5. Exigences en matière de préavis et de suivi
- 5.1 Conditions sur les exportateurs et importateurs
- 5.2 Documentation
- 5.3 Régime de réglementation pour les déchets dangereux à destination ou en provenance de tous les pays et pour les matières recyclables dangereuses exportées dans ou importées hors des pays non-membres de l'OCDE (réglementation complète)
- 5.4 Retours et réacheminement
Les exigences en matière de préavis et de suivi des nouveaux règlements simplifieront le processus des préavis et clarifieront les exigences pour des questions, comme des retours ou le réacheminement, les centres de transfert, etc.
Le nouveau règlement clarifie les conditions suivantes:
- La personne qui donne un préavis d'exportation ou d'importation doit être un résidant du Canada et avoir une place d'affaires au Canada.
- La personne qui donne un préavis d'exportation doit prouver qu'elle est capable de mettre en œuvre les obligations prévues aux termes du présent règlement dans l'éventualité où l'envoi ne serait pas acheminé comme prévu.
- La personne qui donne un préavis d'importation doit posséder ou exploiter l'installation où est réalisé le traitement final ou avoir conclu un contrat avec cette installation.
- Les exportateurs étrangers vers le Canada doivent relever de la compétence du pays d'exportation.
Il est prévu que ces exigences assureront que les exportateurs qui agissent à titre d'agents pour plusieurs producteurs disposent d'une installation capable de recevoir les matières qui leur sont retournées ou qu'ils ont conclu une entente contractuelle avec une installation de ce genre.
Les exigences de suivi sont modelées sur les dispositions proposées pour le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et sur la modification du REIDD en août 2002. Ces dispositions apportent les modifications suivantes au REIDD :
- Contenu du préavis. Environnement Canada prévoit permettre que les compagnies de transport maintiennent auprès d'Environnement Canada une liste de transporteurs autorisés et assurés. La personne demandant le permis pourrait faire référence à cette liste plutôt qu'en créer une elle-même. La formule de préavis se basera sur la formule de l'OCDE mais sera modifiée afin d'y inclure des renseignements prescrits par d'autres dispositions de la LCPE 1999 et des engagements internationaux. Par exemple, en plus des renseignements de base tels que les noms, les adresses, la matière visée, etc., le préavis devra contenir les renseignements suivants :
- code international d'identification des déchets (CIID), version mise à jour;
- si le déchet ou la matière recyclable qui fait l'objet de la demande de permis est soumis à un plan de réduction des déchets en vertu de l'article 188 de la LCPE;
- si le déchet ou la matière recyclable qui fait l'objet de la demande de permis contient un POP soumis à des contrôles internationaux aux termes de l'annexe A, B ou C de la Convention de Stockholm;
- si le déchet ou la matière recyclable est soumis à un autre accord international qui en limite l'importation ou l'exportation;
- si le déchet ou la matière recyclable est une substance toxique de la voie 1 (dont l'élimination virtuelle est prévue) aux termes de la LCPE ou dont l'importation ou l'exportation fait l'objet d'autres restrictions sous le régime de la LCPE 1999;
- la confirmation d'assurance (nom de la compagnie d'assurances et numéro de police et non pas une copie de la police) pour l'exportateur ou l'importateur canadiens et leurs transporteurs et l'attestation de conformité de l'assurance avec les exigences du règlement.9
- Auto-attestation. Le nouveau règlement énumérera les conditions auxquelles le demandeur doit se conformer. Plutôt que d'exiger la production de renseignements détaillés sur chacune de ces conditions, le règlement prescrira l'auto-attestation à l'égard des aspects suivants : a) la conformité à chacune des conditions; b) la gestion écologiquement rationnelle. De plus, le règlement stipulera que le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires. Ensemble, ces dispositions visent à réduire le fardeau administratif imposé par le règlement.
- Clarification des exigences concernant le nombre de déchets par préavis; les expéditions multiples, les modifications aux préavis et l'établissement de documents pour plusieurs transporteurs lors d'un même mouvement. Le nouveau règlement inclura des dispositions qui reflètent la pratique actuelle, mais qui ne sont pas énoncées explicitement dans le REIDD.
- Le remplacement du « manifeste » par un « document de mouvement » pour les importations et les exportations. Elles prévoient des obligations claires qui permettront à Environnement Canada de faire le suivi des expéditions jusqu'à leur destination finale et de confirmer l'exécution du traitement ou de l'élimination définitifs. Il est proposé d'adopter les documents de mouvement de l'OCDE, modifiés afin de fournir les renseignements supplémentaires pertinents à la LCPE 1999.10
- Réduction des exigences documentaires à la frontière. Seuls le document de mouvement et le permis seront exigibles.
- Clarification des obligations lors du transport par rail (paragraphe 42). Ces exigences proposées reflètent l'entente récemment intervenue entre les transporteurs ferroviaires et la Direction des mouvements transfrontières afin de permettre à l'industrie d'importer des matières des États-Unis et de continuer de se conformer au RTMD et au REIDD lorsque l'expédition comprend un mouvement par rail. Des clarifications semblables peuvent aussi être apportées pour les expéditions maritimes.
- Nouveau pouvoir accru relatif aux copies électroniques (voir annexe B.)
Enfin, il faut noter qu'Environnement Canada examine la possibilité d'arrangements avec les provinces afin de centraliser et de consolider le flux d'information en le faisant passer par le Ministère.
La majeure partie des dispositions proposées reflètent le REIDD, avec certaines modifications visant : a) à faciliter la conformité en améliorant la clarté du texte, et b) à améliorer le fonctionnement du règlement. Il est proposé qu'à la différence du REIDD, le nouveau règlement décrive chacune des étapes du processus de manière séquentielle. On devrait ainsi aider les utilisateurs et les observateurs à mieux comprendre tous les éléments qui entrent en ligne de compte. Afin de fournir cette séquence claire d'exigences, le présent règlement répète certaines dispositions essentielles de la Loi, notamment l'obligation de donner un préavis et l'interdiction de mouvement sans permis.
De plus, le nouveau règlement peut inclure les modifications importantes suivantes :
- La clarification du contrat requis entre le titulaire du permis et les installations de recyclage ou d'élimination. Dans le cas des exportations du Canada, le titulaire du permis doit : a) posséder ou exploiter une installation agréée capable de recevoir toute expédition retournée aux termes du règlement, ou b) avoir passé avec une installation agréée au Canada un marché par lequel cette installation convient de recevoir toute expédition retournée. Dans le cas des importations au Canada, le demandeur de permis doit prendre des dispositions contractuelles avec un exportateur étranger.
- Une exigence selon laquelle l'élimination se produit dans un délai d'une année de l'importation ou l'exportation.
- Contrôles renforcés pour les opérations D13 (regroupement) et D14 (reconditionnement), R12 (échange) et R13 (stockage) afin d'assurer un suivi efficace jusqu'à la destination finale.
- L'introduction d'un mécanisme de renouvellement relativement simple, pour les préavis répétitifs.
Le nouveau règlement clarifie les obligations découlant du défaut de compléter la livraison ou le traitement comme prévu. L'importateur ou l'exportateur sont tenus d'assurer avant le mouvement transfrontière que la matière peut, en fait, être gérée à l'installation de réception. Toutefois, il est reconnu que des circonstances imprévues, comme des arrêts de travail, des accidents et la contamination imprévue peuvent se produire. Dans ces cas, l'importateur ou l'exportateur doivent prendre des mesures pour régler la situation, et soit assurer le retour de l'expédition ou la réacheminer à une autre installation agréée.
Bien qu'il puisse se produire des retours directement à l'exportateur avec seulement des exigences administratives mineures, le réacheminement nécessitera une « autorisation » à l'égard de tout mouvement subséquent. Cette « autorisation » est ainsi censée représenter une version simplifiée d'un permis, mais n'entend pas être un moyen d'activer l'obtention de permis pour des situations courantes. L'obligation d'obtenir une autorisation officielle rendra ce processus plus transparent qu'à présent où ces questions sont traitées de manière ponctuelle.
Afin de donner la souplesse voulue à l'égard de cette autorisation, il est proposé que le règlement ne prescrive ni le processus de demande de cette autorisation, ni sa forme et son contenu éventuel. Le Ministère surveillera la fréquence des retours et des réacheminements, et le cas échéant, demandera aux sociétés les mesures entreprises pour enrayer la nécessité de ces arrangements provisoires.
- 9 Comme dans la procédure administrative actuelle, on permettra aux entreprises de tenir leur dossier d'assurance à jour auprès d'Environnement Canada plutôt que de présenter les renseignements avec le préavis.
- 10 Guidance Manual for the Implementation of the OECD Decision C(2001)107/FINAL (en anglais seulement, PDF 431 ko)
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