Moteurs désignés

(1) Sous réserve du paragraphe (2), les moteurs hors route à mouvement alternatif à combustion interne autres que ceux qui fonctionnent selon des caractéristiques très semblables au cycle de combustion théorique d'Otto et qui utilisent une bougie d'allumage ou tout autre mécanisme d'allumage commandé sont désignés pour l'application de la définition de « moteur » à l'article 149 de la Loi.

(2) Les moteurs visés au paragraphe (1) ne comprennent pas ceux qui, selon le cas :

  1. sont conçus exclusivement pour la compétition avec des éléments ne pouvant être facilement enlevés et des caractéristiques rendant dangereuse, impossible en pratique ou improbable leur utilisation à d'autres fins;
  2. sont régis par le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  3. sont conçus pour être utilisés exclusivement dans une mine souterraine;
  4. ont un déplacement par cylindre de moins de 50 centimètres cubes;
  5. sont conçus pour être utilisés dans des machines militaires conçues pour le combat ou l'appui tactique;
  6. sont exportés, s'ils sont accompagnés d'une déclaration écrite attestant qu'ils ne seront pas utilisés ou vendus au Canada;
  7. sont conçus pour être utilisés dans un bâtiment et dont les systèmes de carburant, de refroidissement et d'échappement font partie intégrante du bâtiment.

Pour l'application de l'article 152 de la Loi, les moteurs réglementés sont ceux visés au paragraphe (1) dont la construction a lieu au Canada, à l'exception de ceux qui sont destinés à être utilisés au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales.

Détails de la page

Date de modification :