2. Résumé des dispositions en matière de planification des urgences environnementales de la LCPE (1999) partie 8, articles 200 et 199

L'objectif d'Environnement Canada concernant la planification en matière d'urgence environnementale prescrite par la partie 8 de la LCPE (1999) est de s'assurer que les mesures de gestion des risques adoptées pour les substances toxiques visées couvrent les volets de la prévention, du degré de préparation, de l'intervention et de la restauration. Le gouvernement du Canada exercera son pouvoir d'ordonner des plans d'urgence environnementale pour compléter d'autres mesures de gestion des risques actuelles ou futures (p. ex., règlements, lignes directrices) concernant les substances toxiques. Lorsqu'une substance est déclarée toxique en vertu de la LCPE (1999), il pourra être nécessaire de veiller à ce que des mesures de prévention, de degré de préparation, d'intervention ou de restauration soient mises en #&156;uvre immédiatement pour parer à toute urgence environnementale découlant du rejet soudain, imprévu ou accidentel de la substance en cause dans l'environnement.

Conformément à l'article 193 de la LCPE (1999), on entend par urgence environnementale une « Situation liée au rejet -- effectif ou probable -- d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements d'application de la présente partie ».

En vertu des dispositions sur les urgences environnementales de la partie 8 de la LCPE (1999), le gouvernement du Canada peut ordonner une planification en matière d'urgences environnementales. Toute personne1 qui est propriétaire des substances dangereuses énumérées à l'annexe 4 ou qui a toute autorité sur elles, peut être tenue à disposer de plans d'urgence environnementale afin de prévenir et d'intervenir de façon rapide et efficace en cas d'urgence.

Les Canadiens et les Canadiennes sont de plus en plus conscients des dangers auxquels ils sont exposés et ils exigent l'adoption de programmes adéquats de protection environnementale en cas d'urgence. Ces programmes devraient respecter ou dépasser les normes et les pratiques exemplaires mises en oeuvre au niveau international afin de protéger les Canadiens contre les incidents causés par la nature et par les humains, incluant les menaces terroristes (voir l'annexe 1).

Le gouvernement du Canada a identifié les articles 200 et 199 de la LCPE (1999) comme étant des outils importants pour aider à accroître la sécurité des Canadiens en matière environnementale. Ces articles autorisent le gouvernement du Canada à ordonner l'élaboration et l'exécution de plans d'urgence environnementale pour les substances toxiques ou dangereuses. Dans le but de maintenir et d'accroître la sécurité des Canadiens, l'article 200 a été identifié comme le principal instrument réglementaire pour la prévention des urgences environnementales. De son côté, l'article 199 ne serait appliqué que dans l'éventualité où une intervention prompte et expéditive serait nécessaire pour une substance toxique. Éventuellement, les substances identifiées comme nécessitant un plan d'urgence environnementale en vertu de l'article 199 seront ajoutées au Règlement sur les urgences environnementales pris en vertu de l'article 200 afin d'assurer une approche consistante des mesures de prévention, de degré de préparation, d'intervention ou de restauration en cas d'urgence environnementale.

En vertu de l'article 200 de la LCPE (1999), qui est la disposition réglementaire de la partie 8, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre de l'Environnement, a établi une liste des substances qui, lorsqu'elles pénètrent dans l'environnement lors d'une urgence environnementale, pourraient avoir un effet nocif sur l'environnement ou, sa diversité biologique ou la vie humaine. En vertu des dispositions de l'article 200, les quantités minimales ont été établies qui, si elles sont atteintes ou dépassées, entraînent une exigence de notification de la part des installations au Canada où ces substances sont entreposées ou utilisées.

Le Règlement sur les urgences environnementales peut être utilisé pour ordonner à une personne ou une catégorie de personnes (p. ex. un secteur de l'industrie) d'élaborer et d'exécuter un plan d'urgence environnementale comprenant des mesures de prévention, de degré de préparation, d'intervention ou de restauration dans le cas d'une urgence environnementale.

L'article 199 de la Loi impose une exigence de planification en cas d'urgence pour les substances toxiques identifiées à l'annexe 1 de la LCPE (1999) et pour les substances sujettes à une recommandation d'inscription à la Liste des substances toxiques peut entrer en vigueur à la suite de la publication d'un avis dans la Gazette du Canada, conformément aux dispositions du paragraphe 199(1) de la LCPE (1999) (voir annexe 3). Le paragraphe 199(1) autorise le ministre de l'Environnement à ordonner l'élaboration et l'exécution de plans d'urgence environnementale pour :

Malgré l'importance de l'article 200, l'article 199 de la LCPE (1999) conserve son rôle dans le cadre d'interventions d'urgence impliquant des substances toxiques. Dans certaines situations d'urgence, il pourrait être nécessaire d'exécuter des mesures de protection environnementale le plus rapidement possible. Au besoin, le ministre pourra faire appel aux dispositions de l'article 199 pour intervenir afin de prévenir le rejet accidentel de produits toxiques identifiés par la LCPE (1999). L'article 199 permet au ministre d'exécuter des mesures de planification en cas d'urgence de manière plus expéditive que l'article 200. En effet, les avis en vertu de l'article 199 sont publiés directement dans la Gazette du Canada, partie I, tandis que le processus réglementaire est beaucoup plus complexe dans le cas de règlements pris en vertu de l'article 200.

Cette approche concernant la mise en application des articles 200 et 199 est conforme avec les points suivants :

Tous les avis et déclarations2 doivent être envoyés à Environnement Canada. Ces avis et déclarations permettent d'évaluer l'efficacité des plans d'urgence environnementale dans le but de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine causés par les substances dangereuses et les substances toxiques identifiées par la LCPE (1999). Sous réserve d'une demande de la part du ministère, les plans d'urgence environnementale élaborés en vertu des articles 200 et 199 ne sont pas soumis à Environnement Canada. Une copie du plan d'urgence environnementale doit être conservée à l'endroit qui fait l'objet du plan en question à des fins de vérification et à des fins d'exécution en cas d'urgence environnementale. Lorsqu'une substance visée par le Règlement est stockée ou utilisée à une installation sans personnel, une copie du plan ne doit pas être retenue sur le lieu comme tel. Par contre, le plan doit être facilement accessible à ceux qui doivent l'initier lors d'une urgence environnementale ou lors d'une inspection par un agent de l'autorité. Toute autre documentation détaillée peut par contre être retenue ailleurs afin d'éliminer la duplication à tous les sites.

Trois types d'avis ou de déclarations doivent être soumis au ministre par les personnes sujettes à l'exigence d'élaborer un plan d'urgence environnementale :

Environnement Canada a développé une base de données en ligne permettant la soumission électronique des avis et déclarations sur le site web. La base de données est opérationnelle. Les administrés peuvent soumettre leur avis ou déclaration par voie électronique ou en soumettant une copie papier. Une attestation signée par un représentant autorisé doit accompagner la copie papier de l'avis ou de la déclaration et doit être envoyée au bureau régional d'Environnement Canada (voir l'annexe 6).

Si les informations fournies dans l'avis ou la déclaration d'identification des substances et les lieux où elles se trouvent deviennent inexactes ou trompeuses, un avis amendé doit être soumis à Environnement Canada dans les 60 jours (30 jours dans le cas de l'article 199) suivant la date où les informations deviennent inexactes3. Cette exigence serait applicable, par exemple, lors de tout changement de lieu, de propriétaire, de gestionnaire responsable ou de quantité de la substance entreposée, etc.

Comme processus de vérification permanent, le ministre peut demander qu'une sélection aléatoire ou ciblée des plans d'urgence environnementale ayant été préparés en vertu de la Partie 8 de la LCPE (1999) soit acheminée au ministère pour les vérifier. Une telle sélection des plans contribuerait à s'assurer que les conseils du ministère face aux problèmes d'urgence environnementale sont adéquats et correctement interprétés.

Afin d'éviter le chevauchement des efforts, les parties peuvent s'acquitter des obligations que leur impose l'avis émis en vertu du paragraphe 200(1) ou du paragraphe 199(1) en utilisant un plan d'urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire ou à la demande d'un autre gouvernement ou en vertu d'une autre loi. Si le plan en question ne satisfait pas à toutes les exigences énoncées par le Règlement sur les urgences environnementales ou à l'avis dans la Gazette du Canada requis par l'article 199, il faudra modifier le plan pour répondre aux exigences non remplies.

Comme c'est le cas pour tous les autres plans d'urgence environnementale élaborés ou exécutés en vertu de la partie 8, les avis ou déclarations d'identification des substances et les lieux où elles se trouvent, d'élaboration et d'exécution doivent être déposés auprès d'Environnement Canada.

Environnement Canada s'est engagé à tenir des consultations permanentes avec certains ministères fédéraux, y compris Pêches et Océans Canada, Transports Canada et Santé Canada, afin d'éviter tout chevauchement des exigences en matière de planification d'urgence prescrites par d'autres lois, notamment la Loi sur la marine marchande du Canada ou la Loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Des pénalités sévères sont prévues pour quiconque ne respecte pas les dispositions de la LCPE (1999). La partie 10 (Contrôle d'application), articles 272 à 274, expose les diverses peines imposées pour avoir commis des infractions à la Loi, aux règlements ou aux accords, pour avoir communiqué des renseignements faux ou trompeurs et pour avoir causé des dommages à l'environnement et risqué de causer la mort ou des blessures. Lors d'une inspection des installations, des agents chargés de l'application de la loi pourraient inspecter et examiner les plans d'urgence environnementale élaborés en vertu de l'article 199 ou de l'article 200 afin de s'assurer que ceux-ci ont été élaborés et exécutés.

Les formulaires d'avis et de déclarations d'identification des substances et les lieux où elles se trouvent, d'élaboration et d'exécution de plans d'urgences environnementales sont inclus à l'annexe 2. L'annexe 3 des présentes lignes directrices contient un modèle d'avis publié dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe 199(1) et exigeant la préparation et l'exécution de plans d'urgence environnementale. De plus, l'annexe 4 énumère les substances régies par le Règlement sur les urgences environnementales. L'annexe 5 exprime comment calculer la quantité d'une substance, visée par le règlement, qui fait partie d'un mélange; pendant que l'annexe 6 identifie les points de contact désignés en cas d'urgence environnementale.


1 Le terme personne peut inclure une société, un individu ou organisme gouvernemental.

2 Même si les informations soumises en vertu d'un avis à l'article 199 et du Règlement sur les urgences environnementales sont identiques et classées dans la même base de données, les processus utilisent des termes différents. Puisque l'article 199 n'est pas de nature réglementaire, les informations sont soumises sous forme de déclaration. Toutefois, compte tenu des exigences réglementaires de l'article 200, les informations doivent être soumises sous forme d'avis.

3 Le Règlement sur les urgences environnementales énonce, au paragraphe 3(4): "La personne présente à nouveau l'avis visé au paragraphe 3(1) dans les soixante jours suivant la survenance des changements suivants: a) tout changement dans les renseignements fournis au ministre aux termes des articles 1 ou 2 de l'annexe 2; b) toute augmentation de 10% ou plus de la quantité maximale prévue qui est déclarée au titre de l'alinéa 3d) de l'annexe 2." De plus, le règlement énonce au paragraphe 3(5): "Lorsque, pendant douze mois consécutifs, la quantité de la substance se trouvant dans le lieu en cause reste inférieure à la quantité prévue à la colonne 3 de l'annexe 1 ou le plus grand réservoir dans lequel la substance est stockée a une capacité maximale inférieure à cette quantité, la personne en avise le ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de cette période."

Détails de la page

Date de modification :