Annexe I : sommaire des obligations du ministre : LCPE 1999

Les obligations du édigées au conditionnel (« si...alors... ») ne figurent pas dans cette énumération.

Sommaire des obligations du ministre : Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE 1999)
Parties de la LCPE 1999 Obligations du ministre/du ministère (article, paragraphe, alinéas de la LCPE 1999)
1. Exécution
  1. constituer un comité consultatif national- 6(1)
  2. rendre publics les rapports du comité - 8
  3. publier les ébauches d'accords avec les peuples autochtones- 9(2)
  4. publier un résumé de la suite donnée aux observations sur les ébauches- 9(4)
  5. publier les accords conclus avec les peuples autochtones - 9(6)
  6. faire rapport annuellement sur l'exécution de la loi relativement aux accords avec les peuples autochtones - 9(8)
  7. publier les ébauches d'accords de dispositions équivalentes - 10(4)
  8. publier un résumé de la suite donnée aux observations sur les ébauches - 10(6)
  9. publier la version définitive des accords d'équivalence - 10(7)
  10. faire rapport annuellement sur l'exécution de la loi relativement aux accords de dispositions équivalentes - 10(10)
2. Participation du public
  1. établir un Registre de la protection de l'environnement - 12
  2. conserver au Registre les avis et autres documents que le ministre publie ou met à la disposition du public - 13(1)
  3. accuser réception des demandes d'ouverture d'une enquête relative à une infraction dans les vingt jours de leur réception - 18
  4. informer l'auteur de la demande du déroulement de l'enquête et des mesures à intervalles de 90 jours - 19
  5. établir un rapport en cas d'interruption de l'enquête - 21(2)
  6. donner avis de toute action de protection de l'environnement - 26(1) et d'autres questions - 26(2) b)
3. Collecte de l'information, et établissement d'objectifs, de directives et de codes de pratiques
  1. constituer et exploiter un réseau de surveillance de la qualité de l'environnement (attributs obligatoires spécifiés) - 44(1)a)
  2. effectuer des recherches et des études concernant la contamination de l'environnement résultant de la perturbation d'écosystèmes par l'activité humaine - 44(1)c)
  3. recueillir et publier périodiquement les données sur la qualité de l'environnement, et établir un inventaire de ces données - 44(1)d)
  4. préparer des projets pilotes, les rendre publics et en faire la démonstration, ou les rendre accessibles pour démonstration - 44(1)e)
  5. diffuser l'information sur la prévention de la pollution et sur la qualité de l'environnement, et faire rapport périodiquement sur l'état de l'environnement canadien - 44(1)f)
  6. effectuer des recherches sur les substances hormonoperturbantes - 44(4)
  7. établir des directives concernant l'exercice des pouvoirs relatifs à la collecte de l'information - 47(1)
  8. à cette fin, consulter les gouvernements provinciaux et autochtones - 47(2)
  9. établir (et publier) un inventaire national des rejets de polluants - 48; 50
  10. établir (et publier) des objectifs et des directives de qualité de l'environnement et des directives et codes de pratiques concernant les rejets - 54(1); 54(4)
  11. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur ce qui précède - 54(3)
4. Prévention de la pollution
  1. publier les avis de nouveaux délais d'élaboration ou d'exécution des plans de prévention de la pollution - 56(4)
  2. établir des directives concernant la planification de la prévention de la pollution- 62(1)
  3. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur ce qui précède - 62(2)
5. Substances toxiques
  1. établir la Liste de quasi-élimination et préciser la limite de dosage de chaque substance - 65(2)
  2. fixer la quantité ou la concentration dans laquelle une substance de la Liste de quasi-élimination peut être rejetée dans l'environnement - 65(3)
  3. tenir à jour la Liste intérieure des substances (LIS) - 66(1)
  4. tenir à jour la Liste extérieure des substances - 66(2) et la modifier - 66(3)(4)
  5. publier ces listes - 66(5)
  6. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur toute directive ou interprétation relative à la partie 5 - 69(2)
  7. publier toute directive ou interprétation relative à la partie 5- 69(3)
  8. classer par catégories les substances inscrites sur la Liste intérieure des substances d'ici septembre 2006 - 73(1)
  9. effectuer des évaluations préalables conformément aux critères de la catégorisation - 74
  10. collaborer avec des instances autres que le gouvernement du Canada et fixer avec elles les modalités d'échange de l'information- 75(2)
  11. examiner les interdictions ou l'assujettissement à des restrictions par d'autres instances - 75(3)
  12. établir et publier une Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP) - 76(1); 76(6)
  13. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur la LSIP - 76(2)
  14. étudier dans les 90 jours les demandes d'inscription d'une substance sur la LSIP - 76(4)
  15. appliquer la méthode du poids de la preuve et le principe de prudence lorsqu'il procède à l'évaluation préalable de substances, lorsqu'il examine la décision d'une autre instance et lorsqu'il évalue une substance de la LSIP- 76.1
  16. quant aux substances effectivement ou potentiellement toxiques, le ministre doit publier une déclaration précisant la mesure qu'il a l'intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles il fonde son choix- 77(1)
  17. recommander l'inscription sur la Liste des substances toxiques sous réserve des critères du paragraphe 77(3)- 77(3)
  18. proposer la quasi-élimination des substances dont l'inscription sur la Liste des substances toxiques est recommandée, sous réserve des critères du paragraphe 77(4)- 77(4)
  19. publier un résumé de l'évaluation préalable et de la mesure proposée, et rendre public le rapport d'évaluation - 77(6)
  20. publier un résumé de la décision prise par une autre instance et de la mesure proposée, et rendre public le rapport d'évaluation - 77(6)
  21. publier un résumé de l'évaluation des risques associés aux substances de la LSIP et de la mesure proposée, et rendre public le rapport d'évaluation - 77(6)
  22. dans le cas où il est recommandé d'inscrire une substance sur la Liste des substances toxiques, le ministre doit aussi publier une déclaration précisant les modalités d'élaboration d'un projet de règlement ou d'un autre instrument - 77(6)c)
  23. recommander la prise d'un décret pour l'inscription de la substance sur la Liste des substances toxiques - 77(9)
  24. publier un avis lorsqu'il est déterminé qu'il faut des renseignements nouveaux ou additionnels afin d'établir si une substance mentionnée sur la LSIP est susceptible de devenir toxique- 78(2)
  25. exiger des personnes désignées qu'elles élaborent et lui soumettent un plan à l'égard des substances inscrites sur la Liste de quasi-élimination - 79(1)
  26. publier le nom de tout bénéficiaire d'une exemption concernant une substance nouvelle - 81(9)
  27. évaluer, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur une substance nouvelle - 83(1)
  28. évaluer les renseignements exigés - 83(2) et donner notification de la prolongation ou de la fin du délai d'évaluation - 83(5) et 83(6)
  29. publier un avis énonçant les conditions ou l'interdiction édictées concernant une substance nouvelle - 84(5)
  30. inscrire les substances nouvelles sur la LIS sous réserve des conditions stipulées aux par. 87(1) et(ou) 87(5)
  31. donner priorité aux mesures de prévention de la pollution relatives à des substances inscrites sur la Liste des substances toxiques - 90(1.1)
  32. élaborer un projet de règlement ou d'un autre instrument dans les deux ans suivant une recommandation d'inscrire une substance sur la Liste des substances toxiques - 91(1)
  33. préciser les dates de mise en application des mesures de prévention ou de contrôle concernant la quasi-élimination - 91(2), tenir compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et de ceux figurant dans des plans pour déterminer les limites de dosage - 91(3), et tenir compte d'autres facteurs et renseignements pertinents - 91(5)
  34. publier un résumé des mesures supplémentaires que le ministre a l'intention de recommander relativement à la quasi-élimination de substances - 91(4)
  35. finaliser et publier un règlement ou un autre instrument de contrôle dans les 18 mois suivants - 92(1)
  36. donner au comité l'occasion de conseiller les ministres avant qu'un règlement ne soit pris - 93(3)
  37. faire paraître le nom des exportateurs et des pays de destination dans le cas de personnes exportant des substances indiquées sur la liste des substances d'exportation contrôlée de l'annexe 3 -l'article 103.
6. Substances biotechnolo- giques animées
  1. inscrire toute substance sur la LIS, sous réserve des critères stipulés au par. 105(1) - 105(1)
  2. publier la LIS ainsi que ses modifications - 105(3), 105(2)
  3. publier le nom des bénéficiaires d'exemptions concernant les substances biotechnologiques animées - 106(9)
  4. évaluer les renseignements fournis en vertu des paragraphes 106(1), (3) ou (4), et 107(1) dans les délais impartis - 108(1); 108(2)
  5. publier les conditions - 108(5) et les interdictions - 109(5) relativement à la fabrication ou à l'importation d'un organisme vivant donné
  6. inscrire un organisme vivant sur la LIS et modifier la liste, sous réserve des critères stipulés aux par. 112(1), 112(2) ou 112(4)
7. Contrôle de la pollution et gestion des déchets
  1. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones concernant des directives quant au rejet de substances et des codes de pratiques ou des objectifs en matière d'environnement, pour la prévention et la réduction de la pollution des mers provenant de sources telluriques - 121(2)
  2. se conformer à l'annexe 6 pour délivrer les permis d'immersion en mer- 127(3)
  3. consulter les États étrangers qui sont susceptibles de subir les effets de l'immersion ou de l'incinération, ainsi que l'Organisation maritime internationale - 128(5)a)
  4. s'efforcer de respecter toute recommandation reçue de cette organisation- 128(5)b)
  5. signaler à l'Organisation maritime internationale toute action prise conformément à l'article 128 - 128(6)
  6. le permis canadien doit être assorti de conditions - 129(1)
  7. le permis canadien doit indiquer la durée de sa validité - 129(2)
  8. surveiller les sites choisis qui sont utilisés pour immersion ou l'incinération en mer- 132
  9. publier le texte des permis aussitôt que possible après leur délivrance ou dans les 30 jours suivant la première des dates d'autorisation - 133(1)
  10. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur tout règlement traitant les combustibles différemment - 140(4), ou sur tout règlement concernant les marques nationales de combustibles- 145(1)
  11. sur réception d'un avis de défaut d'un véhicule ou d'un moteur conformément au par. 157(1), le ministre en transmet la teneur à chaque gouvernement - 157(6)
  12. ne peut pas retenir les véhicules, moteurs ou équipements plus de trente jours après la conclusion des essais sauf si des poursuites pénales sont engagées - 159(3)
  13. n'intervenir en cas de pollution atmosphérique internationale conformément aux paragraphes 166(2) et 166(3) que sous réserve des conditions stipulées au par. 166(1)
  14. pour toute source d'origine non fédérale, consulter le gouvernement responsable et lui donner l'occasion de lutter contre la pollution atmosphérique internationale, de la réduire ou de la prévenir - 166(2)
  15. si les conditions prévues au paragraphe 166(1) ou (2) sont remplies, soit recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la pollution atmosphérique internationale ou publier un avis pour un plan de prévention de la pollution en application du paragraphe 56(1) - 166(3)
  16. au moment de recommander des règlements, tenir compte des observations et des avis d'opposition - 166(5)
  17. avant la publication, aviser le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement ou en bénéficierait - 168(1)
  18. signaler tout avis d'opposition aux gouvernements étrangers - 168(3)
  19. publier un résumé de la suite donnée aux observations écrites - 168(3)
  20. lorsqu'un plan relatif à la pollution atmosphérique internationale est demandé, tenter d'obtenir des échantillons ou renseignements du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés - 172(2)
  21. dans les 90 jours qui suivent l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l'article 166 - 173(5)
  22. rendre compte annuellement de l'exécution des articles relatifs à la pollution atmosphérique internationale - 174
  23. n'intervenir en cas de pollution internationale des eaux conformément aux paragraphes 176(2) et 176(3) que sous réserve des conditions stipulées au par. 176(1)
  24. pour toute source d'origine non fédérale, consulter le gouvernement responsable et lui donner l'occasion de lutter contre la pollution, de la réduire ou de la prévenir - 176(2)
  25. si les conditions prévues au paragraphe 176 (1) ou (2) sont remplies, soit recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant la pollution de l'eau internationale ou publier un avis pour un plan de prévention de la pollution en application du paragraphe 56(1) - 176(3)
  26. au moment de recommander des règlements concernant les eaux internationales, tenir compte des observations et des avis d'opposition - 176(5)
  27. avant la publication, aviser le gouvernement de tout pays qui serait touché par le règlement concernant la pollution internationale des eaux, ou en bénéficierait - 178(1)
  28. signaler tout avis d'opposition aux gouvernements étrangers - 178(3)
  29. publier un résumé de la suite donnée aux observations écrites concernant le projet de règlement - 178(3)
  30. lorsqu'un plan relatif à la pollution internationale des eaux est demandé, tenter d'obtenir des échantillons ou des renseignements du gouvernement responsable de la région dans laquelle se trouvent les intéressés - 182(2)
  31. dans les 90 jours qui suivent l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre prend des mesures en vue de se conformer à l'article 176 - 183(5)
  32. rendre compte annuellement de l'exécution des articles relatifs à la pollution internationale des eaux - 184
  33. consulter le gouvernement du territoire de destination de l'importation avant d'exercer un refus de délivrer un permis d'importation - 185(3)
  34. publier les avis d'importation, d'exportation ou de transit de déchets dangereux - 187
  35. publier tout renseignement reçu conformément au règlement d'application du présent article - 189(2)
  36. publier tout permis délivré en vertu du présent article concernant l'importation, l'exportation ou le transit de déchets dangereux - 190(4)
8. Questions d'ordre environnemental en matière d'urgences
  1. consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur les directives et codes de pratiques relatifs aux urgences environnementales -197(1)
  2. publier toute directive ou tout code de pratiques relatif aux urgences environnementales - 198
9. Opérations gouvernemen- tales, territoire domanial et terres autochtones
  1. établir des objectifs, directives et codes de pratiques concernant les opérations gouvernementales, le territoire domanial et les terres autochtones - 208(1)
  2. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur les directives et codes de pratiques - 208(2)a)
  3. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur la propositon réglementataire - 209(3)a)
10. Contrôle d'application
  1. restituer dans les 30 jours de la saisie tout objet d'une saisie effectuée dans le cadre d'une enquête menée relativement à l'application de la loi, à moins que des poursuites ne soient intentées - 222(2)
  2. émettre par écrit des ordres en matière de protection de l'environnement, énonçant ce qui est prescrit aux alinéas 235(6)a) - 235(6)h)
  3. avant de donner l'ordre, aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention de le faire et donner à celui-ci la possibilité de présenter oralement ses observations - 237(1)
  4. l'avis d'intention devra préciser les renseignements stipulés en 237(2)a) - 237(2)c)
  5. établir et tenir à jour une liste de réviseurs - 243
  6. nommer un des réviseurs à titre de réviseur-chef - 244(1)
  7. publier la liste des réviseurs - 246
  8. verser au Registre environnemental un exemplaire de tous les accords et de tous les rapports visés aux paragraphes 300(2) et 303(1) - 301
11. Dispositions diverses
  1. ne pas communiquer les renseignements faisant l'objet d'une demande de confidentialité - 314
  2. Le ministre doit aviser d'une communication de renseignements en application du paragraphe 315 (1) - 315 (2)
  3. proposer de consulter les gouvernements provinciaux et autochtones sur les directives, les programmes et d'autres mesures relatifs à des instruments économiques développés en vertu de l'article 332 - 323(1)
  4. consulter les personnes ou organismes qu'il estime intéressés avant de prendre un règlement relatif à des tarifs et des droits - 329
  5. consulter les personnes ou organismes qu'il estime intéressés avant de prendre un règlement relatif à des tarifs et des droits désigné par l'article 328 - 329
  6. constituer une commission de révision en cas de dépôt d'un avis d'opposition, par une personne ou un gouvernement, relativement à un projet de règlement concernant l'immersion en mer ou la qualité de l'air international - 333(3)
  7. constituer une commission de révision en cas de dépôt d'un avis d'opposition, par une personne ou un gouvernement, relativement à un projet de règlement en vertu de la partie 9 ou pour contrôler des substances nutritives - 333(4)
  8. constituer une commission de révision en cas de dépôt d'un avis d'opposition par une personne, pour défaut de décision sur la toxicité d'une substance - 333(6)
  9. rendre publics les rapports de la commission de révision dans les meilleurs délais après leur réception - 340(2)
  10. déposer un rapport au Parlement, dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice financier - 342
  11. inclure dans le rapport annuel un rapport sur les activités de recherche - 342(2)
  12. tous les cinq ans, soumettre à l'examen d'un comité permanent du Parlement l'exécution de la loi - 343

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