4. Personnes touchées par le règlement
- 4.1 Qu'entend-on par fabricant de moteur au Canada?
- 4.2 Qu'entend-on par distributeur de moteurs au Canada?
- 4.3 Dans quelles situations est-ce qu'un importateur est une entreprise en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE [1999])?
- 4.4 Quelles sont les exigences réglementaires pour chaque genre de « personne » touché par le Règlement?
- 4.5 Comment est-ce que les fabricants de moteurs étrangers sont touchés par le Règlement?
Le Règlement s'applique surtout à des entreprises et, à l'article 149 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), une « entreprise » selon le cas est définie comme une « personne » qui est :
- un constructeur ou fabricant, au Canada, de véhicules, moteurs ou équipements;
- un vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de véhicules, moteurs ou équipements acquis directement d'une personne décrite au paragraphe a) ou de son mandataire;
- un importateur au Canada de véhicules, moteurs ou équipements destinés à la vente.
Pour souligner qu'une « entreprise » en vertu de la LCPE (1999) désigne seulement des genres précis d'entités commerciales, le mot est inscrit en italiques tout au long du texte qui suit dans ce document d'orientation.
Quatre différents genres de personnes sont potentiellement touchées par le Règlement :
- Un fabricant de moteur canadien;
- Un distributeur de moteurs canadiens ou de machines comprenant des moteurs canadiens;
- Un importateur de moteurs ou de machines destinés à la vente; et
- Une personne qui n'est pas une entreprise qui importe un moteur ou une machine.
Une personne occupée à la fabrication de véhicules, de moteurs ou d'équipement au Canada est une entreprise en vertu de la LCPE (1999).
En vertu de la LCPE (1999), « fabrication » ou « construction » désigne l’assemblage ou la modification d'un moteur avant sa vente au premier usager. C'est donc dire qu'une personne qui modifie un moteur avant de le vendre, par exemple en adaptant un moteur diesel pour qu'il fonctionne au gaz naturel, est jugée une entreprise aux fins du Règlement.
Le Règlement s'applique aux moteurs fabriqués au Canada s'ils sont « transportés à l'intérieur du Canada » (c'est-à-dire transportés entre les provinces ou territoires). Il est obligatoire d'apposer un marque nationale aux moteurs fabriqués au Canada qui sont transportés entre les provinces ou les territoires (vous référer au chapitre 5).
Une personne qui s'occupe de vendre à d'autres personnes, aux fins de revente par ces personnes, des moteurs obtenus directement d'un fabricant de moteurs au Canada ou de son agent est un distributeur de moteurs canadiens et est une entreprise en vertu de la LCPE (1999).
Il est obligatoire d'apposer une marque nationale aux moteurs fabriqués au Canada qui sont transportés entre les provinces ou les territoires (vous référer au chapitre 5). Une seule marque nationale est requise par moteur.
En vertu de la LCPE (1999), une entreprise est une personne qui importe des moteurs ou des machines fonctionnant avec ces moteurs aux fins de vente. L'article 3 de la LCPE (1999) définit « vente » comme ci-après : « sont assimilées à la vente, la location, l'offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location ».
En vertu de la LCPE (1999), une personne qui importe des moteurs à une fin autre que la vente n'est pas une entreprise. Donc, un individu ou une entité commerciale qui importe des moteurs directement pour sa seule utilisation n'est pas une entreprise aux fins du Règlement. Par exemple, une entreprise de construction qui importe directement une pelle rétrocaveuse pour que ses employés l'utilisent, n'est pas une entreprise. Toutefois, certaines exigences réglementaires s'appliquent à cette catégorie de personnes.
Le tableau 1 présente un résumé des exigences pour les quatre différentes catégories de personnes touchées par le Règlement. Le cas échéant, des renseignements plus détaillés sont fournis ailleurs dans le document d'orientation, comme l'indique le tableau ci-après.
Exigences | Fabricant de moteurs au Canada | Distributeur de moteurs au Canada | Importateur de moteurs ou de machines Aux fins de vente |
Importateur de moteurs ou de machines À d'autres fins |
Chapitre dans le document d'orientation |
---|---|---|---|---|---|
Entreprise en vertu de la LCPE (1999)? | X | X | X | 4 | |
Apposer la marque nationale | X | X | 5 | ||
Fournir des moteurs qui se conforment aux normes | X | X | X | Note de bas de page a | 6 |
Fournir la preuve de la conformité | X | X | XNote de bas de page b | Note de bas de page a | 7 |
Soumettre une déclaration d'importation | X | X | 8 | ||
L'étiquette prévue est apposée à un moteur importé | X | X | 8 | ||
Fournir les instructions pour l'entretien | X | X | XNote de bas de page b | 9 | |
Nécessité de faire émettre un avis de défaut, le cas échéant | X | X | X | 9 |
Les moteurs produits par des fabricants étrangers et importés au Canada doivent se conformer à la LCPE (1999) et au Règlement.
Les importateurs pourraient avoir besoin de l'aide d'un fabricant de moteur étranger pour démontrer la conformité au Règlement. Plus particulièrement, l'aide de fabricants de moteurs étrangers pourrait être requise pour assurer que les moteurs importés au Canada respectent les normes prescrites et pour fournir la preuve de la conformité à cet effet. Ces exigences sont décrites dans les chapitres chapitre6 et chapitre7 du présent document d'orientation.
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