5. Rapport

  1. Qui est tenu de présenter de l'information aux termes du paragraphe 5(4)?

    Toute personne qui produit ou importe du carburant diesel (à faible teneur en soufre ou ordinaire).

  2. Quand dois-je fournir les renseignements aux termes du paragraphe 5(4)?

    Si vous produisez ou importez du carburant diesel, vous devez présenter les renseignements dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du Règlement (c.-à-d. au plus tard le 2 mars 2003). Si vous commencez à produire ou à importer du carburant diesel après cette date, vous devez présenter l'information 15 jours avant la date à laquelle vous produirez ou importerez du carburant diesel pour la première fois.

  3. Comment s'appliquent les exigences de l'article 4(b) si je dois importer du carburant d'un nouvel endroit pendant les 15 premiers jours de janvier 2003?

    Le Règlement précise que l'information demandée à l'annexe 2 doit être soumise au plus tard à la plus lointaine des deux dates suivantes :
    (a) 60 jours après l'entrée en vigueur du Règlement, et
    (b) 15 jours avant de produire ou d'importer du carburant diesel pour la première fois.

    Vous devriez donc présenter les renseignements au plus tard le 2 mars 2003.

  4. Comment est-ce que je présente les renseignements?

    Vous présentez l'information demandée dans l'annexe 2 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses de ces bureaux figurent à l'annexe A des présents conseils d'application. Vous devez fournir les renseignements pour toutes vos installations de production et tous vos points d'importation habituels.

  5. Est-ce qu'Environnement Canada m'attribuera un numéro d'enregistrement ou d'identification une fois que j'aurai fourni les informations demandées à l'annexe 2?

    Oui, à moins que vous n'en ayez déjà reçu un aux termes du Règlement sur le benzène dans l'essence.

  6. Que dois-je faire s'il survient des changements aux informations que j'ai fournies?

    Vous devez aviser par écrit le ministre de tout changement à l'information que vous avez fournie dans l'annexe 2, dans les cinq jours qui suivent le changement. La seule exception à cette exigence est un changement aux renseignements sur les volumes annuels types. Si le volume annuel type change, aucune mise à jour n'est requise.

    Envoyer les avis de changements au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses figurent à l'annexe A .

  7. Pourquoi les producteurs et importateurs doivent-ils fournir des informations d'identification?

    On demande de présenter à Environnement Canada ces renseignements d'identification pour faciliter l'administration du Règlement. Ils permettent à Environnement Canada d'identifier les personnes qui produisent ou importent du carburant diesel, et fournissent l'information de base nécessaire pour administrer le Règlement.

  8. Rapports trimestriels

  9. Je produis ou j'importe du carburant diesel tant pour usage dans des véhicules routiers que pour usage hors route. D'après le Règlement, quelle information dois-je communiquer tous les trois mois?

    Vous devez fournir les renseignements demandés dans l'annexe 1 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, ainsi que le volume total, en mètres cubes, de carburant diesel dont la concentration de soufre était, jusqu'au 31 mai 2006, inférieure ou égale à 500 mg/kg, ou, après le 31 mai 2006, inférieure ou égale à 15 mg/kg, que vous avez vendu dans chaque province ou territoire.

  10. Quelles unités doit-on utiliser aux fins des rapports?

    Le paragraphe 7(1) de l'annexe 1 du Règlement stipule que la concentration de soufre doit être déclarée en mg/kg, ou en pourcentage du poids si les unités sont identifiées.

  11. Je produis/importe seulement du carburant diesel pour usage hors route (concentration de soufre supérieure à 500 mg/kg jusqu'au 31 mai 2006, supérieure à 15 mg/kg après cette date ). Que dois-je déclarer?

    Vous devez fournir l'information demandée dans l'annexe 1 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Si la totalité du carburant diesel que vous produisez a une concentration de soufre supérieure à 500 mg/kg jusqu'au 31 mai 2006, et supérieure à 15 mg/kg après cette date, alors l'alinéa 5(1)a) ne s'applique pas à vous. (Cet alinéa demande de déclarer le volume total de carburant diesel dont la concentration de soufre est, jusqu'au 31 mai 2006, égale ou inférieure à 500 mg/kg, et, après cette date, égale ou inférieure à 15 mg/kg, qui a été vendu dans chaque province (ou territoire) par le producteur ou l'importateur.)

  12. Je ne fais que vendre du carburant diesel; d'après le Règlement, que dois-je déclarer?

    Si vous n'êtes ni producteur ni importateur de carburant diesel, et ne faites que vendre du carburant diesel, vous n'êtes pas tenu à faire une déclaration aux termes du Règlement.

  13. Quand faut-il présenter les rapports trimestriels?

    Les rapports trimestriels doivent être présentés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre civil. Le premier rapport aux termes du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel doit donc être présenté au plus tard le 31 mai 2003. Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel n'exige pas de présenter de rapport pour le dernier trimestre de 2002. Cependant, le rapport trimestriel exigé par le Règlement sur le carburant diesel pour le dernier trimestre de 2002 doit être présenté au plus tard le 30 janvier 2003.

  14. a) Le Règlement sur le carburant diesel reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Il demande aux producteurs et importateurs de présenter les renseignements tous les trimestres. Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel demande aussi des rapports trimestriels, mais il y a des différences dans les renseignements qui doivent être fournis.

    D'après le Règlement, quelles informations dois-je fournir au 30 janvier 2003 en ce qui concerne le carburant diesel que j'ai produit ou importé au cours du dernier trimestre de 2002?

    Le rapport trimestriel demandé par le Règlement sur le carburant diesel pour le dernier trimestre de 2002 doit être présenté au plus tard le 30 janvier 2003.

    b) D'après le Règlement, quelles informations dois-je fournir au 14 février 2003 en ce qui concerne le carburant diesel que j'ai produit ou importé au cours du dernier trimestre de 2002?

    Aux termes du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, vous n'êtes pas tenu de présenter un rapport trimestriel pour le dernier trimestre de 2002. (Voir en (a) ci-dessus.) Le premier rapport demandé par le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel doit être présenté au plus tard le 15 mai 2003.

  15. Pour quelles installations dois-je présenter le rapport trimestriel?

    Un Rapport trimestriel sur la concentration de soufre dans le carburant diesel (annexe 1) distinct doit être présenté pour chaque installation à laquelle une personne produit du carburant diesel et pour chaque province ou territoire où une personne importe du carburant diesel.

  16. Doit-on présenter des rapports pour les installations du réseau de distribution qui peuvent à l'occasion mélanger du diesel et d'autres distillats?

    L'alinéa 5(1)b) du Règlement exige que vous présentiez un rapport pour chaque installation à laquelle vous produisez du carburant diesel.

  17. J'ai de nombreux points d'importation dans une province ou un territoire. Est-ce que je dois présenter un rapport trimestriel pour chaque point d'importation?

    On ne demande qu'un rapport par province ou territoire d'importation.

  18. À qui dois-je envoyer le rapport?

    Les rapports doivent être envoyés au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses de ces bureaux sont données à l'annexe A .

  19. Qu'est-ce qu'un « agent autorisé »?

    En ce qui concerne une personne morale, un « agent autorisé » est un dirigeant de cette personne morale qui est autorisé à agir au nom de celle-ci. En ce qui concerne toute autre personne (que ce soit un particulier, une entité commerciale ou un organisme gouvernemental), l'agent autorisé est la personne autorisée à agir au nom du particulier, de l'entité commerciale ou de l'organisme gouvernemental.

  20. Est-ce qu'un(e) dirigeant(e) d'une personne morale peut désigner un cadre supérieur de la personne morale pour agir en son nom comme « agent autorisé »?

    Non. Si le producteur ou l'importateur est une personne morale, le Règlement exige que ce soit un dirigeant de celle-ci qui signe les formulaires demandés.

  21. Pourquoi l'échéance de présentation du rapport trimestriel a-t-elle été portée à 45 jours avec ce Règlement, alors qu'elle était de 30 jours pour le Règlement sur le carburant diesel qui a été abrogé?

    Le délai de présentation des rapports est passé de 30 jours après la fin du trimestre pour le Règlement sur le carburant diesel à 45 jours après la fin du trimestre pour le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel afin de l'harmoniser avec le Règlement sur le benzène dans l'essence et le Règlement sur le soufre dans l'essence, d'application de la LCPE 1999.

  22. Ces rapports sont-ils les mêmes que ceux que je présente aux termes du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles?

    Non. Les rapports demandés aux termes du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles contiennent des données trimestrielles sur les teneurs en soufre d'un certain nombre de combustibles liquides, dont le carburant diesel. Ils doivent être présentés au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

  23. Aux termes de l'ancien Règlement sur le carburant diesel, je pouvais utiliser les mêmes formulaires que pour présenter l'information requise par le Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles. Est-ce que je peux encore utiliser ces formulaires avec le nouveau Règlement sur le soufre dans le carburant diesel?

    Le nouveau Règlement ne précise pas quels formulaires peuvent être utilisés. Il demande que l'entité réglementée présente l'information demandée à l'annexe 1, qui vise des points qui ne sont pas couverts dans le formulaire actuel des rapports trimestriels aux termes du Règlement no 1 concernant les renseignements sur les combustibles.

  24. Si je ne produis ni n'importe pas de carburant diesel au cours d'une période de déclaration, est-ce que je dois quand même présenter un rapport?

    Non. Cependant, nous apprécierons de recevoir un rapport nul s'il s'agit d'une situation inhabituelle, ce qui évitera au d'Environnement Canada de devoir faire des appels de vérification.

  25. Mises à part l'annexe 1 et l'annexe 2, y a-t-il d'autres exigences en matière de présentation de rapports?

    Oui. L'alinéa 5(1)a) exige des producteurs et importateurs qu'ils présentent un rapport sur le volume total, en mètres cubes, de carburant diesel dont la concentration est, jusqu'au 31 mai 2006, égale ou inférieure à 500 mg/kg, et, après cette date, égale ou inférieure à 15 mg/kg, qui a été vendu dans chaque province ou territoire par le producteur ou l'importateur.

  26. Existe-t-il un formulaire pour déclarer les ventes dans chaque province ou territoire?

    Non.

  27. Is report form 45-004-xpb, Refined Petroleum Products, which is provided to Statistics Canada an acceptable means to fulfill the requirements of Section 5(1)(a).

    Le Règlement stipule quelle information doit être fournie, sans égard à la forme de la présentation. Si le formulaire présente toute l'information demandée par l'alinéa 5(1)a), il est acceptable.

  28. Pourquoi demande-t-on des rapports trimestriels?

    Environnement Canada estime qu'une quantité minimale d'information doit être fournie, à des fins de surveillance. Le Règlement conserve les exigences de déclaration trimestrielle des teneurs en soufre du carburant diesel qui existent déjà aux termes de l'actuel Règlement sur le carburant diesel.

  29. Puis-je présenter un rapport sous forme électronique?

    Un rapport signé par un agent autorisé est exigé.

  30. Où et quand dois-je présenter les rapports à Environnement Canada?

    Les rapports sont envoyés aux bureaux régionaux appropriés d'Environnement Canada (les adresses figurent à l'annexe A ).

  31. Les exigences de déclaration trimestrielle incluent des informations commerciales confidentielles. Comment Environnement Canada empêchera-t-il ces informations d'être divulguées?

    L'information fournie sera assujettie aux dispositions de la Loi sur l'accès à l'information, et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En outre, l'article 313 de la LCPE 1999 prévoit que les personnes qui présentent des renseignements au ministre de l'Environnement peuvent demander qu'ils soient traités comme confidentiels. La demande de confidentialité doit être présentée par écrit au ministre, mais l'article 315 de la Loi permet au ministre d'y déroger dans des circonstances particulières définies dans ce même article.

  32. Si les renseignements fournis aux termes des exigences de déclaration du Règlement sont utilisés par Environnement Canada dans des rapports ou autres publications, les données des compagnies individuelles seront-elles agrégées au niveau régional, pour assurer la confidentialité des données?

    Environnement Canada considère que les renseignements sur le volume de carburant produit ou importé par une entreprise doivent demeurer confidentiels. Les renseignements sur la qualité du carburant déclarés par une entreprise peuvent être présentés dans des rapports publics.

  33. Comment les informations fournies dans le cadre des déclarations trimestrielles seront-elles utilisées?

    Elles seront utilisées par Environnement Canada à des fins de rapport et de surveillance de la qualité du carburant diesel.

  34. Autres méthodes d'essai

  35. Le paragraphe 5(3) stipule que « la conformité aux exigences sur la concentration … ne peut être déterminée selon les méthodes prévues aux alinéas (2)b), c), e) et f), ces dernières ne pouvant être utilisées que pour établir le rapport .» Qu'est-ce que cela veut dire?

    Les méthodes mentionnées au paragraphe 5(2) peuvent être utilisées aux fins de la déclaration. Les méthodes d'essai précisées à l'article 4 sont utilisées pour déterminer la conformité au Règlement. En cas de conflit entre les résultats donnés par les diverses méthodes, ce sont ceux des méthodes d'essai de référence mentionnées à l'article 4 qui prévaudront.

  36. Puis-je utiliser une autre méthode d'essai pour déterminer si le carburant diesel que je produis, importe ou vend respecte la limite de soufre?

    Non. Le Règlement précise qu'on ne peut utiliser une autre méthode d'essai, qui serait équivalente à celle stipulée dans le Règlement, que pour établir le rapport.

  37. Le paragraphe 4(1) spécifie d'utiliser la méthode CGSB-3.0 no 16.0-95 aux fins de l'analyse jusqu'au 31 décembre 2003. Le paragraphe 5(2) prévoit l'utilisation d'autres méthodes aux fins de l'établissement de rapports. Si une raffinerie met en place les méthodes ASTM D5453 ou D-2622 avant 2004, devra-t-elle faire des doubles mesures du soufre jusqu'au 31 décembre 2003?

    Le Règlement n'impose pas aux compagnies de faire des doubles mesures du soufre. Une compagnie peut choisir d'utiliser une méthode spécifiée au paragraphe 5(2) pour l'établissement des rapports. Les méthodes indiquées à l'article 4 seront utilisées pour déterminer la conformité aux limites fixées à l'article 3.

  38. Que dois-je faire pour utiliser une méthode d'essai équivalente?

    Au moins 60 jours avant que la méthode soit utilisée, vous devez envoyer à Environnement Canada, par courrier recommandé ou service de messagerie, (i) une description de la méthode équivalente proposée, et (ii) une preuve que la méthode d'analyse proposée est « équivalente » à la méthode spécifiée à l'article 4 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel. Cette information doit être présentée au bureau régional approprié d'Environnement Canada. Les adresses de ces bureaux figurent à l'annexe A .

  39. Comment fais-je la preuve que la méthode de remplacement est équivalente à celle spécifiée à l'article 4 du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel?

    L'équivalence des méthodes doit être validée conformément à la méthode ASTM D-4855-97 de l'American Society of Testing and Materials.

  40. Si une autre entité réglementée a fait la preuve de l'équivalence de la méthode d'essai, puis-je m'en prévaloir?

    Un fournisseur principal peut utiliser d'autres méthodes d'analyse pour répondre aux exigences en matière de rapport, à condition qu'il en informe Environnement Canada et fasse la preuve de l'équivalence au moins 60 jours avant de commencer à l'utiliser. Les autres méthodes d'essai doivent être validées comme équivalentes aux termes du sous-alinéa 5(2)f)(i).

    Les fournisseurs principaux qui souhaitent utiliser une autre méthode d'essai dont l'utilisation a été approuvée pour une autre entité réglementée peuvent donner en référence la preuve soumise par cette autre entité réglementée pour en démontrer l'équivalence. Le fournisseur principal doit quand même informer Environnement Canada qu'il a l'intention d'utiliser une autre méthode d'essai au moins 60 jours avant de commencer à le faire (sous-alinéa 5 (2)f)(ii)).

  41. Est-ce qu'une méthode d'essai pour la mesure du soufre qui aurait été approuvée pour usage aux termes d'une réglementation des États-Unis sur les combustibles est automatiquement équivalente aux termes de l'article 5?

    Non. Pour pouvoir être utilisée, une autre méthode d'essai doit avoir été prouvée équivalente aux termes de l'alinéa 5(2)f). Voir la question 5.28.

  42. Puis-je utiliser une méthode équivalente qui a été approuvée aux termes du Règlement sur le benzène dans l'essence?

    Vous ne pouvez utiliser qu'une méthode qui satisfasse aux dispositions de l'alinéa 5(2)f) du Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, lequel exige que l'équivalence des méthodes d'essai soit validée, et que vous fournissiez au ministre l'information demandée.

  43. Pourquoi le Règlement permet-il d'utiliser des méthodes équivalentes d'analyse de la teneur en soufre aux fins de l'établissement des rapports?

    Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel permet d'utiliser aux fins des rapports des méthodes d'essai dont l'équivalence a été validée. Il s'agit par là de réduire les coûts administratifs imposés à l'industrie pour l'application du Règlement.

  44. Dans quelles circonstances Environnement Canada refusera-t-il une méthode de remplacement?

    Environnement Canada peut rejeter une méthode de remplacement aux fins des rapports en tout temps, s'il est déterminé que cette méthode ne donne pas des résultats équivalents à ceux de la méthode à appliquer. Environnement Canada informera les fournisseurs principaux si une méthode est rejetée.

  45. Est-ce qu'Environnement Canada publiera une liste des méthodes dont il a été prouvé qu'elles sont équivalentes à la méthode d'essai aux fins des rapports?

    Environnement Canada prévoit dresser et tenir à jour une liste des méthodes d'essai qui ont été validées comme équivalentes à la méthode d'essai indiquée dans le Règlement aux fins de la présentation de rapports.

  46. Pourquoi plusieurs méthodes d'essai de remplacement ne sont-elles autorisées que jusqu'au 31 décembre 2003 (p. ex. ASTM D 6428-99, ASTM D 2622-98, CAN/CGSB-3.0 no 16.0-95, et ASTM 1266-98)

    Dans le Règlement sur le carburant diesel, plusieurs méthodes étaient mentionnées comme acceptables pour faire rapport sur la teneur en soufre du carburant diesel. Le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel permet de continuer à les utiliser aux fins des rapports jusqu'au 31 décembre 2003, après quelle date la méthode d'essai de référence devient la méthode ASTM D5453-00. Après le 31 décembre 2003, des méthodes d'essai de remplacement ne pourront être utilisées que si leur équivalence à la méthode indiquée à l'alinéa 5(2)f) a été validée.

Détails de la page

Date de modification :