3. Points soulevés concernant le texte réglementaire : Commentaires et réponses

Réponse :

Les modifications proposée au règlement actuel ont pour principal objectif d'introduire de nouvelles exigences concernant les motocyclettes routières à compter de l'année de modèle 2006 afin que les normes d'émissions canadiennes demeurent harmonisées avec les nouvelles règles de l'EPA. Cette démarche se traduira par d'importantes réductions des émissions à un faible coût additionnel pour les Canadiens.

L'AFIAC et l'ACCV ont déclaré :

Le CIMC a déclaré :

Réponse :

La modification proposée à l'article 36 n'impose pas de nouvelles obligations aux entreprises, mais vise simplement à clarifier les exigences actuelles lorsque l'article est considéré parallèlement aux dispositions pertinentes de la Loi.

L'article 36 du règlement actuel se rapporte à l'alinéa 153(1)b) de la Loi qui se lit comme suit :

Dans le cas de véhicules d'une année de modèle donnée qui ne sont pas certifiés par l'EPA (p. ex. véhicules « unique au Canada »), l'article 36 du règlement actuel exige qu'une justification de conformité soit « obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ». Les modifications proposées à l'article 36 du règlement actuel indiquent clairement qu'une entreprise qui importe un véhicule « unique au Canada » doit présenter une justification de la conformité à Environnement Canada avant d'apposer la marque nationale sur le véhicule ou d'importer celui-ci, afin d'assurer que la justification « a été obtenue et produite par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ». Bien que cette exigence figure déjà dans les dispositions de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, il y a lieu de croire que le processus n'était pas clair pour toutes les parties réglementées.

Les normes relatives aux émissions et les procédures d'homologation pour les véhicules routiers et leurs moteurs sont complexes. La plupart des véhicules vendus au Canada sont également vendus aux États-Unis et sont donc soumis au processus exhaustif d'homologation pour les émissions de l'EPA. L'article 36 du règlement actuel donne au Ministère la possibilité d'examiner la justification de conformité pour les véhicules « unique au Canada » le plus tôt possible afin de s'assurer que les exigences du règlement sont satisfaites lorsqu'un véhicule est importé au Canada selon les dispositions de l'alinéa 153(1)b).

Le paragraphe 153(2) de la Loi permet à une entreprise d'importer un véhicule au Canada aux fins de la vente, même si les conditions du paragraphe 153(1) ne sont pas toutes remplies au moment de l'importation, pourvu qu'elles le soient avant que l'entreprise se départisse du véhicule. Ces dispositions s'appliqueraient à la situation d'une entreprise qui fabrique ou importe un véhicule « unique au Canada », mais qui n'a pas encore reçu d'Environnement Canada la confirmation que la justification de conformité a été obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La formulation de l'article 36 a été modifiée et l'article 36.1 a été ajouté à l'ébauche révisée du projet de règlement afin de confirmer que le paragraphe 153(2) de la Loi s'applique aussi à la justification de la conformité.

Finalement, le paragraphe 39(2) vise à harmoniser les conditions d'importation du règlement actuel avec celles de Transports Canada. La modification proposée à l'article 36 ne modifie pas l'application du paragraphe 39(2).

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