3. Points soulevés concernant le texte réglementaire : Commentaires et réponses
- Dow a déclaré : « Dans le règlement susmentionné – Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs – nous ne nous opposons pas aux modifications proposées et nous appuyons l'initiative d'harmonisation Canada - États-Unis. Environnement Canada devrait être encouragé à harmoniser les normes avec les régimes réglementaires régionaux ou nord-américains quand il paraît logique de le faire. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de raison pour que le Canada adopte une approche différente et il devrait participer à une démarche réglementaire commune Canada – États-Unis. »
- « La MECA soutient les efforts d'Environnement Canada visant à harmoniser les exigences canadiennes concernant les émissions de motocyclettes à compter de l'année de modèle 2006 avec les normes de l'EPA des États-Unis. Les normes de l'EPA relatives aux nouvelles motocyclettes routières devraient entraîner une réduction importante des émissions par l'application de normes plus sévères pour les motocyclettes actuellement réglementées, la réglementation des motocyclettes dont la cylindrée du moteur est inférieure à 50 cm3présentement non réglementées, ainsi que par de nouvelles normes pour les émissions de gaz d'évaporation. »
- Le CIMC a déclaré : « En général, les sociétés membres du CIMC appuient le projet de règlement publié dans la Partie I, tel que rédigé. »
Réponse :
Les modifications proposée au règlement actuel ont pour principal objectif d'introduire de nouvelles exigences concernant les motocyclettes routières à compter de l'année de modèle 2006 afin que les normes d'émissions canadiennes demeurent harmonisées avec les nouvelles règles de l'EPA. Cette démarche se traduira par d'importantes réductions des émissions à un faible coût additionnel pour les Canadiens.
L'AFIAC et l'ACCV ont déclaré :
- « Bien que la plupart des modifications proposées touchent uniquement l'industrie de la motocyclette, nous notons une modification au paragraphe 36(2) qui pourrait avoir des répercussions sur le délai et les modalités de conformité de l'industrie automobile. »
- « Le projet de règlement ne semble pas respecter le principe de l'autocertification qui est le fondement même de la réglementation canadienne des véhicules automobiles depuis ses débuts. L'autocertification a été efficace pour les Canadiens, favorisant une utilisation efficiente des ressources de l'industrie et des gouvernements. Les membres de l'AFIAC et de l'ACCV craignent que le Ministère ne propose une démarche globale à l'homologation strictement canadienne, établissant de fait un système d'« approbation type » pour tous les distributeurs - fabricants, sans pour autant démontrer la nécessité de ce changement dans la politique de réglementation. »
- « Les membres de l'AFIAC et de l'ACCV tiennent à souligner que les fabricants requiert une certaine souplesse pour le dépôt et le traitement des documents réglementaires selon les différents stades du processus de fabrication et de distribution des véhicules – processus jugé continu jusqu'à ce que le fabricant ou son agent désigné se départisse du véhicule. »
- « Nous notons également que, selon l'intention de la modification proposée au paragraphe 36(2), cette modification pourrait ne pas être conforme à ce que nous considérons comme l'intention du paragraphe 39(2) et peut-être même aux dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Nos membres croient comprendre que le paragraphe 153(2) de la LCPE (1999) accorde aux fabricants la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des véhicules aux divers stades du processus de fabrication. »
- « Si le Ministère a l'intention de modifier l'article 36, l'AFIAC et l'ACCV croient qu'une interprétation commune du délai de conformité relatif au processus de fabrication et de distribution ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles les exemptions énoncées au paragraphe 153(2) de la Loi s'imposent. De plus, il faut une interprétation claire du dépôt, du délai et du traitement des documents nécessaires, qui peuvent être exigés pour un produit strictement canadien. À notre avis, une interprétation commune et un consensus devraient être obtenus sur ces aspects importants. »
Le CIMC a déclaré :
- « En ce qui a trait au nouveau paragraphe 36(2), nous remarquons que, selon l'objet de la modification proposée, celle-ci pourrait ne pas être conforme à ce que nous considérons comme l'intention du paragraphe 39(2) et peut-être même aux dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]. Nos membres croient comprendre que le paragraphe 153(2) de la LCPE (1999) accorde aux fabricants la souplesse nécessaire pour adapter les véhicules aux divers stades du processus de fabrication. »
- « La définition réelle du « temps de conformité » n'est pas évidente et il serait utile de bien comprendre le point de vue de la Division à cet égard. Nous notons également que même si le paragraphe 153(2) prévoit des exemptions, les circonstances dans lesquelles ces exemptions s'appliquent ne sont pas claires. »
Réponse :
La modification proposée à l'article 36 n'impose pas de nouvelles obligations aux entreprises, mais vise simplement à clarifier les exigences actuelles lorsque l'article est considéré parallèlement aux dispositions pertinentes de la Loi.
L'article 36 du règlement actuel se rapporte à l'alinéa 153(1)b) de la Loi qui se lit comme suit :
- 153. (1) Pour une entreprise, l'apposition d'une marque nationale sur des véhicules, moteurs ou équipements, la vente de véhicules, moteurs ou équipements ainsi marqués et l'importation de véhicules, moteurs ou équipements sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes
- a) ...
- b) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement ou, si celui-ci le prévoit, selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes;
Dans le cas de véhicules d'une année de modèle donnée qui ne sont pas certifiés par l'EPA (p. ex. véhicules « unique au Canada »), l'article 36 du règlement actuel exige qu'une justification de conformité soit « obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ». Les modifications proposées à l'article 36 du règlement actuel indiquent clairement qu'une entreprise qui importe un véhicule « unique au Canada » doit présenter une justification de la conformité à Environnement Canada avant d'apposer la marque nationale sur le véhicule ou d'importer celui-ci, afin d'assurer que la justification « a été obtenue et produite par l'entreprise selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes ». Bien que cette exigence figure déjà dans les dispositions de l'alinéa 153(1)b) de la Loi, il y a lieu de croire que le processus n'était pas clair pour toutes les parties réglementées.
Les normes relatives aux émissions et les procédures d'homologation pour les véhicules routiers et leurs moteurs sont complexes. La plupart des véhicules vendus au Canada sont également vendus aux États-Unis et sont donc soumis au processus exhaustif d'homologation pour les émissions de l'EPA. L'article 36 du règlement actuel donne au Ministère la possibilité d'examiner la justification de conformité pour les véhicules « unique au Canada » le plus tôt possible afin de s'assurer que les exigences du règlement sont satisfaites lorsqu'un véhicule est importé au Canada selon les dispositions de l'alinéa 153(1)b).
Le paragraphe 153(2) de la Loi permet à une entreprise d'importer un véhicule au Canada aux fins de la vente, même si les conditions du paragraphe 153(1) ne sont pas toutes remplies au moment de l'importation, pourvu qu'elles le soient avant que l'entreprise se départisse du véhicule. Ces dispositions s'appliqueraient à la situation d'une entreprise qui fabrique ou importe un véhicule « unique au Canada », mais qui n'a pas encore reçu d'Environnement Canada la confirmation que la justification de conformité a été obtenue et produite selon les modalités que le ministre juge satisfaisantes. La formulation de l'article 36 a été modifiée et l'article 36.1 a été ajouté à l'ébauche révisée du projet de règlement afin de confirmer que le paragraphe 153(2) de la Loi s'applique aussi à la justification de la conformité.
Finalement, le paragraphe 39(2) vise à harmoniser les conditions d'importation du règlement actuel avec celles de Transports Canada. La modification proposée à l'article 36 ne modifie pas l'application du paragraphe 39(2).
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