4. Gestion écologiquement rationnelle
Le paragraphe 185(2) de la LCPE 1999 prévoit ce qui suit :
L'objectif de la gestion des déchets et des matières visant la protection de l'environnement et de la santé humaine contre des effets nuisibles est connu sous le nom de « gestion écologiquement rationnelle » ou GER. Au pays, Environnement Canada travaille avec les provinces et les territoires par l'intermédiaire du Conseil canadien des Ministres de l'Environnement (CCME) pour améliorer les lignes directrices techniques actuelles relatives à la gestion des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses en vue de renforcer la GER à l'échelle nationale pour les mouvements internes et transfrontières. À l'échelle internationale, le Canada est signataire de divers accords qui exigent la GER des déchets et des matières recyclables dangereux, y compris la Convention de Bâle, la Décision de l'OCDE et l'Entente Canada-États-Unis.
Il est proposé que le nouveau règlement prescrive un encadrement relatif à la GER et fournisse un mécanisme permettant d'assurer que les requérants satisfont aux exigences pertinentes de la GER avant d'émettre un permis d'importation ou d'exportation. Pour l'essentiel, il est proposé que le nouveau règlement exige l'auto-attestation de la part des requérants déclarant que chaque installation traitant le déchet ou la matière recyclable :
- ait en place un système de gestion de l'environnement (SGE) approprié;
- se conforme à un ensemble commun de critères de base de performance reliés à la GER8 et
- ait tenu compte des critères techniques et lignes directrices précis propres aux circonstances.
Il est proposé que la gestion écologiquement rationnelle dans le cadre du REIDD comprenne les trois éléments principaux suivants :
L'installation de réception doit avoir un SGE en place qui remplit les critères de base de performance pour pouvoir évaluer et surveiller si l'installation fonctionne de manière écologiquement rationnelle. Le règlement ne prescrira pas un modèle particulier de SGE. À la place, il exigera que le SGE traite chacun des critères de base de performance et un guide dont il est question dans le règlement décrira les caractéristiques voulues. Cette mesure doit permettre aux installations se s'appuyer sur un SGE actuel et les normes fédérales, provinciales, territoriales, de gouvernements aborigènes ou municipales existantes ou de les utiliser plutôt que de mettre en œuvre un nouveau système.
Environnement Canada propose d'adopter les critères de base de performance tirés des travaux permanents de l'OCDE sur la GER pour les matières recyclables. Ces critères de base de performance, qui s'appliqueront à l'élimination et au recyclage, comprennent les neuf éléments suivants :
- Les personnes qui exploitent l'installation soient sensibilisées à l'infrastructure réglementaire et à l'exécution de la réglementation.
- L'installation est conforme à toutes les exigences fédérales, provinciales et municipales applicables.
- L'installation est autorisée par l'autorité compétente.
- Un programme de santé et de sécurité au travail.
- Un programme de surveillance, d'enregistrement et de rapport.
- Un programme de formation du personnel.
- Un programme d'échange d'information visant à assurer qu'une installation est au courant des enjeux en amont et en aval, en plus d'être continuellement au courant des nouveaux développements dans la technologie et les pratiques de gestion.
- Un plan d'urgence complet concernant l'installation et les déchets ou matières gérés sur place.
- Un plan de fermeture et de post-fermeture.
Environnement Canada prévoit un guide décrivant des jalons précis à appliquer, ainsi que les pratiques exemplaires, tout en tenant compte des règlements existants provinciaux et territoriaux. Cette démarche lui permettra, suite à des consultations appropriées, de modifier les jalons et le guide, à mesure que le travail dans ce domaine progresse au pays et à l'échelle internationale, sans devoir passer par le processus complet d'une modification au règlement.
Les intervenants auront encore la possibilité de réviser ce guide avant la mise en œuvre du règlement modifié.
Le nouveau règlement comprendra une annexe qui énumérera les lignes directrices techniques pertinentes traitant des divers courants de déchets ainsi que des diverses méthodes d'élimination et de recyclage dont les importateurs et exportateurs doivent tenir compte. Cette annexe sera divisée en deux parties. La première comprendra les principes directeurs internes, comme les lignes directrices techniques actuelles du CCME, les normes pan-canadiennes et toutes lignes directrices propres aux substances, élaborées en vertu de la LCPE 1999. La deuxième partie inclura des lignes directrices internationales, comme les lignes directrices de l'OCDE et de Bâle. Lorsque les nouvelles lignes directrices seront créées, elles seront ajoutées à l'annexe par le biais d'un processus de modification mineure de la réglementation.
En vertu du paragraphe 185(2), le pouvoir du ministre de déterminer la GER est lié au processus de préavis concernant les exportations et les importations proposées.
Étant donné la quantité importante de préavis souvent semblables reçus de la part de divers importateurs et exportateurs chaque année, il sera important d'assurer que le mécanisme de la GER ne ralentit pas indûment le processus d'examen des préavis.
Il est proposé que le règlement exige aux demandeurs de permis d'importation ou d'exportation de présenter une déclaration auto-attestée que chaque installation recevant les déchets ou la matière recyclable gérera le déchet ou la matière de façon à protéger l'environnement et la vie humaine des effets nuisibles car elle :
- a en place un SGE approprié;
- se conforme aux critères de base de la performance ci-dessus;
- a tenu compte des critères techniques et lignes directrices précis propres aux circonstances.
Le Ministre considérera l'information et pourrait demander des renseignements supplémentaires ou même un audit de la validité de la déclaration. Le défaut de fournir une telle information pourrait entraîner le refus du Ministère d'émettre un permis d'importation ou d'exportation. En outre, le dépôt d'une fausse déclaration peut être assujetti à des mesures punitives en vertu de la LCPE 1999.
Sur le plan pratique, ces déclarations aux termes de la GER pourraient être préparées avant tout préavis pour couvrir toutes les activités de l'installation. Environnement Canada aura ainsi le temps de considérer l'information et par conséquent d'accélérer l'examen au moment du dépôt du préavis. Cependant, une attestation de la validité de la déclaration pour les activités et les déchets particuliers serait également exigée au moment du dépôt du préavis afin d'assurer que la déclaration générale convient au cas précis.
Ce processus d'auto-attestation se déroulera avant l'expédition et s'appliquera à toutes les installations pertinentes, y compris les installations d'entreposage et de transfert intérimaires ainsi qu'à la destination finale des déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses.
Environnement Canada envisage également d'exiger que le certificat d'élimination ou de recyclage (qui est déjà requis en vertu du règlement) atteste que le déchet ou la matière recyclable était en fait géré d'une manière écologiquement rationnelle.
8 Ces critères de performance sont basés sur celles de l'OCDE. Avoir un SGE est inclus dans la liste de critères de l'OCDE. Cependant, pour les fins de ce document, cet élément est listé à part pour souligner le fait qu'un SGE est un outil pour vérifier la conformité avec les autres critères de rendement.
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