10. Cas spéciaux de moteurs hors route à allumage par compression

En vertu de l'alinéa 155(1)(a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) 1999, un moteur importé au Canada uniquement pour l'exposition, la démonstration, l'évaluation et les essais, n'est pas tenu de se conformer aux exigences du Règlement si une déclaration signée par la personne qui importe le moteur ou son représentant dûment autorisé est présentée au ministre avant l'importation. L'article 20 du Règlement stipule que la déclaration doit contenir les éléments suivants :

  1. le nom et adresse municipale de l'importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente;
  2. le numéro d'entreprise de l'importateur;
  3. dans le cas d'un moteur non installé dans ou sur une machine, le nom du fabricant, le modèle et l'année de modèle de la machine;
  4. dans le cas d'une machine, le nom du fabricant et la marque, le type et le modèle de la machine;
  5. la date de l'importation du moteur;
  6. une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada uniquement à des fins d'exposition, de démonstration, d'évaluation ou d'essais;
  7. la date à laquelle le moteur sera exporté du Canada ou détruit.

En vertu de l'alinéa 155(1)(b) de la LCPE (1999), un moteur en transit au Canada, en provenance et à destination d'un lieu en dehors du Canada n'est pas tenu de se conformer aux exigences du Règlement s'il est accompagné d'une preuve écrite attestant que le moteur ne sera pas utilisé ou vendu au Canada.

En vertu de l'alinéa 155(1)(c) de la LCPE (1999), un moteur importé, destiné à être utilisé exclusivement par une personne de passage au Canada ou en transit au Canada, n'est pas tenu de se conformer aux exigences du Règlement.

En vertu de l'article 21 du Règlement, un moteur de fabrication inachevée peut être importé par une entreprise lorsqu'une déclaration est présentée à un bureau de douane. La déclaration doit être signée par un représentant dûment autorisé de l'entreprise et doit contenir les éléments suivants :

  1. L'information décrite aux alinéas 19(1) (a) à (d) et au sous-alinéa 19(1)(e)(i) du Règlement;
  2. une déclaration du fabricant du moteur selon laquelle, une fois la construction achevée selon ses instructions, le moteur sera conforme aux normes prévues;
  3. une déclaration de l'entreprise selon laquelle la construction du moteur sera achevée selon les instructions du fabricant du moteur.

Veuillez vous référer au chapitre 5 portant sur la marque nationale.

En vertu de l'article 12 du Règlement, un moteur de remplacement « s'entend d'un moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d'une machine pour laquelle il n'existe pas de moteur de l'année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et ayant été construit par le fabricant du moteur original ».

Un moteur de remplacement peut se conformer à des normes qui sont différentes de celles prévues aux articles 9 à 11 du Règlement. La figure 4 illustre les normes et les spécifications pour les moteurs de remplacement.


Figure 4 : Normes applicables à un moteur de remplacement

Normes applicables à un moteur de remplacement (voir description longue ci-dessous).
Description pour la figure 4


L'entreprise doit apposer une étiquette à un moteur de remplacement. En vertu du paragraphe 12(3) du Règlement, cette étiquette doit :

  1. indiquer, dans les deux langues officielles, que le moteur est un moteur de remplacement et qu'il respecte toutes les exigences établies pour la marque nationale en vertu des paragraphes 7(3) et (4); ou
  2. respecter les exigences stipulées à l'alinéa 89.1003(b)(7) du CFR.

Les moteurs hors route à allumage par compression qui sont conçus pour être utilisés exclusivement dans des mines souterraines ne sont pas assujettis au Règlement.

Les limites permises pour les émissions et les exigences pour le système de traitement des émissions des moteurs diesel utilisés dans les mines souterraines sont determinées par les exigences provinciales ou territoriales en matière de santé et de sécurité au travail, sauf dans le cas des sociétés d'État et des mines d'uranium qui relèvent toutes les deux de la compétence fédérale. La certification de l'équipement diesel utilisé dans les mines est assurée par CANMET, une division de recherche de Ressources naturelles Canada. Tous les moteurs certifiés par CANMET doivent porter une étiquette qui inclut une marque de certification d'Energie, Mines et Ressources (EMR) et le numéro d'approbation de la certification. Pour de plus amples renseignements au sujet de la certification, veuillez communiquer avec CANMET ou avec la compétence provinciale ou territoriale.

Un moteur hors route à allumage par compression conçu pour être utilisé seulement dans une mine souterraine possède, en général, des caractéristiques qui le rendent inadéquat pour une utilisation à ciel ouvert. Les moteurs hors route à allumage par compression qui sont conçus pour être utilisés tant dans les mines à ciel ouvert que dans les mines souterraines sont entièrement assujettis au Règlement.

Une entreprise peut présenter, au gouverneur en conseil, une demande de dispense par rapport à une norme prévue en vertu du Règlement. En vertu de l'article 156 de la LCPE (1999), le gouverneur en conseil peut dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables seulement s'il juge que l'application de ces normes pourrait avoir l'une des conséquences suivantes :

  1. création de grandes difficultés financières pour l'entreprise;
  2. entrave à la mise au point de nouveaux dispositifs de sécurité, de mesure ou de contrôle des émissions équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;
  3. entrave à la mise au point de nouveaux types de moteurs ou de dispositifs ou pièces de moteurs.

Une dispense ne peut pas être accordée pour un modèle de moteur si la dispense risquerait de diminuer considérablement le contrôle des émissions du moteur ou si l'entreprise qui présente une demande de dispense ne fournit pas la preuve qu'elle a tenté de bonne foi d'assurer que le moteur est conforme à toutes les normes prévues.

En vertu du paragraphe 156(4) de la LCPE (1999), une dispense pour difficultés financières ne peut être accordée dans les cas suivants :

L'article 23 du Règlement décrit l'information à fournir au ministre pour présenter une demande de dispense et l'article 24 décrit l'étiquette à apposer à un moteur pour lequel une dispense a été accordée.

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