Dossiers

Justification de la conformité

29. (1) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un véhicule visé par un certificat de l'EPA et vendu au Canada et aux États-Unis durant la même période, les éléments de justification de la conformité sont les suivants :

  1. une copie du certificat de l'EPA pour le véhicule;
  2. un document établissant que les véhicules visés par ce certificat sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période;
  3. une copie des dossiers présentés à l'EPA à l'appui de la demande de délivrance de certificat de l'EPA pour le véhicule;
  4. une étiquette américaine d'information sur la réduction des émissions, apposée en permanence sur le véhicule en la forme et à l'endroit prévus à l'article 1807 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR pour l'année de modèle en question.

Étiquette américaine

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'étiquette américaine d'information peut être apposée en permanence sur le véhicule en toute autre forme et à tout autre endroit prévus par la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

Véhicules non vendus aux États-Unis

30. (1) Pour l'application de l'alinéa 153(1)b) de la Loi à l'égard d'une entreprise, dans le cas d'un véhicule autre que celui visé au paragraphe 29(1), celle-ci obtient et produit la justification de la conformité selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes plutôt que conformément à ce paragraphe.

Précisions

(2) Il est entendu que l'entreprise fournit la justification de la conformité au ministre avant d'importer le véhicule ou d'apposer la marque nationale sur celui-ci.

Paragraphe 153(2) de la Loi

31. Il est entendu que l'entreprise qui importe un véhicule ou appose la marque nationale sur celui-ci aux termes du paragraphe 153(2) de la Loi n'est pas tenue de fournir au préalable la justification de la conformité visée au paragraphe 30(1) au ministre, mais elle est tenue de le faire, en application du paragraphe 153(2) de la Loi, avant de se départir du véhicule et avant la présentation de ce dernier pour immatriculation sous le régime des lois d'une province ou d'un gouvernement autochtone.

Contenu du dossier

32. (1) Pour chacun de ses parcs, l'entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

  1. l'année de modèle;
  2. la norme d'émissions moyenne d'équivalent de CO2 applicable pour le parc;
  3. la valeur moyenne des émissions d'équivalent de CO2 du parc;
  4. toutes les valeurs et données utilisées pour calculer la valeur moyenne des émissions d'équivalent de CO2.

Contenu du dossier

(2) Pour chaque véhicule du parc visé au paragraphe (1), l'entreprise tient un dossier contenant les renseignements suivants :

  1. le type de modèle et l'année de modèle;
  2. la norme d'émissions moyenne d'équivalent de CO2 applicable pour le parc;
  3. dans le cas d'un véhicule visé par un certificat de l'EPA, le groupe d'essai applicable visé à la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;
  4. les nom et adresse municipale de l'usine où le véhicule a été assemblé;
  5. le numéro d'identification du véhicule;
  6. la valeur des émissions de gaz d'échappement liées au carbone applicable;
  7. le nom et l'adresse municipale ou postale du premier acheteur du véhicule au Canada.

Durée de conservation

33. (1) L'entreprise tient les documents ci-après à l'égard des véhicules de chaque année de modèle, par écrit ou sous une forme électronique ou optique facilement lisible et les conserve pendant au moins :

  1. huit ans après la fin de l'année civile qui correspond à l'année de modèle, une copie des rapports prévus aux articles 25 à 27;
  2. huit ans après la date de la fin de l'assemblage principal du véhicule, les éléments de justification de la conformité visés à l'article 29;
  3. huit ans après la fin de l'année civile qui correspond à l'année de modèle, les dossiers prévus à l'article 32.

Conservation par un tiers

(2) Dans le cas où les éléments de justification de la conformité, les dossiers et la copie des rapports visés au paragraphe (1) sont conservés pour le compte d'une entreprise, l'entreprise tient un dossier comportant le nom et l'adresse municipale de la personne qui les conserve, ainsi que son adresse postale, si elle est différente.

Délai

(3) Si le ministre demande par écrit à l'entreprise de lui fournir un élément de la justification de la conformité ou un dossier mentionné aux paragraphes (1) et (2), ou un résumé de l'un ou l'autre de ceux-ci, l'entreprise les lui remet, dans l'une ou l'autre des langues officielles, au plus tard :

  1. quarante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise;
  2. si les éléments de la justification de la conformité ou les dossiers visés aux articles 29 ou 30 doivent être traduits d'une langue autre que le français ou l'anglais, soixante jours après la date où la demande a été remise à l'entreprise.

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