5. Exigences en matière de préavis et de suivi

Les exigences en matière de préavis et de suivi des nouveaux règlements simplifieront le processus des préavis et clarifieront les exigences pour des questions, comme des retours ou le réacheminement, les centres de transfert, etc.

Le nouveau règlement clarifie les conditions suivantes:

Il est prévu que ces exigences assureront que les exportateurs qui agissent à titre d'agents pour plusieurs producteurs disposent d'une installation capable de recevoir les matières qui leur sont retournées ou qu'ils ont conclu une entente contractuelle avec une installation de ce genre.

Les exigences de suivi sont modelées sur les dispositions proposées pour le Règlement sur les mouvements interprovinciaux et sur la modification du REIDD en août 2002. Ces dispositions apportent les modifications suivantes au REIDD :

Enfin, il faut noter qu'Environnement Canada examine la possibilité d'arrangements avec les provinces afin de centraliser et de consolider le flux d'information en le faisant passer par le Ministère.

La majeure partie des dispositions proposées reflètent le REIDD, avec certaines modifications visant : a) à faciliter la conformité en améliorant la clarté du texte, et b) à améliorer le fonctionnement du règlement. Il est proposé qu'à la différence du REIDD, le nouveau règlement décrive chacune des étapes du processus de manière séquentielle. On devrait ainsi aider les utilisateurs et les observateurs à mieux comprendre tous les éléments qui entrent en ligne de compte. Afin de fournir cette séquence claire d'exigences, le présent règlement répète certaines dispositions essentielles de la Loi, notamment l'obligation de donner un préavis et l'interdiction de mouvement sans permis.

De plus, le nouveau règlement peut inclure les modifications importantes suivantes :

Le nouveau règlement clarifie les obligations découlant du défaut de compléter la livraison ou le traitement comme prévu. L'importateur ou l'exportateur sont tenus d'assurer avant le mouvement transfrontière que la matière peut, en fait, être gérée à l'installation de réception. Toutefois, il est reconnu que des circonstances imprévues, comme des arrêts de travail, des accidents et la contamination imprévue peuvent se produire. Dans ces cas, l'importateur ou l'exportateur doivent prendre des mesures pour régler la situation, et soit assurer le retour de l'expédition ou la réacheminer à une autre installation agréée.

Bien qu'il puisse se produire des retours directement à l'exportateur avec seulement des exigences administratives mineures, le réacheminement nécessitera une « autorisation » à l'égard de tout mouvement subséquent. Cette « autorisation » est ainsi censée représenter une version simplifiée d'un permis, mais n'entend pas être un moyen d'activer l'obtention de permis pour des situations courantes. L'obligation d'obtenir une autorisation officielle rendra ce processus plus transparent qu'à présent où ces questions sont traitées de manière ponctuelle.

Afin de donner la souplesse voulue à l'égard de cette autorisation, il est proposé que le règlement ne prescrive ni le processus de demande de cette autorisation, ni sa forme et son contenu éventuel. Le Ministère surveillera la fréquence des retours et des réacheminements, et le cas échéant, demandera aux sociétés les mesures entreprises pour enrayer la nécessité de ces arrangements provisoires.


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