Partie 2 : Exigences relatives à un mécanisme d'échange des unités de conformité

S'il vous plaît noter que ce document est diffusé dans un but de consultation seulement. Les conditions et la formulation des règlements finals sont assujetties au changement.

13. (1) Une personne, à l'exclusion d'un fournisseur principal,

peut choisir de participer au mécanisme d'échange à condition d'en aviser le ministre 1 jour au moins avant de créer la première unité de conformité.

(2) L'avis prévu au paragraphe (1) doit être transmis par messager ou par courrier recommandé et comprendre les renseignements suivants :

(3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), la personne doit présenter au ministre une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.

(4) Une personne qui a choisi, en vertu du paragraphe (1) de participer au mécanisme d'échange peut s'en retirer aux conditions suivantes :

14. (1) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, est propriétaire d'un lot de carburant résultant du mélange, au Canada, de carburant renouvelable avec du carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion de carburant diesel ou de mazout de chauffage, peut créer une seule unité de conformité visant l'essence pour chaque litre de carburant renouvelable ainsi mélangé, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(1)b).

(2) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, importe un lot d'essence ou de carburant à base de pétrole liquide, à l'exclusion de carburant diesel ou de mazout de chauffage, renfermant une quantité de carburant renouvelable peut créer une seule unité de conformité visant l'essence pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans le lot, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(3)b).

(3) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, est propriétaire d'un lot de carburant résultant du mélange, au Canada, de carburant renouvelable avec du carburant diesel ou du mazout de chauffage peut créer une seule unité de conformité visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable ainsi mélangé, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(1)b).

(4) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, importe un lot de carburant diesel ou de mazout de chauffage renfermant une quantité de carburant renouvelable peut créer une seule unité de conformité visant le distillat pour chaque litre de carburant renouvelable présent dans le lot, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(3)b).

(5) Un participant au mécanisme d'échange qui, seul ou conjointement, utilise du biobrut comme matière première pour produire un carburant liquide au Canada peut créer 3 unités de conformité visant le distillat et 7 unités de conformité visant l'essence pour chaque tranche de 10 litres de biobrut utilisé comme matière première, selon les renseignements qui ont été consignés en vertu de l'alinéa 19(2)b).

(6) Une unité de conformité ne peut être créée en vertu des paragraphes (1) à (5) qu'à compter du 1er septembre 2010 et au moment où :

(7) Aucune unité de conformité ne peut être créée en vertu des paragraphes (1) à (4) pour les lots suivants :

(8) Si plusieurs personnes sont propriétaires ou procèdent à l'importation d'un lot de carburant visé aux paragraphes (1) à (4) ou utilisent comme matière première du biobrut visé au paragraphe (5), des unités de conformité peuvent être créées selon les dispositions ci-après :

(9) Sous réserve du paragraphe (10), à l'expiration de chaque période d'échange se rapportant à une période de conformité visant l'essence, un participant au mécanisme d'échange peut créer une unité de conformité visant l'essence pour chaque unité de conformité visant l'essence qui a été créée au cours de la période de conformité dont :

(10) Le nombre maximum d'unités de conformité visant l'essence qui peut être créé en vertu de l'article (9) correspond à ce qui suit :

(11) Sous réserve du paragraphe (12), à l'expiration de chaque période d'échange se rapportant à une période de conformité visant le distillat, un participant au mécanisme d'échange peut créer une unité de conformité visant le distillat pour chaque unité de conformité visant le distillat qui a été créée au cours de la période de conformité dont :

(12) Le nombre maximum d'unités de conformité visant le distillat qui peut être créé en vertu de l'article (11) correspond à ce qui suit :

15. (1) Une unité de conformité créée aux termes de l'article 14 est la propriété du participant au mécanisme d'échange qui la crée en application de l'article 14.

(2) Une unité de conformité ne peut être la propriété que d'une personne à quelque moment que ce soit.

(3) Seuls les participants au mécanisme d'échange peuvent être propriétaires d'unités de conformité.

16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une unité de conformité visant l'essence ou le distillat peut être échangée entre les participants au mécanisme d'échange, à condition que les deux parties consignent dans un registre les renseignements suivants relativement à l'échange :

(2) Un participant au mécanisme d'échange ne peut céder des unités de conformité qui ont été créées au cours d'une période de conformité visant l'essence ou une période de conformité visant le distillat après l'expiration de la période d'échange se rapportant à ladite période de conformité.

(3) Un participant au mécanisme d'échange ne peut céder des unités de conformité qu'à un fournisseur principal.

17. (1) Une unité de conformité sert uniquement à établir la conformité relativement à la période de conformité visant l'essence ou la période de conformité visant le distillat au cours de laquelle elle a été créée.

(2)Un participant au mécanisme d'échange doit radier :

(3) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité au terme d'une période d'échange relative à une période de conformité en vertu du paragraphe 14(9) ou (11) doit, lorsque les crédits de conformité sont créés, annuler une unité de conformité ayant été créée au cours de la période de conformité pour chaque nouvelle unité de conformité qui est créée.

18. (1) Au début de chaque période de conformité visant l'essence ou chaque période de conformité visant le distillat, un participant au mécanisme d'échange doit établir un registre des unités de conformité pour la période, dans lequel seront consignées séparément, pour l'essence et le distillat, les unités de conformité dont il est proproétaire qui ont été créées pendant la période.

(2) Le participant au mécanisme d'échange consigne dans le registre des unités de conformité les augmentations et les diminutions d'unités de conformité, la date de ces changements et le solde courant des unités de conformité lui appartenant qui ont été créées pendant la période visée,

(3) Au début de la période de conformité, le participant au mécanisme d'échange doit établir à zéro le solde des unités de conformité visant l'essence et visant le distillat dans le registre des unités de conformité pour la période de conformité visant l'essence et la période de conformité visant le distillat, suivant le cas.

(4) Le participant au mécanisme d'échange doit mettre à jour le registre des unités de conformité au moins une fois par mois et au terme de la période d'échange, de manière à faire apparaître le nombre d'unités de conformité visant l'essence et visant le distillat qui ont été créées ou radiées par le participant au mécanisme d'échange depuis la dernière mise à jour.

(5) Lors de tout échange d'unités de conformité, le participant au mécanisme d'échange doit mettre à jour le registre des unités de conformité de manière à faire apparaître la cession d'unités de conformité au profit d'autres participants au mécanisme d'échange ou la réception d'unités de conformité en provenance d'autres participants au mécanisme d'échange.

(6) Le participant au mécanisme d'échange ne peut à aucun moment céder un nombre d'unités de conformité qui produirait un solde négatif pour une catégorie ou l'autre d'unités de conformité.

19. (1) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(1) ou (3), relativement à un lot de carburant mélangé, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de ce type :

(2) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(5), relativement à la production de carburant à partir de matière première de biobrut, doit consigner au moins une fois par semaine dans un registre les renseignements suivants :

(3) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(2) ou (4), relativement à un lot de carburant importé, consigne dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de ce type :

(4) Un participant au mécanisme d'échange qui crée des unités de conformité en vertu du paragraphe 14(9) ou (11), doit consigner dans un registre les renseignements suivants :

(5) Un participant au mécanisme d'échange qui exporte du carburant ou qui produit, importe ou vend du carburant destiné à l'exportation, y compris du carburant renouvelable, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant de ce type exporté ou produit, importé ou vendu en vue d'une exportation qui renfermait une quantité de carburant renouvelable :

(6) Outre les renseignements exigés ailleurs dans le présent règlement, tout participant au mécanisme d'échange doit conserver des documents attestant les renseignements consignés dans son registre des unités de conformité et dans les registres établis en vertu des paragraphes (1) à (5), y compris de manière non limitative :

20. (1) Pour chaque période de conformité visant l'essence et période de conformité visant le distillat au cours de laquelle un participant au mécanisme d'échange a créé ou relativement à laquelle il a échangé une unité de conformité créée pendant cette période, le participant au mécanisme d'échange doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

21. (1) Toute personne, à l'exclusion d'un participant au mécanisme d'échange, qui vend du carburant destiné à l'exportation, y compris du carburant renouvelable, doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant vendu qui a été exporté et qui renfermait une quantité de carburant renouvelable :

(2) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle une inscription est portée dans le registre en vertu du paragraphe (1), la personne tenue de porter l'inscription dans le registre doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(3) Le rapport visé au paragraphe (2) doit comprendre les renseignements suivants pour chaque province à partir de laquelle a été vendu du carburant destiné à l'exportation au cours de l'année de conformité, par type de carburant renouvelable présent dans le carburant :

22. (1) Une personne qui produit ou importe au Canada du carburant renouvelable doit présenter un rapport au ministre au plus tard le 15 août 2010 ou 1 jour avant le début de la production ou de l'importation de carburant renouvelable, la date la plus reculée étant retenue.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) doit comprendre les renseignements suivants :

(3) Advenant une modification des renseignements fournis dans le rapport visé au paragraphe (1), la personne doit présenter une mise à jour du rapport dans les 5 jours suivant la modification.

(4) Une personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant renouvelable qui est importé ou expédié de l'installation au Canada où il est produit :

(5) Une personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit consigner dans un registre les renseignements suivants pour chaque lot de carburant renouvelable qu'elle vend :

(6) Pour chaque période de conformité visant l'essence ou période de conformité visant le distillat au cours de laquelle une personne a produit ou importé du carburant renouvelable, la personne doit présenter un rapport au ministre, au plus tard le 15 février de l'année suivante.

(7) Le rapport visé au paragraphe (6) doit comprendre les renseignements suivants :

23. (1) Un participant au mécanisme d'échange et toute personne qui produit ou importe du carburant renouvelable doit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui, au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat, produit ou importe uniquement du carburant destiné à l'aviation, aux véhicules de compétition, à la recherche scientifique ou à la Zone TNL, à moins que le fournisseur principal n'ait créé ou échangé des unités de conformité au cours de cette période.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un fournisseur principal qui ne produit pas ou n'importe pas d'essence au cours d'une période de conformité visant l'essence ou d'une période de conformité visant le distillat à moins que le fournisseur principal ait présenté un avis de décision en vertu du paragraphe 3(3) et qu'il produise ou importe du carburant diesel ou du mazout de chauffage au cours de la période de conformité ou qu'il crée ou échange des unités de conformité au cours de la période de conformité.

24. (1) Le présent règlement, autrement que la sous-section 3(2), entre en vigueur lors de son enregistrement.

(2) La sous-section 3(2) entre en vigueur [La date être déterminée].

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2022-11-02