Normes d'émissions de gaz à effet de serre

Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs

8. (1) Le système antipollution installé dans un véhicule pour que celui-ci soit conforme aux normes établies dans le présent règlement doit satisfaire aux exigences du paragraphe 11(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs.

Dispositif de mise en échec

(2) Il est interdit d'équiper les véhicules d'un dispositif de mise en échec.

Méthodes d'essai

(3) Les paragraphes 11(3) et (4) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs s'appliquent, sauf que les méthodes d'essai visées sont celles mentionnées à l'article 10.

Normes d'émissions -- oxyde nitreux et méthane

9. Les automobiles à passagers et les camions légers de l'année de modèle 2012 ou d'une année de modèle ultérieure doivent être conformes aux normes d'émissions de gaz d'échappement d'oxyde nitreux (N2O) et de méthane (CH4) prévues à l'article 1818 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR, pour l'année de modèle en cause.

Interprétation des normes

10. Les normes mentionnées à l'article 9 sont les normes d'homologation et d'utilisation prévues à la sous-partie B de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR selon la durée de vie utile applicable, compte tenu des méthodes d'essai, des carburants et des méthodes de calcul qui y sont prévues à leur égard.

Certificat de l'EPA

11. (1) Les véhicules d'une année de modèle donnée qui sont vendus au Canada et aux États-Unis durant la même période et qui sont visés par un certificat de l'EPA doivent, au lieu d'être conformes aux normes visées aux articles 8 et 9, être conformes aux normes d'homologation et d'utilisation mentionnées dans le certificat.

Paragraphe 153(3) de la Loi

(2) Pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi, les dispositions du CFR qui sont applicables à un véhicule visé au paragraphe (1) aux termes d'un certificat de l'EPA correspondent aux normes d'homologation et d'utilisation visées au paragraphe (1).

EPA

(3) L'EPA est l'organisme désigné pour l'application du paragraphe 153(3) de la Loi.

Définition de « parc »

12. Aux articles 14 à 33, « parc » vise :

  1. soit l'ensemble des automobiles à passagers ou des camions légers d'une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager;
  2. soit, si l'entreprise choisit de se prévaloir de l'article 20, l'ensemble des automobiles à passagers ou des camions légers d'une année de modèle donnée qui sont construits ou importés au Canada par une entreprise et qui sont destinés à la vente au premier usager, mais qui ne sont pas inclus dans le parc optionnel provisoire constitué aux termes de cet article pour cette année de modèle.

Arrondissement

13. Dans les calculs prévus au présent règlement les résultats sont arrondis à l'unité la plus proche, conformément à l'article 6 de la méthode ASTM E 29-93a de l'American Society for Testing and Materials intitulée Standard Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications.

Exigences relatives aux émissions d'équivalent CO2

14. Sous réserve des articles 17 et 18, la valeur moyenne d'émissions d'équivalent CO2 du parc d'automobiles à passagers et du parc de camions légers d'une entreprise pour l'année de modèle 2011 ou une année de modèle ultérieure ne doit pas dépasser la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 applicable au parc de véhicules pour l'année de modèle en cause.

Calcul de la norme moyenne d'équivalent CO2 pour l'année de modèle 2011-- parcs

14.1 L'entreprise calcule la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2, exprimée en grammes d'équivalent CO2 par mille, pour chacun de ses parcs d'automobiles à passagers et de camions légers de l'année de modèle 2011 de la façon suivante :

  1. pour les parcs d'automobiles à passagers, elle correspond au quotient de 8 887 par la norme du fabricant en matière d'économie de carburant particulière aux automobiles à passagers pour l'année de modèle 2011 déterminée en vertu de l'article 5 de la partie 531, du chapitre V, du sous-titre B, du titre 49 du CFR;
  2. pour les parcs de camions légers, elle correspond au quotient de 8 887 par la norme du fabricant en matière d'économie de carburant particulière aux camions légers pour l'année de modèle 2011 déterminée en vertu l'article 5 de la partie 533, du chapitre V, du sous-titre B, du titre 49, du CFR.

Type de modèle

15. (1) Pour l'application du présent article, les automobiles à passagers et les camions légers d'un même type de modèle possédant la même empreinte constituent un groupe.

Calcul de la norme moyenne d'équivalent CO2 -- parcs

(2) Sous réserve de l'article 20, l'entreprise calcule la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 pour chacun de ses parcs d'automobiles à passagers et de camions légers de l'année de modèle 2012 et des années de modèle subséquentes selon la formule suivante :

où :

Valeurs cibles -- parc d'automobiles à passagers

(3) La valeur cible d'émissions de CO2 applicable à un groupe d'automobiles à passagers d'une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :

Colonne 1 Colonne 2
Article Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (en g/mille)
1. 2012 242
2. 2013 234
3. 2014 227
4. 2015 215
5. 2016 et années de modèle ultérieures 204
Colonne 1 Colonne 2
Article Année de modèle b
1. 2012 48,8
2. 2013 40,8
3. 2014 33,2
4. 2015 22,0
5. 2016 et années de modèle ultérieures 10,9
Colonne 1 Colonne 2
Article Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (en g/mille)
1. 2012 313
2. 2013 305
3. 2014 297
4. 2015 286
5. 2016 et années de modèle ultérieures 275

Valeurs cibles -- parc de camions légers

(4) La valeur cible d'émissions de CO2 applicable à un groupe de camions légers d'une année de modèle donnée correspond à ce qui suit :

Colonne 1 Colonne 2
Article Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (en g/mille )
1. 2012 298
2. 2013 287
3. 2014 276
4. 2015 261
5. 2016 et années de modèle ultérieures 246
Colonne 1 Colonne 2
Article Année de modèle b
1. 2012 132,6
2. 2013 121,6
3. 2014 110,3
4. 2015 95,2
5. 2016 et années de modèle ultérieures 80,4
Colonne 1 Colonne 2
Article Année de modèle Valeur cible des émissions de CO2 (en g/mille)
1. 2012 399
2. 2013 388
3. 2014 377
4. 2015 362
5. 2016 et années de modèle ultérieures 347

Valeur moyenne des émissions d'équivalent CO2 -- parcs

16. (1) L'entreprise calcule la valeur moyenne des émissions d'équivalent CO2 pour chacun de ses parcs d'automobiles à passagers et de camions légers de l'année de modèle 2011 et des années de modèles subséquentes selon la formule suivante :

où :

Valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone pour les années de modèle 2012 et des années de modèles ultérieures

(2) La valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone pour le parc de l'année de modèle 2012 et des années de modèles subséquentes est calculée selon la formule suivante :

où :

Technologie de pointe

(3) Dans le calcul de la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone conformément au paragraphe (2) pour les années modèles 2012 à 2016, l'entreprise peut, pour l'application des éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe, multiplier par 2 le nombre de véhicules à technologie de pointe de son parc, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. la documentation relative à l'utilisation de ce multiplicateur et au nombre de crédits qui en découle est comprise dans son rapport de fin d'année de modèle;
  2. les véhicules sont conformes aux normes d'émissions de la série 5 ou d'une série plus contraignante qui figurent à l'une des rangées horizontales du tableau S04-1 de l'article 1811 de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.

Plafond pour les véhicules à double carburant

(4) Pour l'application du paragraphe (2) et pour les années de modèle 2012 à 2015, si un parc comporte des véhicules à alcool à double carburant et des véhicules à gaz naturel à double carburant, la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone pour le parc est la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone pour le parc calculée conformément à ce paragraphe;
  2. la valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone pour le parc calculée conformément à ce paragraphe se fondant sur l'hypothèse que tous les véhicules à alcool à double carburant et véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l'essence ou au carburant diesel, moins la limite applicable prévue à l'article 510(i) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR.

Valeur de remplacement

(5) Pour l'application des articles 510(j)(2)(vi) et (vii) de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR, l'entreprise peut utiliser une autre valeur pour le facteur de pondération F si elle fournit au ministre une preuve établissant que la valeur qu'elle propose est plus représentative de la composition de son parc.

Allocation pour la réduction des fuites de frigorigènes

(6) L'entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l'utilisation, dans son parc d'automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les fuites de frigorigènes :

où :

Allocation liée à l'amélioration du système de climatisation

(7) L'entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l'utilisation, dans son parc d'automobiles à passagers ou de camions légers, de systèmes de climatisation dotés de technologies conçues pour réduire les émissions de CO2 liées au système de climatisation en améliorant l'efficacité de ce dernier :

où :

Allocation pour les technologies innovatrices

(8) L'entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l'utilisation, dans son parc d'automobiles à passagers ou de camions légers, de technologies innovatrices ayant une incidence quantifiable sur la réduction des émissions de CO2, si les méthodes d'essai applicables au calcul de la valeur des émissions de gaz d'échappement liées au carbone pour ces technologies ne permettent pas de prévoir une telle réduction :

où :

Procédure de rechange

(9) Dans le cas où la méthodologie à cinq cycles visée au paragraphe (8) ne permet pas de mesurer de façon adéquate la réduction des émissions attribuables à une technologie innovatrice, l'entreprise peut calculer l'allocation en cause en utilisant une procédure de rechange si :

  1. cette procédure a été approuvée par l'EPA en application de l'article 1866(d)(2)(ii) de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR;
  2. une attestation de l'approbation par l'EPA est fournie au ministre dans le rapport de fin d'année de modèle.

Valeur moyenne des émissions d'équivalent CO2 pour l'année de modèle 2011

(10) La valeur moyenne des émissions de gaz d'échappement liées au carbone, exprimée en grammes d'équivalent CO2 par mille, pour le parc de l'année de modèle 2011 est calculée en divisant 8 887 par l'économie de carburant du parc pour cette année de modèle déterminée conformément à l'article 510 de la sous-partie F de la partie 600, chapitre I, titre 40, du CFR.

Points relatifs aux émissions d'équivalent CO2

17. (1) Pour l'application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi, l'entreprise obtient des points relatifs aux émissions d'équivalent CO2 si la valeur moyenne d'émissions d'équivalent CO2 pour un parc d'automobiles à passagers ou un parc de camions légers d'une année de modèle donnée est inférieure à la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle et si elle inclut ces points dans son rapport de fin d'année de modèle.

Déficit

(2) Si la valeur moyenne d'émissions d'équivalent CO2 d'un parc d'automobiles à passagers ou d'un parc de camions légers d'une année de modèle d'une entreprise dépasse la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 applicable à ce parc pour cette année de modèle, l'entreprise subit un déficit à l'égard de ce parc pour cette année.

Calcul

(3) L'entreprise calcule le nombre de points ou la valeur du déficit pour chacun de ses parcs selon l'équation suivante :

où :

Date d'attribution

(4) L'entreprise obtient les points ou subit un déficit à l'égard du parc à la date de présentation de son rapport de fin d'année de modèle pour l'année de modèle en cause.

Durée de validité

(5) Les points obtenus pour un parc d'automobiles à passagers ou de camions légers d'une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés qu'à l'égard de tout parc d'automobiles à passagers ou de camions légers des cinq années de modèle subséquentes à celle à l'égard de laquelle ils ont été obtenus. Ils ne sont plus valides subséquemment.

Déficit

18. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l'entreprise doit utiliser les points qu'elle a obtenus pour un parc d'automobiles à passagers ou de camions légers d'une année de modèle donnée pour compenser tout déficit subi à l'égard de l'un de ses parcs.

Excédent de points

(2) L'entreprise peut soit accumuler tout excédent de points pour compenser un déficit futur soit le transférer à une autre entreprise, sauf durant les années de modèle 2012 à 2015 si elle choisit de constituer des parcs optionnels provisoires en vertu de l'article 20.

Compensation

(3) Le déficit peut être compensé par application d'un nombre égal de points que l'entreprise obtient conformément à l'article 17 ou qui lui sont transférés par une autre entreprise.

Limite

(4) L'entreprise doit compenser tout déficit au plus tard à la date de présentation de son rapport de fin d'année de modèle pour la troisième année de modèle qui suit celle à l'égard de laquelle elle a subi le déficit.

Receveur général -- année de modèle 2011

(5) Le déficit subi à l'égard de l'année de modèle 2011 peut être compensé par application d'un nombre égal de points que l'entreprise obtient sur paiement au receveur général d'un montant déterminé selon un taux fixé par le présent règlement.*

* Note : Les intervenants sont invités à présenter leurs commentaires sur le taux qui sera fixé par le règlement.

Fusion ou acquisition

19. (1) Il incombe à l'entreprise issue d'une fusion d'entreprises ou qui en acquiert une autre de compenser tout déficit des entreprises existant avant la fusion ou l'acquisition.

Cessation d'activités

(2) L'entreprise qui cesse de construire, d'importer ou de vendre des automobiles à passagers ou des camions légers compense tout déficit existant pour ses parcs avant de présenter son dernier rapport de fin d'année de modèle.

Parc optionnel

20. (1) L'entreprise qui a fabriqué ou importé au total moins de 40 000 automobiles à passagers et camions légers de l'année de modèle 2009 en vue de les vendre au Canada peut, pour les années modèles 2012 à 2015, choisir de ne pas inclure, pour une année donnée, un certain nombre de véhicules qui font partie de ses parcs dans le calcul de la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 prévu à l'article 15 et de constituer des parcs optionnels provisoires d'automobiles à passagers ou de camions légers si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le total des automobiles à passagers et des camions légers inclus dans les parcs optionnels provisoires pour les années de modèles 2012 à 2015 ne dépasse pas 10 000;
  2. sous réserve des articles 21 et 22, la valeur moyenne d'émissions d'équivalent CO2 de son parc optionnel provisoire d'automobiles à passagers et celle de son parc optionnel provisoire de camions légers d'une année de modèle donnée ne doivent pas dépasser la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 de rechange calculée pour chacun de ces parcs conformément au paragraphe (2) pour l'année de modèle en cause;
  3. l'entreprise a fabriqué ou importé au moins une automobile à passagers ou un camion léger de l'année de modèle 2009 en vue de les vendre au Canada .

Normes moyennes de remplacement provisoires

(2) L'entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire calcule, pour chaque année de modèle, la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 de remplacement applicable à ce parc selon la formule suivante :

où :

Valeurs moyennes de remplacement provisoires

(3) L'entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire calcule, pour chaque année de modèle, la valeur moyenne des émissions d'équivalent CO2 de ce parc au moyen de la formule prévue à l'article 16.

Application de l'article 17

21. (1) L'entreprise qui constitue un parc optionnel provisoire d'automobiles à passagers ou de camions légers obtient des points ou subit un déficit, selon le cas, à l'égard de ce parc conformément aux paragraphes 17(1) ou (2).

Calcul

(2) Elle calcule le nombre de points ou la valeur du déficit à l'égard du parc optionnel provisoire selon l'équation prévue au paragraphe 17(3).

Paragraphe 17(4)

(3) Le paragraphe 17(4) s'applique aux points obtenus ou au déficit subi en application du présent article.

Durée de validité

(4) Les points obtenus pour un parc optionnel provisoire d'automobiles à passagers ou de camions légers d'une année de modèle donnée ne peuvent être utilisés que pour compenser un déficit à l'égard d'un parc optionnel provisoire d'automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2012 à 2015. Ils ne sont plus valides subséquemment.

Compensation -- application des articles 18 et 19

22. (1) Les paragraphes 18(1) et (4) et l'article 19 s'appliquent à l'égard des crédits obtenus et des déficits subis pour un parc optionnel provisoire.

Limite à l'utilisation des points optionnels

(2) L'entreprise ne peut utiliser des crédits obtenus à l'égard d'un parc optionnel provisoire d'automobiles à passagers ou de camions légers pour compenser un déficit subi à l'égard d'un parc assujetti à la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 prévue à l'article 15.

Cumul de points optionnels

(3) L'entreprise peut accumuler tout excédent de points obtenus pour une année de modèle à l'égard d'un parc optionnel provisoire pour compenser un déficit futur à l'égard d'un autre parc optionnel provisoire.

Utilisation de points ordinaires

(4) L'entreprise est tenue d'utiliser tout excédent de points obtenus à l'égard d'un parc d'automobiles à passagers ou de camions légers assujetti à la norme moyenne d'émissions d'équivalent CO2 prévue à l'article 15 pour compenser un déficit subi à l'égard d'un parc optionnel provisoire.

Traitement des points d'action précoce

23. (1) L'entreprise peut obtenir des points d'action précoce à l'égard de ses parcs d'automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 si le total des points calculés à l'égard des deux parcs pour ces années de modèle est supérieur au déficit total subi à leur égard pour ces années de modèles et si l'entreprise inclut ces points dans son rapport pour l'année de modèle 2011 prévu à l'article 25.

Date d'attribution des points d'action précoce

(2) L'entreprise obtient les points d'action précoce à la date de présentation du rapport visé au paragraphe (1).

Calcul des points ou du déficit

(3) Les points d'action précoce obtenus ou le déficit subi à l'égard des parcs d'automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010 doivent être calculés conformément au paragraphe 17(3), sauf que la norme moyenne des émissions d'équivalent CO2 pour les parcs des années de modèle 2008, 2009 et 2010, représentée par l'élément A, est la suivante :

  1. 323 g/mille pour les parcs d'automobiles à passagers des années de modèle 2008, 2009 et 2010;
  2. 395 g/mille pour les parcs de camions légers de l'année de modèle 2008;
  3. 381 g/mille pour les parcs de camions légers de l'année de modèle 2009;
  4. 376 g/mille pour les parcs de camions légers de l'année de modèle 2010.

Année de modèle 2008 -- limite

(4.1) Les points d'action précoce calculés à l'égard d'un parc d'automobiles à passagers ou de camions légers de l'année de modèle 2008 peuvent seulement être soustraits d'un déficit calculé à l'égard des années de modèle 2008, 2009, 2010 ou 2011.

Années de modèle 2009 ou 2010

(4.2) Les points d'action précoce calculés à l'égard d'un parc d'automobiles à passagers ou de camions légers de l'année de modèle 2009 ou 2010 peuvent être soustraits d'un déficit calculé à l'égard des années de modèle 2008, 2009, 2010 ou 2011.

Durée de validité

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), les points d'action précoce obtenus à l'égard d'un parc d'automobiles à passagers ou de camions légers d'une des années de modèle 2009 ou 2010 peuvent être utilisés à compter de l'année de modèle 2012, mais ne peuvent être utilisés qu'à l'égard de tout parc d'automobiles à passagers ou de camions légers de cinq années de modèle subséquentes à celle à l'égard de laquelle ils ont été obtenus. Ils ne sont plus valides subséquemment.

Ajustement

(5.1) Si les points d'action précoce obtenus l'ont été à l'égard de parcs composés en partie de véhicules à alcool à double carburant ou de véhicules à gaz naturel à double carburant, le nombre de point d'action précoce qui peut être utilisé à compter de l'année de modèle 2012 doit être ajusté, se fondant sur l'hypothèse que tous les véhicules à alcool à double carburant et véhicules à gaz naturel à double carburant fonctionnent seulement à l'essence ou au carburant diesel. Cet ajustement doit également être fait à l'égard de tout point obtenu à l'égard de l'année de modèle 2011.

Utilisation des points d'action précoce

(6) Les règles prévues aux articles 18 et 19 relativement aux points s'appliquent également aux points d'action précoce.

Définitions

24. (1) Pour l'application du présent article :

  1. « véhicule léger » et « véhicule moyen à passagers » s'entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs;
  2. « camionnette légère » s'entend d'une camionnette, au sens du paragraphe 1(1) du règlement mentionné à l'alinéa a), dont le PNBV est d'au plus 1 701 kg (3 750 livres);
  3. « camionnette lourde » s'entend d'une camionnette, au sens du paragraphe 1(1) du règlement mentionné à l'alinéa a), dont le PNBV est supérieur à 1 701 kg (3 750 livres).

Parcs de remplacement pour crédits d'action précoce

(2) Au lieu d'obtenir les points d'action précoce à l'égard de ses parcs d'automobiles à passagers et de camions légers des années de modèle 2008, 2009 et 2010, l'entreprise peut les obtenir à l'égard de ses parcs composés soit de véhicules légers et de camionnettes légères, soit de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers.

Normes moyennes d'émissions d'équivalent CO2

(3) L'article 23 s'applique aux parcs visés au paragraphe (1), sauf que la norme moyenne des émissions d'équivalent CO2 prévue à l'alinéa 23(3)a) est la suivante :

  1. 321 g/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères des années de modèle 2008 et 2009;
  2. 437 g/mille pour les parcs de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers des années de modèle 2008 et 2009;
  3. 299 g/mille pour les parcs de véhicules légers et de camionnettes légères de l'année de modèle 2010;
  4. 418 g/mille pour les parcs de camionnettes lourdes et de véhicules moyens à passagers de l'année de modèle 2010.

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