désignant celle d'entre elles qui peut créer des unités de conformité;
- b) par le participant au mécanisme d'échange désigné dans l'entente comme la personne pouvant créer des unités de conformité.
(9) Sous réserve du paragraphe (10), à l'expiration de chaque période d'échange se rapportant à une période de conformité visant l'essence, un participant au mécanisme d'échange peut créer une unité de conformité visant l'essence pour chaque unité de conformité visant l'essence qui a été créée au cours de la période de conformité dont :
- a) est propriétaire un fournisseur principal et dont le fournisseur principal n'a pas eu besoin afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1) pour la période de conformité;
- b) est propriétaire un participant au mécanisme d'échange, à l'exclusion d'un fournisseur principal.
(10) Le nombre maximum d'unités de conformité visant l'essence qui peut être créé en vertu de l'article (9) correspond à ce qui suit :
- a) pour un fournisseur principal, 20 % de la quantité de carburant renouvelable présent dans son stock d'essence exigé au paragraphe 3(1) pour la période de conformité visée au paragraphe (9);
- b) pour un participant au mécanisme d'échange autre qu'un fournisseur principal, le nombre d'unités de conformité visant l'essence dont il est propriétaire au terme de la période d'échange moins le nombre d'unités de conformité visant l'essence qu'il a créé en vertu du paragraphe (9) au cours de la période de conformité.
(11) Sous réserve du paragraphe (12), à l'expiration de chaque période d'échange se rapportant à une période de conformité visant le distillat, un participant au mécanisme d'échange peut créer une unité de conformité visant le distillat pour chaque unité de conformité visant le distillat qui a été créée au cours de la période de conformité dont :
- a) est propriétaire le fournisseur principal et qui excède la somme des éléments suivants :
- (i) le nombre d'unités de conformité visant le distillat que le fournisseur principal a consigné dans le rapport visé à l'article 8 comme utilisé afin que son stock d'essence soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(1) pour la période de conformité visant l'essence,
- (ii) le nombre d'unités de conformité visant le distillat dont a eu besoin le fournisseur principal afin que son stock de distillat soit conforme aux exigences établies au paragraphe 3(2) pour la période de conformité visant le distillat;
- b) est propriétaire un participant au mécanisme d'échange, à l'exclusion d'un fournisseur principal.
(12) Le nombre maximum d'unités de conformité visant le distillat qui peut être créé en vertu de l'article (11) correspond à ce qui suit :
- a) pour un fournisseur principal, 20 % de la quantité de carburant renouvelable présent dans son stock de distillat exigée au paragraphe 3(2) pour la période de conformité visant le distillat prévue au paragraphe (11);
- b) pour un participant à un mécanisme d'échange autre qu'un fournisseur principal, le nombre d'unités de conformité visant le distillat dont il est propriétaire au terme de la période d'échange moins le nombre d'unités de conformité visant le distillat qu'il a créé en vertu du paragraphe (11) au cours de la période de conformité.
15. (1) Une unité de conformité créée aux termes de l'article 14 est la propriété du participant au mécanisme d'échange qui la crée en application de l'article 14.
(2) Une unité de conformité ne peut être la propriété que d'une personne à quelque moment que ce soit.
(3) Seuls les participants au mécanisme d'échange peuvent être propriétaires d'unités de conformité.
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une unité de conformité visant l'essence ou le distillat peut être échangée entre les participants au mécanisme d'échange, à condition que les deux parties consignent dans un registre les renseignements suivants relativement à l'échange :
- a) pour chaque cession d'unités de conformité au profit d'un autre participant au mécanisme d'échange,
- (i) le nom du participant au mécanisme d'échange auquel ont été cédées les unités de conformité et le numéro d'enregistrement dudit participant, si un tel numéro a été fourni par le ministre,
- (ii) la date de la cession,
- (iii) le nombre d'unités de conformité visant l'essence ainsi cédées,
- (iv) le nombre d'unités de conformité visant le distillat ainsi cédées,
- (v) la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat au cours de laquelle ont été créées les unités de conformité;
- b) pour chaque réception d'unités de conformité en provenance d'un autre participant au mécanisme d'échange,
- (i) le nom du participant au mécanisme d'échange duquel ont été reçues les unités de conformité et le numéro d'enregistrement dudit participant, si un tel numéro a été fourni par le ministre,
- (ii) la date de la réception,
- (iii) le nombre d'unités de conformité visant l'essence ainsi reçues,
- (iv) le nombre d'unités de conformité visant le distillat ainsi reçues,
- (v) la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat au cours de laquelle ont été créées les unités de conformité.
(2) Un participant au mécanisme d'échange ne peut céder des unités de conformité qui ont été créées au cours d'une période de conformité visant l'essence ou une période de conformité visant le distillat après l'expiration de la période d'échange se rapportant à ladite période de conformité.
(3) Un participant au mécanisme d'échange ne peut céder des unités de conformité qu'à un fournisseur principal.
17. (1) Une unité de conformité sert uniquement à établir la conformité relativement à la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat au cours de laquelle elle a été créée.
(2)Un participant au mécanisme d'échange doit radier :
- a) une unité de conformité visant l'essence ou une unité de conformité d'utilisation visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans un lot de carburant, à l'exclusion de carburant diesel ou de mazout de chauffage, qui a été exporté par lui-même ou par une personne affiliée, à moins que la personne affiliée soit un participant au mécanisme d'échange et qu'il ait déjà annulé l'unité de conformité;
- b) une unité de conformité visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage qui a été exporté par lui-même ou par une personne affiliée, à moins que la personne affiliée soit un participant au mécanisme d'échange et qu'il ait déjà annulé l'unité de conformité.
(3) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité au terme d'une période d'échange relative à une période de conformité en vertu du paragraphe 14(9) ou (11) doit, lorsque les crédits de conformité sont créés, annuler une unité de conformité ayant été créée au cours de la période de conformité pour chaque nouvelle unité de conformité qui est créée.
18. (1) Au début de chaque période de conformité visant l'essence ou chaque période de conformité visant le distillat, un participant au mécanisme d'échange doit établir un registre des unités de conformité pour la période, dans lequel seront consignées séparément, pour l'essence et le distillat, les unités de conformité dont il est proproétaire qui ont été créées pendant la période.
(2) Le participant au mécanisme d'échange consigne dans le registre des unités de conformité les augmentations et les diminutions d'unités de conformité, la date de ces changements et le solde courant des unités de conformité lui appartenant qui ont été créées pendant la période visée,
- a) par installation, pour chaque installation relativement à laquelle le participant au mécanisme d'échange a créé des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(1), (3) ou (5) pour du carburant qui a été mélangé avec du carburant renouvelable à l'installation ou qui a été produit à partir de biobrut à l'installation;
- b) par province, pour chaque province dans laquelle le participant au mécanisme d'échange a importé du carburant renfermant une quantité de carburant renouvelable et relativement à laquelle il a créé des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(2) ou (4);
- c) par province, pour chaque province à partir de laquelle le participant au mécanisme d'échange a exporté du carburant renfermant une quantité de carburant renouvelable et relativement à laquelle il a radié des unités de conformité en vertu du paragraphe 17(2);
- d) par participant au mécanisme d'échange, pour chaque participant au mécanisme d'échange duquel ont été reçues des unités de conformité en vertu de l'article 16;
- e) par participant au mécanisme d'échange, pour chaque participant au mécanisme d'échange auquel ont été cédées des unités de conformité en vertu de l'article 17;
- f) relativement aux unités de conformité qui ont été créées ou annulées conformément aux paragraphes 13(4), 14(9) et (11), et 17(3);
- g) de l'ensemble des unités de conformité du participant au mécanisme d'échange.
(3) Au début de la période de conformité, le participant au mécanisme d'échange doit établir à zéro le solde des unités de conformité visant l'essence et visant le distillat dans le registre des unités de conformité pour la période de conformité visant l'essence et la période de conformité visant le distillat, suivant le cas.
(4) Le participant au mécanisme d'échange doit mettre à jour le registre des unités de conformité au moins une fois par mois et au terme de la période d'échange, de manière à faire apparaître le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées ou radiées par le participant au mécanisme d'échange depuis la dernière mise à jour.
(5) Lors de tout échange d'unités de conformité, le participant au mécanisme d'échange doit mettre à jour le registre des unités de conformité de manière à faire apparaître la cession d'unités de conformité au profit d'autres participants au mécanisme d'échange ou la réception d'unités de conformité en provenance d'autres participants au mécanisme d'échange.
(6) Le participant au mécanisme d'échange ne peut à aucun moment céder un nombre d'unités de conformité qui produirait un solde négatif pour une catégorie ou l'autre d'unités de conformité.
19. (1) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(1) ou (3), relativement à un lot de carburant mélangé, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de ce type :
- a) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation où s'est fait le mélange;
- b) le type et le volume de carburant renouvelable qui a été mélangé;
- c) le volume de carburant à base de pétrole liquide qui a été mélangé et s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel, de mazout de chauffage ou d'un autre type de carburant à base de pétrole liquide et, dans ce cas, le type de carburant en question;
- d) la date à laquelle le lot a été mélangé;
- e) le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne auprès de laquelle a été acquis le carburant renouvelable et, s'il est connu, de la personne qui a produit en premier lieu le carburant renouvelable;
- f) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable.
(2) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(5), relativement à la production de carburant à partir de matière première de biobrut, doit consigner au moins une fois par semaine dans un registre les renseignements suivants :
- a) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation où a été produit le carburant;
- b) le type et le volume de biobrut qui a servi de matière première à l'installation;
- c) la date de la consignation dans le registre;
- d) le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne auprès de laquelle a été acquis le biobrut et, s'il est connu, de la personne qui a produit en premier lieu le biobrut;
- e) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le biobrut.
(3) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(2) ou (4), relativement à un lot de carburant importé, consigne dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de ce type :
- a) la province d'importation et le point d'entrée;
- b) le type et le volume de carburant renouvelable présent dans le lot, accompagnés de documents attestant le volume;
- c) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable;
- d) le volume du lot et s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel, de mazout de chauffage ou d'un autre type de carburant à base de pétrole liquide et, dans ce cas, le type de carburant en question;
- e) la date à laquelle le lot a été importé;
- f) le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne auprès de laquelle a été acquis le lot de carburant et, s'il est connu, de la personne qui a produit en premier lieu le lot de carburant;
- g) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable présent dans le lot.
(4) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(9) ou (11), doit consigner dans un registre les renseignements suivants :
- a) le nombre d'unités de conformité visant l'essence qui ont été créées;
- b) le nombre d'unités de conformité visant le distillat qui ont été créées;
- c) la date de la création.
(5) Un participant au mécanisme d'échange qui exporte du carburant ou qui produit, importe ou vend du carburant destiné à l'exportation, y compris du carburant renouvelable, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant de ce type exporté ou produit, importé ou vendu en vue d'une exportation qui renfermait une quantité de carburant renouvelable :
- a) s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel, de mazout de chauffage, de carburant renouvelable ou d'un autre type de carburant à base de pétrole liquide;
- b) le volume de carburant renouvelable ou le volume de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été exporté, suivant le cas;
- c) le nombre d'unités de conformité visant l'essence ou visant le distillat qui ont été radiées, suivant le cas.
(6) Outre les renseignements exigés ailleurs dans le présent règlement, tout participant au mécanisme d'échange doit conserver des documents attestant les renseignements consignés dans son registre des unités de conformité et dans les registres établis en vertu des paragraphes (1) à (5), y compris de manière non limitative :
- a) les données et calculs des volumes consignés;
- b) les quantités mesurées, lettres de transport, factures, récépissés, relevés de paiement et relevés d'opération datés visant l'essence, le distillat, le carburant renouvelable, le biobrut et le composé de base utilisé, mélangé, vendu, importé, acquis, cédé à ou auprès d'un autre fournisseur de carburant ou d'une autre installation;
- c) les contrats, relevés de cession, factures et relevés de paiement datés visant la cession d'essence, de distillat, de carburant renouvelable et d'unités de conformité entre le fournisseur principal et d'autres parties.
20. (1) Pour chaque période de conformité visant l'essence et période de conformité visant le distillat au cours de laquelle un participant au mécanisme d'échange a créé ou relativement à laquelle il a échangé une unité de conformité créée pendant cette période, le participant au mécanisme d'échange doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse municipale du participant au mécanisme d'échange;
- b) les nom et adresse municipale de la personne qui a étalonné les appareils de mesure mentionnés à l'alinéa 7(2)i) ou 13(2)g), et les dates auxquelles ont été effectués les étalonnages à chaque installation pendant la période de conformité;
- c) pour chaque installation au Canada relativement à laquelle le participant au mécanisme d'échange a créé une unité de conformité pour avoir mélangé du carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide ou avoir utilisé du biobrut comme matière première,
- (i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées en vertu du paragraphe 14(1), (3) ou (5),
- (ii) le volume total de carburant renouvelable qui a été mélangé ou de biobrut qui a été utilisé comme matière première, par type de carburant renouvelable ou de biobrut,
- (iii) le volume total, par type de mélange résultant.
- d) pour chaque province d'importation relativement à laquelle le participant au mécanisme d'échange a créé une unité de conformité pour avoir importé du carburant à base de pétrole liquide renfermant du carburant renouvelable,
- (i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées en vertu du paragraphe 14(2) ou (4),
- (ii) le volume total de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été importé, par type de carburant renouvelable dans le carburant importé,
- (iii) le volume total, par type de carburant à base de pétrole liquide importé.
- e) pour chaque province à partir de laquelle le participant au mécanisme d'échange ou une personne affiliée a exporté du carburant à base de pétrole liquide renfermant du carburant renouvelable,
- (i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été radiées en vertu du paragraphe 17(2),
- (ii) la quantité de carburant renouvelable présent dans le carburant diesel et le mazout de chauffage qui ont été exportés, par type de carburant renouvelable dans le carburant exporté,
- (iii) la quantité de carburant renouvelable présent dans le carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion du carburant diesel et du mazout de chauffage, qui a été exporté, par type de carburant renouvelable dans le carburant exporté,
- (iv) le volume total, par type de carburant à base de pétrole liquide exporté.
- f) pour chaque participant au mécanisme d'échange duquel le participant au mécanisme d'échange a reçu des unités de conformité qui ont été créées au cours de la période de conformité, le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement du participant au mécanisme d'échange, et, séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été reçues pendant la période d'échange se rapportant à la période de conformité;
- g) pour chaque participant au mécanisme d'échange auquel le participant au mécanisme d'échange a cédé des unités de conformité qui ont été créées au cours de la période de conformité, le nom et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement du participant au mécanisme d'échange, et, séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été cédées pendant la période d'échange se rapportant à la période de conformité;
- h) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées ou annulées en vertu des paragraphes 13(4), 14(9) et (11), et 17(3);
- i) séparément, le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat dont est propriétaire le participant au mécanisme d'échange à l'expiration de la période d'échange se rapportant à la période de conformité;
- j) séparément pour chaque type de carburant renouvelable et pour le biobrut,
- (i) le nom des personnes, s'il y a lieu, auprès desquelles le participant au mécanisme d'échange a acquis au Canada du carburant renouvelable ou du biobrut au cours de la période de conformité, et le volume, en litres, acquis au Canada auprès de chacune des personnes pendant la période de conformité;
- (ii) le nom des personnes, s'il y a lieu, auprès desquelles le participant au mécanisme d'échange a transféré au Canada la propriété du carburant renouvelable ou du biobrut au cours de la période de conformité et le volume, en litres, transféré au Canada à chaque personne au cours de la période de conformité,
- (iii) le volume, en litres, de carburant renouvelable ou de biobrut au Canada dont le participant au mécanisme d'échange est propriétaire
- (A) au terme du dernier jour de la période de conformité,
- (B) pour la première période de conformité uniquement, au début de la première journée de la période de conformité,
- (iv) le volume, en litres de carburant renouvelable ou de biobrut exporté par le participant au mécanisme d'échange;
- k) une copie du registre des unités de conformité visant la période de conformité.
21. (1) Toute personne, à l'exclusion d'un participant au mécanisme d'échange, qui vend du carburant destiné à l'exportation, y compris du carburant renouvelable, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant vendu qui a été exporté et qui renfermait une quantité de carburant renouvelable :
- a) s'il s'agissait d'essence finie, d'essence non finie, de carburant diesel, de mazout de chauffage, de carburant renouvelable ou d'un autre type de carburant à base de pétrole liquide;
- b) le volume de carburant renouvelable ou le volume de carburant renouvelable présent dans le carburant qui a été vendu en vue d'une exportation, suivant le cas.
(2) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle une inscription est portée dans le registre en vertu du paragraphe (1), la personne tenue de porter l'inscription dans le registre doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.
(3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit comprendre les renseignements suivants pour chaque province à partir de laquelle a été vendu du carburant destiné à l'exportation au cours de l'année de conformité, par type de carburant renouvelable présent dans le carburant :
- a) le volume de carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu en vue d'une exportation;
- b) le volume de carburant renouvelable présent dans le carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu en vue d'une exportation au cours de la période de conformité, par type de carburant renouvelable;
- c) le volume de carburant renouvelable non présent dans le carburant à base de pétrole liquide qui a été vendu en vue d'une exportation au cours de la période de conformité, par type de carburant renouvelable.
22. (1) Une personne qui produit ou importe au Canada du carburant renouvelable doit présenter un rapport au ministre au plus tard le 15 août 2010 ou 1 jour avant le début de la production ou de l'importation de carburant renouvelable, la date la plus reculée étant retenue.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :
- a) les noms et adresse municipale de la personne;
- b) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de l'agent autorisé;
- c) les nom et numéro de téléphone d'une personne-ressource, si elle diffère de l'agent autorisé;
- d) pour chaque installation au Canada où la personne a produit du carburant renouvelable,
- (i) l'adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l'installation,
- (ii) le type de carburant renouvelable produit et le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable,
- (iii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable qui a été produit l'année précédant l'année du rapport,
- (iv) le lieu à l'intérieur de l'installation des appareils qui seront utilisés pour mesurer les volumes nécessaires en vertu du présent article;
- e) pour chaque province dans laquelle la personne a importé du carburant renouvelable,
- (i) le type de carburant renouvelable importé et, s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable qui a servi à produire le carburant renouvelable,
- (ii) le volume, s'il est connu, de carburant renouvelable qui a été importé l'année précédant l'année du rapport.
(3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), la personne doit présenter une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.
(4) Une personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant renouvelable qui est importé ou expédié de l'installation au Canada où il est produit :
- a) le type de carburant renouvelable;
- b) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable;
- c) l'adresse municipale de l'installation dans laquelle le lot a été produit ou la province dans laquelle il a été importé;
- d) le volume du lot de carburant renouvelable;
- e) la date de l'importation ou de l'expédition du lot de carburant renouvelable;
- f) si le volume de carburant renouvelable est destiné à être exporté, dans la mesure où l'information est connue;
- g) si le volume de carburant renouvelable est destiné à être mélangé dans une installation au Canada, dans la mesure où l'information est connue, l'adresse municipale de cette installation et le nom de la personne qui sera propriétaire du mélange résultant.
(5) Une personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant renouvelable qu'elle vend :
- a) le type de carburant renouvelable;
- b) s'il est connu, le type de matière première de carburant renouvelable;
- c) l'adresse municipale de l'installation au Canada dans laquelle le lot a été produit ou la province dans laquelle il a été importé;
- d) le volume du lot de carburant renouvelable;
- e) la date de la vente du lot de carburant renouvelable;
- f) le nom de la personne à laquelle le lot a été vendu;
- g) si le volume de carburant renouvelable est destiné à être exporté, dans la mesure où l'information est connue;
- h) si le volume de carburant renouvelable est destiné à être mélangé dans une installation au Canada, dans la mesure où l'information est connue, l'adresse municipale de cette installation et le nom de la personne qui sera propriétaire du mélange résultant.
(6) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle une personne a produit ou importé du carburant renouvelable, la personne doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.
(7) Le rapport visé au paragraphe (6) doit comprendre les renseignements suivants :
- a) les nom et adresse municipale du producteur ou importateur de carburant renouvelable;
- b) pour chaque installation au Canada où la personne a produit du carburant renouvelable au cours de la période de conformité :
- (i) le type de carburant renouvelable et le type de matière première qui a servi à produire le carburant renouvelable;
- (ii) le volume total, en litres, de carburant renouvelable produit, par type de matière première de carburant renouvelable;
- (iii) le volume total, en litres, de carburant renouvelable produit à l'installation que la personne
- (A) a vendu au cours de la période de conformité,
- (B) a vendu en vue d'une exportation au cours de la période de conformité, dans la mesure où l'information est connue,
- (C) a vendu en vue d'un mélange dans une installation au Canada au cours de la période de conformité, dans la mesure où l'information est connue;
- c) pour chaque province dans laquelle la personne a importé du carburant renouvelable au Canada au cours de la période de conformité :
- (i) le type de carburant renouvelable importé et, s'il est connu, le type de matière première qui a servi à produire le carburant renouvelable;
- (ii) le volume total, en litres, de carburant renouvelable importé, par type de carburant renouvelable;
- (iii) le volume total, en litres, de carburant renouvelable importé que la personne
- (A) a vendu au cours de la période de conformité,
- (B) a vendu en vue d'une exportation au cours de la période de conformité, dans la mesure où l'information est connue,
- (C) a vendu en vue d'un mélange dans une installation au Canada au cours de la période de conformité, dans la mesure où l'information est connue;
- d) le nom des personnes auxquelles la personne a vendu, au cours de la période de conformité, le carburant renouvelable mentionné aux alinéas b) et c), et le volume, en litres, vendu à chacune des personnes au cours de la période de conformité, par province de transfert de la garde.
23. (1) Un participant au mécanisme d'échange et toute personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit :
- a) faire vérifier par un vérificateur les registres et rapports exigés par le présent règlement;
- b) présenter au ministre, au plus tard le 31 mai suivant la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat sur laquelle porte la vérification, un rapport signé par le vérificateur qui contient les renseignements suivants :
- (i) les nom et adresse municipale du participant au mécanisme d'échange ou de la personne qui produit ou importe du carburant renouvelable,
- (ii) les nom, adresse municipale et titres de compétence du vérificateur,
- (iii) les méthodes utilisées par le vérificateur pour déterminer la validité des renseignements exigés par le présent règlement,
- (iv) une déclaration attestant que le vérificateur a obtenu et examiné l'ensemble des documents relatifs aux échanges des unités de conformité en la possession du participant au mécanisme d'échange,
- (v) une déclaration attestant que le vérificateur a examiné le registre des unités de conformité du participant au mécanisme d'échange et déterminé que les inscriptions dans le registre sont appuyées par les autres registres exigés par le présent règlement,
- (vi) pour chaque type d'essence, de carburant diesel ou de mazout de chauffage désigné conformément à l'article 9 comme de l'essence en stock ou du distillat en stock, le volume total expédié ou importé par le fournisseur principal,
- (vii) la quantité, en litres, du stock d'essence et les paramètres RFGAS, CREGAS, RECGAS, TRFGAS, CANGAS et DTGDG décrits dans l'article 5, calculés de manière indépendante par le vérificateur, si le rapport concerne une période de conformité visant l'essence;
- (viii) la quantité, en litres, du stock d'essence et les paramètres RFDIS, CREDIS, RECDIS, TRFDIS, CANDIS et DTGDD décrits dans l'article 5, calculés de manière indépendante par le vérificateur, si le rapport concerne une période de conformité visant le distillat;
- (ix) l'évaluation du vérificateur indiquant dans quelle mesure le participant au mécanisme d'échange ou la personne qui produit ou importe du carburant renouvelable s'est conformé au présent règlement au cours de la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat,
- (x) la nature et la date de toute inexactitude relevée dans les registres du participant au mécanisme d'échange ou de la personne qui produit ou importe du carburant renouvelable et de tout autre manquement de sa part aux exigences du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui, au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat, produit ou importe uniquement du carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, à moins que le fournisseur principal n'ait créé ou échangé des unités de conformité au cours de cette période.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui ne produit pas ou n'importe pas d'essence au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat à moins que le fournisseur principal ait présenté un avis de décision en vertu du paragraphe 3(3) et qu'il produise ou importe du carburant diesel ou du mazout de chauffage au cours de la période de conformité ou qu'il crée ou échange des unités de conformité au cours de la période de conformité.
24. (1) Le présent règlement, autrement que la sous-section 3(2), entre en vigueur lors de son enregistrement.
(2) La sous-section 3(2) entre en vigueur [La date être déterminée].