11. Respect et exécution
Les fabricants et importateurs sont responsables d'assurer que leurs produits sont conformes au Règlement et sont tenus de présenter la preuve de conformité sur demande.
Environnement Canada administre un programme détaillé pour vérifier le respect des normes fédérales pour les émissions. Le programme comprend notamment :
- l'autorisation et la surveillance de l'utilisation de la marque nationale;
 - l'examen de la preuve de la conformité;
 - l'inscription d'avis de défaut affectant les contrôles des émissions;
 - l'inspection des moteurs d'essai et de leur composantes reliées aux émissions; et
 - les essais en laboratoire pour les émissions des échantillons de moteurs qui sont représentatifs des produits offerts pour la vente au Canada.
 
Si Environnement Canada détermine qu'un moteur ne respecte par le Règlement, le fabricant ou l'importateur est assujetti aux dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) (1999). Dans ce cas, le déroulement normal des activités est d'effectuer une évaluation d'ingénierie suffisante pour déterminer si un avis de défaut doit être émis conformément à l'article 157 de la Loi.
Environnement Canada appliquera sa Politique d'observation et d'application pour la LCPE (1999) pour traiter les infractions présumées. La politique établit la gamme de mesures possibles à prendre en cas d'infractions présumées : avertissements, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites pénales et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999)). De plus, la politique explique dans quelles situations Environnement Canada aura recours à des poursuites civiles intentées par la Couronne pour recouvrer ses frais.
Les infractions présumées peuvent être décelées par le personnel technique d'Environnement Canada, grâce à des renseignements transmis au ministère par l'Agence des services frontaliers du Canada, à la suite de plaintes émanant du public ou par le biais d'inspections ou investigations menées par les officiers du respect de la LCPE (1999). Les inspections peuvent aussi comprendre des vérifications par les agents responsables de l'application aux frontières internationales du Canada.
Lorsque, à la suite d'une inspection ou d'une enquête, un agent de l'autorité de la LCPE arrive à la conclusion qu'il y a eu infraction présumée, l'agent se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :
- La nature de l'infraction présumée : Dans ce cas, l'agent doit tenir compte de la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la LCPE (1999).
 - L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer : Le but visé est de faire respecter la LCPE (1999) dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. L'agent tiendra compte notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité et de la preuve que des correctifs ont déjà été apportés.
 - La cohérence dans l'application : L'agent de l'application doit tenir compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la LCPE (1999).