Réponse aux commentaires - Stratégie de gestion du risque du sulfonate de perfluorooctane (SPFO), ses sels et ses précurseurs

Dans le cadre des consultations courantes avec les intervenants sur les mesures de gestion du risque du sulfonate de perfluorooctane (SPFO), ses sels et ses précurseurs, Environnement Canada a recueilli et évalué les commentaires sur un projet de stratégie de gestion du risque qui a été publiée sur le site Web d’Environnement Canada et distribuée aux intervenants concernés le 1er juillet 2006. La Stratégie et les commentaires reçus ont fourni un cadre du projet de Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, qui a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada le 16 décembre 2006.

Le présent document a été rédigé pour présenter les commentaires et questions soulevés par les intervenants sur le projet de Stratégie de gestion du risque, avec les réponses d’Environnement Canada. Tous les commentaires ont été pris en considération, mais peuvent ne pas être cités textuellement, les commentaires similaires ayant en effet été regroupés et paraphrasés à des fins de concision.

Commentaire nº 1 : La période proposée de 5 ans pour l’élimination progressive des mousses à formation de pellicule aqueuse (AFFF) à base de SPFO est trop courte. Il faudra plus de temps pour écouler les stocks existants.
On considère qu’une période de cinq ans est adéquate pour éliminer progressivement les stocks existants d’AFFF à base de SPFO. On trouve facilement des produits de remplacement des AFFF à base de SPFO, qui sont d’un coût et d’une efficacité comparables. L’exemption proposée de 5 ans prenant effet à l’entrée en vigueur du Règlement, les utilisateurs auront jusqu’en 2012 pour éliminer graduellement leurs stocks actuels et s’en débarrasser.

Commentaire nº 2 : La période proposée de 5 ans pour l’élimination progressive des AFFF à base de SPFO est trop longue. Il faudrait envisager une période plus courte pour réduire l’exposition au SPFO.
La période d’élimination progressive de 5 ans est considérée comme adéquate pour que les installations puissent remplacer les AFFF à base de SPFO par d’autres mousses extinctrices et se débarrasser des stocks excédentaires à base de SPFO. Le Règlement interdira l’utilisation d’AFFF à base de SPFO à des fins d’essais et de formation, ce qui règlera immédiatement la question d’une importante source de rejets de SPFO.

Commentaire nº 3 : Il faudrait envisager des dates d’élimination progressive distinctes pour les stocks d’AFFF à base de SPFO en concentré et en mélange prêt à l’utilisation.
La période de cinq ans est considérée comme adéquate pour l’élimination progressive des stocks d’AFFF à base de SPFO sous forme tant de concentré que de mélange prêt à l’utilisation. De plus, une période unique donne aux utilisateurs un maximum de souplesse opérationnelle pour gérer l’élimination progressive de tous les stocks existants.

Commentaire nº 4 : Fournir un appui aux meilleures pratiques de gestion pour le stockage et la destruction des stocks d’AFFF à base de SPFO, et un appui financier à l’élimination des AFFF.
L’élimination des AFFF est déjà bien gérée aux termes des réglementations fédérale et provinciales sur les déchets dangereux. L’utilisation opérationnelle des AFFF est aussi bien définie par les normes et protocoles actuels du fédéral, des provinces/territoires et des municipalités concernant la lutte et la prévention contre les incendies. Les coûts d’élimination des stocks d’AFFF sont semblables à ceux d’autres déchets dangereux. Les coûts assumés par les installations pour éliminer les stocks excédentaires d’AFFF à base de SPFO ont été pris en compte dans l’analyse des coûts-avantages qui appuie le projet de règlement. C’est pourquoi il n’est pas jugé nécessaire de fournir une orientation supplémentaire sur les meilleures pratiques de gestion ni une aide financière à l’appui du projet de règlement.

Commentaire nº 5 : Il faudrait autoriser l’essai des systèmes d’extinction aux AFFF à base de SPFO.
Il existe sur le marché des systèmes d’essai aux AFFF approuvés qui éliminent le besoin de déverser des AFFF pendant l’essai et sont d’un coût raisonnable par rapport aux coûts des essais aux AFFF à base de SPFO.

L’essai des systèmes d’extinction à l’aide d’AFFF à base de SPFO peut en entraîner des rejets directs et répétés dans les eaux de surface et souterraines et sur les terres. De plus, selon la nature de l’activité, il n’est pas toujours possible de recueillir et prétraiter ou confiner les AFFF résiduelles pour les éliminer convenablement. Puisqu’il existe d’autres méthodes d’essai et que l’essai d’équipement à AFFF à base de SPFO comporte un risque de dommage à l’environnement, la restriction proposée des essais est jugée appropriée.

Commentaire nº 6 : L’approche réglementaire proposée ne devrait pas comporter d’exemption pour les articles importés au Canada.
Après plus ample considération, Environnement Canada propose d’ajouter une interdiction à l’importation au Canada d’articles manufacturés contenant du SPFO. Parmi ces articles figurent les tapis et moquettes, le mobilier, les tissus, les articles de cuir, ainsi que le papier et les produits d’emballage.

Malgré la baisse de la production mondiale de SPFO et la faiblesse actuelle des importations de SPFO, il demeure une possibilité que des articles manufacturés contenant du SPFO soient importés au Canada, puisqu’on sait que d’autres pays produisent du SPFO. Des produits de remplacement du SPFO ont été mis au point pour toutes les applications, exception faite du nombre limité d’exemptions qui ont été identifiées par d’autres instances. Comme les fabricants globaux de ces articles ont facilement accès aux remplacements du SPFO, Environnement Canada juge appropriée l’interdiction d’importer des articles contenant du SPFO.

Commentaire nº 7 : L’exemption proposée pour l’importation d’articles contenant du SPFO est adéquate puisqu’aucune mesure ne doit être prise à l’heure actuelle.
Comme on l’a noté au Commentaire nº 6, Environnement Canada a révisé l’approche concernant les articles manufacturés à la lumière des apports reçus sur la Stratégie de gestion du risque et après plus ample considération de la question.

Commentaire nº 8 : Les exemptions futures aux interdictions réglementaires devraient être identifiées sur la base de critères précis et les utilisations exemptées devraient être assujetties à des exigences de déclaration et à un échéancier court d’élimination progressive.
Les exemptions figurant dans le projet de règlement sont les suivantes :

Les exemptions au projet de règlement se limitent à ces activités et le projet de règlement ne prévoit pas qu’il existe d’autres exemptions dans l’avenir. Ces exemptions proposées sont semblables à celles qui existent ou sont proposées dans d’autres instances.

Les exemptions prévues pour les stocks d’AFFF à base SPFO et le secteur de l’électrodéposition sont assujetties à une période d’élimination progressive de 5 ans. Cette période est nécessaire pour que l’industrie puisse gérer les stocks restants d’AFFF à base de SPFO et que le secteur de l’électrodéposition mette au point des produits de remplacement. De plus, les importateurs de SPFO pour l’utilisation exemptée de suppresseur de fumée sera assujettie à des exigences de déclaration annuelle telles qu’Environnement Canada puisse surveiller l’utilisation du SPFO pendant la période d’exemption de 5 ans.
L’exemption pour les articles manufacturés importés ou fabriqués avant l’entrée en vigueur du Règlement permet de poursuivre l’utilisation et la vente des articles déjà détenus. De plus, on propose des exemptions pour l’importation de dispositifs à semi-conducteurs ou de matériel photographique contenant du SPFO; en effet, d’autres instances, dont les États-Unis et l’Union européenne, ont accordé des exemptions pour l’utilisation du SPFO dans le procédé de fabrication de ces articles, parce qu’on ne dispose pas de solution de remplacement au SPFO. Ces articles ne sont pas fabriqués au Canada, mais y sont importés.

Commentaire nº 9 : Il faudrait régler la question des rejets de SPFO par les sites d’enfouissement et les installations de traitement des eaux usées.
Le projet de règlement vise la source du SPFO au Canada; autrement dit, sa fabrication, son importation, sa vente et son utilisation. Interdire le SPFO à la source entraînera à terme la réduction des rejets aux sites d’enfouissement et installations de traitement des eaux usées du Canada.

Commentaire nº 10 : Toutes les substances perfluorées, dont toutes les substances contenant du SPFO qui ont été visées à l’échelle internationale, devraient être gérées dans le cadre de cette initiative.
Le projet de règlement vise un groupe de substances comprenant l’anion SPFO, l'acide perfluorooctane sulfonique (APFS) et les sels du SPFO (sel de potassium du SPFO, sel d'ammonium du SPFO, sel de lithium du SPFO et sel diéthanol-amine du SPFO), ainsi que tout composé contenant l’un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N. Une liste de certains composés considérés comme faisant partie du groupe de substances visé par le projet de règlement figurait en annexe à la Stratégie de gestion du risque, à des fins d’orientation seulement. Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive, puisqu’il peut y avoir d’autres composés qui soient des précurseurs du SPFO qui n’y figurent pas et qui seraient assujettis aux dispositions du projet de règlement. Une liste à jour non exhaustive des substances SPFO sera fournie avec le matériel de promotion de la conformité à l’appui du Règlement dans sa version finale.

Environnement Canada prend également des mesures à l’égard d’autres substances perfluorées, comme le décrit le récent Plan d’action pour les acides perfluorocarboxyliques et leurs précurseurs. Des mesures de gestion du risque visant d’autres substances perfluorées peuvent être mises en œuvre dans le cadre du processus normal de la LCPE 1999 si on estime que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE 1999, ou à l’aide d’autres approches, selon le cas.


Commentaire nº 11 : Il faut définir clairement quelles substances sont assujetties aux dispositions du projet de règlement. Des numéros de registre (CAS) devraient être fournis lorsque c’est possible.
Le projet de règlement vise toutes les substances répondant aux critères énoncés à l’annexe 1 de la LCPE 1999, Liste des substances toxiques, pour ce groupe de substances (SPFO et ses sels, et certains autres composés contenant un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N).

Tel qu’indiqué dans la réponse au Commentaire nº 10, afin de fournir une orientation aux intervenants, Environnement Canada fournira une liste de composés, avec leur numéro CAS s’il est disponible, qui sont considérés comme faisant partie du groupe de substances visé par le projet de règlement. Cependant, cette liste ne sera pas exhaustive et n'exclut pas les substances dont les numéros CAS n'y figurent pas.

Commentaire nº 12 : Il faudrait élaborer des critères permettant d’identifier les produits de remplacement sécuritaire du SPFO.
Des produits de remplacement du SPFO ont déjà été mis au point pour la majorité des utilisations, en conséquence de l’élimination progressive de la production par le principal fabriquant entre 2000 et 2002. La communauté mondiale fait déjà un effort significatif pour développer des produits de remplacement destinés au nombre limité d’application pour lesquelles on n’a pas encore identifié de produits de remplacement du SPFO.

Les produits de remplacement des substances SPFO qui ne figurent pas encore sur la Liste intérieure des substances sont assujettis au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles de la LCPE 1999. Ce Règlement a été créé pour faire en sorte qu’aucune nouvelle substance ne soit introduite sur le marché canadien sans qu’on ait évalué si elle est potentiellement toxique ou que les mesures anti-pollution nécessaires aient été prises. Les substances figurant déjà sur la Liste intérieure des substances ont été catégorisées et des travaux ont été entrepris pour évaluer et/ou gérer celles jugées présenter le plus grand risque d’effet sur la santé humaine et/ou sur l’environnement.

Commentaire nº 13 : L’impact sur les initiatives nationales canadiennes des mesures internationales visant le SPFO devrait être pris en considération.
Le projet de règlement est harmonisé avec les mesures prises par des instances étrangères et appuie les efforts mondiaux visant à gérer efficacement et, à terme, éliminer l’utilisation du SPFO à l’échelle mondiale.


Commentaire nº 14 : Tous les utilisateurs du SPFO devraient élaborer des plans de prévention de la pollution définissant leurs plans et les progrès qu’ils ont réalisés en vue de l’élimination progressive de l’utilisation de ces substances.
Le projet de règlement vise les derniers utilisateurs du SPFO au Canada en fixant un échéancier d’élimination progressive de 5 ans. De plus, la seule importation permise de SPFO, pour utilisation comme suppresseur de fumée, sera assortie d’exigences de déclaration annuelle, de manière qu’Environnement Canada puisse surveiller l’importation de SPFO pendant la période d’exemption de 5 ans.

Commentaire nº 15 : Il devrait y avoir un étiquetage obligatoire des produits importés contenant du SPFO.
Le projet de règlement interdira l’importation des produits et articles manufacturés contenant du SPFO. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’imposer un étiquetage.

Commentaire nº 16 : Les seuils du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation doivent être respectés, ou on doit fournir des indications claires et convaincantes pour montrer pourquoi l’approche du poids de la preuve est utilisée en ce qui concerne la bioaccumulation.
Bien que l’on ait des indications scientifiques que le SPFO s’accumule dans les animaux et s’amplifie dans les chaînes alimentaires, le SPFO, ses sels et ses précurseurs ne répondent pas aux critères numériques de bioaccumulation tels que définis par le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation d’application de la LCPE (1999), ni aux conditions définies au paragraphe 77(4) de la LCPE 1999 pour l’ajout obligatoire à la Liste de quasi-élimination.

Commentaire nº 17 : Mettre à disposition l’information technique et économique qui a été utilisée comme base des mesures visant à atteindre le plus bas niveau de rejet.
L’objectif ultime des mesures d’Environnement Canada pour réaliser le plus bas niveau de rejet de SPFO au Canada reposait sur les conclusions du rapport préalable d’évaluation écologique. Celle-ci concluait que les substances SPFO pénètrent dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique. L’évaluation a aussi permis de conclure que le SPFO et ses sels sont persistants et que la bioaccumulation et la bioamplification du SPFO dans les espèces sauvages peuvent entraîner un risque. De plus, il a été trouvé que la présence du SPFO dans l’environnement est imputable surtout aux activités humaines et qu’il en a été détecté dans des animaux de toutes les régions du monde. Au Canada, on a trouvé du SPFO dans des espèces telles que des poissons, des oiseaux ichtyophages et des mammifères marins de l’Arctique loin de toutes sources ou installations de fabrication connues.

L’information technique et économique à l’appui des mesures définies dans le projet de règlement est incluse dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne le projet de règlement.

Commentaire nº 18 : Expliquez pourquoi le Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005 a été préféré comme instrument réglementaire.
Après analyse détaillée des instruments réglementaires disponibles pour gérer le SPFO, il a été conclu que ce Règlement était l’instrument le plus approprié. L’information expliquant le choix d’instrument pour le SPFO est incluse dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne le projet de règlement.

Il convient de noter que, après un examen des éléments individuels du Règlement sur certaines substances toxiques interdites, 2005, Environnement Canada a décidé qu’un règlement séparé concernant le SPFO était plus approprié pour atteindre l’objectif de gestion du risque visé.

Commentaire nº 19 : Les mesures visant le SPFO devraient être harmonisées avec les exigences réglementaires d’autres instances, lorsque c’est logique de le faire.
Le projet de Règlement sur le SPFO est harmonisé avec les mesures prises par d’autres instances.

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