Rapports

Rapport pour l'année de modèle 2011

25. (1) L'entreprise fournit au ministre, au plus tard le 1er mai 2012, un rapport pour l'année de modèle 2011 signé par une personne autorisée à agir pour son compte.

Contenu du rapport

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport pour l'année de modèle 2011 contient les renseignements ci-après pour chacun des parcs de l'entreprise :

  1. la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 calculée pour le parc conformément à l'article 14.1 et exprimée en grammes par mille;
  2. la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone du parc, calculée conformément au paragraphe 16(10), ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul;
  3. le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 17(3) et, s'il y a lieu, le nombre de points ajusté conformément au paragraphe 23(5.1);
  4. les renseignements prévus aux alinéas 27(2)et à l), et o).

Déclaration des points d'action précoce

(3) Pour obtenir des points d'action précoce aux termes des articles 23 ou 24 pour ses parcs des années de modèle 2008 à 2010 l'entreprise doit également inclure dans son rapport les renseignements ci-après pour chacune des années de modèles de 2008 à 2010 et pour chacun de ses parcs :

  1. le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 17(3);
  2. la norme moyenne des émissions d'équivalent CO2 utilisée pour le calcul des points ou la valeur du déficit;
  3. la valeur moyenne des émissions d'équivalent CO2, calculée conformément à l'article 16;
  4. la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone de chaque parc, calculée conformément au paragraphe 16(2);
  5. le nombre total de véhicules dans le parc;
  6. la valeur des émissions de gaz d'échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 16(2) pour chaque type de modèle dans le parc, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul;
  7. le nombre de véhicules de chaque type de modèle;
  8. si l'entreprise calcule l'allocation pour l'utilisation de systèmes dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes, la valeur de l'allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
    1. une description du système,
    2. la réduction des fuites d'équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 16(6), et toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,
    3. le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;
  9. si l'entreprise calcule l'allocation pour l'amélioration de l'efficacité du système de climatisation, la valeur de l'allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
    1. une description du système,
    2. l'allocation liée à l'efficacité de la climatisation, calculée conformément au paragraphe 16(7), et toutes les valeurs et les données utilisées pour le calcul de l'allocation,
    3. le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;
  10. si l'entreprise calcule l'allocation pour l'utilisation de technologies innovatrices ayant une incidence quantifiable sur la réduction des émissions de CO2, la valeur de l'allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :
    1. une description de la technologie,
    2. l'allocation pour chaque technologie innovatrice, calculée conformément au paragraphe 16(8) et, s'il y a lieu, au paragraphe 16(9), ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de l'allocation,
    3. le nombre total de véhicules dans le parc dotés de la technologie.

Rapport préliminaire annuel

26. (1) L'entreprise fournit au ministre un rapport préliminaire signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard à la date suivante :

  1. le 1erseptembre 2011 pour les véhicules de l'année de modèle 2012;
  2. le 1erseptembre de l'année civile qui précède l'année civile correspondant à l'année de modèle visée par le rapport pour les véhicules des années de modèle subséquentes.

Contenu

(2) L'entreprise détermine, conformément au paragraphe 16(2), la valeur des émissions de gaz d'échappement liées au carbone pour chaque type de modèle dans ses parcs d'une année de modèle donnée et inclut dans son rapport préliminaire, pour chacun de ses parcs, les résultats de ses calculs pour chaque type de modèle, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour les calculs.

Rapports de fin d'année de modèle

27. (1) L'entreprise fournit au ministre un rapport de fin d'année de modèle signé par une personne autorisée à agir pour son compte, au plus tard à la date suivante :

  1. le 1er mai 2013 pour les véhicules de l'année de modèle 2012;
  2. le 1er mai qui suit la fin de l'année civile correspondant à l'année de modèle visée par le rapport pour les véhicules des années de modèle subséquentes.

Contenu

(2) Le rapport de fin d'année de modèle, pour une année de modèle donnée, contient tous les renseignements ci-après pour chacun des parcs de l'entreprise :

  1. la norme moyenne des émissions d'équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 15(2);
  2. la valeur cible d'émission de CO2, déterminée pour chaque groupe pour l'application de l'article 15, et toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul;
  3. le nombre de véhicules dans chaque groupe constitué pour l'application de l'article 15;
  4. le nombre total de véhicules dans le parc;
  5. la valeur moyenne des émissions d'équivalent CO2, calculée conformément à l'article 16;
  6. la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone pour le parc, calculée conformément au paragraphe 16(2);
  7. la valeur des émissions de gaz d'échappement liées au carbone, calculée conformément au paragraphe 16(2), pour chaque type de modèle dans le parc, ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul;
  8. le nombre de véhicules de chaque type de modèle dans le parc;
  9. si l'entreprise calcule l'allocation pour l'utilisation de systèmes dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes, la valeur de l'allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
    1. une description du système,
    2. la réduction des fuites d'équivalent CO2, calculée conformément au paragraphe 16(6), et toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de la réduction,
    3. le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;
  10. si l'entreprise calcule l'allocation pour l'amélioration de l'efficacité du système de climatisation, la valeur de l'allocation pour le parc et, pour chaque système de climatisation :
    1. une description du système,
    2. l'allocation liée à l'efficacité de la climatisation, calculée conformément au paragraphe 16(7), et toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de l'allocation,
    3. le nombre total de véhicules dans le parc dotés du système;
  11. si l'entreprise calcule l'allocation pour les technologies innovatrices ayant une incidence quantifiable sur la réduction des émissions de CO2, la valeur de l'allocation pour le parc et, pour chaque technologie innovatrice :
    1. une description de la technologie,
    2. l'allocation pour chaque technologie innovatrice, calculée conformément au paragraphe 16(8) et, s'il y a lieu, au paragraphe 16(9), ainsi que toutes les valeurs et données utilisées pour le calcul de l'allocation,
    3. le nombre total de véhicules dans le parc dotés de la technologie;
  12. s'il y a lieu, l'attestation de l'approbation par l'EPA visée au paragraphe 16(9);
  13. le nombre de points ou la valeur du déficit, calculés conformément au paragraphe 17(3) pour les parcs de l'année de modèle en cause;
  14. le cas échéant, le nombre de points relatifs aux émissions de CO2, de points obtenus pour un parc optionnel provisoire et de points d'action précoce qui sont utilisés pour compenser le déficit subi à l'égard du parc pour l'année de modèle en cause ou un déficit antérieur subi à l'égard de ce parc, ainsi que le parc et l'année de modèle à l'égard de laquelle ils ont été obtenus;
  15. le bilan pour chaque année de modèle et chaque parc, des points relatifs aux émissions de CO2, des points obtenus pour un parc optionnel provisoire, des points d'action précoce et des déficits.

Autres renseignements

(3) Le rapport de fin d'année de modèle contient également, pour tout transfert, par l'entreprise ou à celle-ci de points relatifs aux émissions de CO2 ou de points d'action précoce effectué depuis le rapport de fin d'année de modèle précédant, les renseignements suivants :

  1. le nom et l'adresse municipale de l'entreprise qui a transféré les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente, et l'année de modèle où les points ont été obtenus par celle-ci;
  2. le nom et l'adresse municipale de l'entreprise à qui ont été transférés les points, ainsi que son adresse postale si elle est différente;
  3. la date du transfert;
  4. le nombre de points transférés, exprimés en mégagrammes.

Forme du rapport

28. Tout rapport exigé aux termes du présent règlement est présenté sous forme électronique selon le modèle établi par le ministre. Il est toutefois présenté par écrit dans les cas suivants :

  1. aucun modèle n'a été établi par le ministre;
  2. il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de le présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.

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