3. Étendue de l'application du Règlement

Le nouveau règlement établira une obligation explicite, à quiconque proposera d'importer, d'exporter ou de transporter en transit des déchets ou des matières recyclables, de déterminer si les déchets ou les matières recyclables sont « dangereux » en vertu des règlements. Cette obligation est conforme aux exigences de base de gestion environnementale et de diligence raisonnable selon lesquelles les producteurs et les gestionnaires de déchets et de matières recyclables doivent connaître la nature des substances avec lesquelles ils travaillent.

Le mécanisme proposé pour déterminer si un déchet ou une matière recyclable sont dangereux sera fondé sur le modèle présenté dans le Règlement des mouvements interprovinciaux4 qui a son tour est fondé sur le travail du Groupe technique sur les déchets dangereux du CCME. Cette approche améliorera la clarté des critères de classification et facilitera l'application du nouveau règlement. En outre, l'approche s'accorde avec la Convention de Bâle et les Décisions de l'OCDE. Étant donné le volume du commerce entre le Canada et les États-Unis, les règlements américains en vigueur feront également l'objet de révision dans le cadre de ce travail5.

La démarche de base s'appuiera sur un ensemble de listes pour établir la présomption d'inclusion. Le nouveau règlement indiquera que certains déchets dangereux et matières recyclables dangereuses inscrits sur les listes doivent être inclus dans le règlement à moins que le demandeur ne démontre officiellement aux autorités responsables pour la réglementation qu'une matière listée en particulier n'est pas dangereuse. Cet ensemble de listes sera fondé sur les listes incluses dans le Règlement interprovincial, principalement les 100 types de déchets inclus auparavant dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD). Le règlement prévoira également que, pour tous les déchets dangereux et les matières recyclables dangereuses listés, un requérant puisse être exempté en démontrant que le déchet ou la matière ne comporte pas en fait la caractéristique pour laquelle il est inscrit sur la liste. Ce deuxième ensemble de listes reflétera le Règlement sur le transport interprovincial (semblable à l'Annexe I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses6) plus une liste supplémentaire fondée sur les Annexes I et VIII de la Convention de Bâle.

Il reste à prendre des décisions finales au sujet de deux listes. Il s'agit d'abord de l'inclusion de produits chimiques industriels particuliers faisant partie de la liste des règlements américains comme déchets « P et U » (listes de produits chimiques commerciaux très dangereux et toxiques). Cette question a fait l'objet de discussions précédentes au cours des consultations sur le Règlement sur les mouvements interprovinciaux. Cet ajout a pour but de s'harmoniser davantage avec les listes américaines comme il a été fait en vertu du règlement de l'Ontario. Bien que bon nombre de ces produits chimiques soient déjà listés dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondent aux critères de danger aux termes des règlements canadiens, certains ne le sont pas. Il faut prendre une décision sur la façon d'intégrer ces nouveaux produits chimiques dans le règlement de la LCPE 1999.

Deuxièmement, dans le cadre du travail consistant à élaborer de nouvelles normes d'enfouissement, dont il est question à l'annexe B du présent document, Environnement Canada révise les listes américaines de substances assujetties à un traitement préalable à l'enfouissement afin de déterminer : a) si les substances énumérées sont déjà définies comme déchets dangereux en vertu des règlements canadiens, et b) si le niveau de traitement préalable standard devrait être utilisé comme limite réglementaire pour ces substances lorsqu'elles sont destinées à l'enfouissement.

En plus de la question des listes, le nouveau règlement continuera à exiger l'application d'essais sur les caractéristiques dangereuses prescrites effectués sur tous les déchets et les matières recyclables non inscrits sur les listes, qui sont en grande partie les mêmes que ceux déjà en place aux termes de l'amendement du 15 août 2002 au REIDD.7

Certains intervenants affirment que le règlement ne devrait pas exiger que toutes ou seulement certaines matières recyclables à faibles risques subissent un test de lixiviation. Environnement Canada ne recommande pas une exemption générale et considère le test comme une mesure de disponibilité et de mobilité des contaminants dangereux. Les matières recyclables peuvent entrer en contact avec l'environnement dans diverses circonstances, y compris durant l'entreposage ou après un accident de transport. Le règlement vise les matières recyclables qui pourraient contaminer l'environnement dans de telles situations.

Environnement Canada envisage une approche relative à l'établissement de listes pour certaines matières recyclables précises, y compris le bois traité et les déchets électroniques. Les options de contrôles modifiés pour certaines matières recyclables sont traités plus en profondeur à la Section 6 du présent document.

Certains intervenants ont aussi déclaré que le nouveau règlement devrait inclure des critères explicites afin de déterminer si une substance ou un mélange est un déchet ou une matière recyclable ou un produit. Plutôt que d'inclure un ensemble très détaillé et nuancé de dispositions dans le nouveau règlement, Environnement Canada prévoit publier un guide. Le Ministère a transmis une ébauche du guide aux intervenants dans le cadre de consultations pour lesquelles ce document a été préparé.

Il est à noter que le modèle proposé n'inclut pas de règle relative à la provenance (matières dont les résidus sont issus; voir « derived from rule » des États-Unis). Certains intervenants ont demandé d'inclure une telle règle dans le nouveau règlement afin qu'une matière qui a été déjà été considérée comme dangereuse continue d'être considérée comme telle même après avoir été traitée, à moins d'avoir été rayée des listes. Cette mesure aurait une trop grande portée et nécessiterait un mécanisme de retrait de la liste. Plutôt, l'assurance que les résidus sont bien gérés est un but des critères de performance de la GER (voir Section 4), et peut également être appliquée par le biais d'obligations détaillées en matière de GER comme moyen d'assurer le traitement approprié avant l'enfouissement (p. ex, par l'intermédiaire de lignes directrices techniques sur l'enfouissement des déchets dangereux).


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