Projet de code de pratique pour la gestion des lampes au mercure en fin de vie utile : chapitre 11
11. Tenue de documents et signalement
Les renseignements suivants relatifs aux lampes au mercure et aux matières traitées reçues ou expédiées par l’installation doivent être consignés et conservés dans une base de données centrale :
- date, nombre d’unités, description et origine de chaque envoi de lampes ou de matières accepté à l’installation et confirmation que l’envoi a été inspecté et qu’il correspond à l’information inscrite sur le manifeste ou sur le connaissement;
- date, nombre d’unités, description et destination de chaque envoi de lampes ou de matières expédié hors de l’installation et confirmation de la réception des expéditions par l’installation réceptrice;
- comptes rendus mensuels des déplacements de matières.
Tous les documents, incluant les dépôts, les manifestes, les connaissements, les registres des déchets et la chaîne de possession des lampes en fin de vie utile doivent être conservés généralement pour une durée minimale de cinq ans, sauf indication contraire en vertu de la réglementation ou des exigences fédérales, provinciales ou territoriales. L’installation de traitement doit désigner un individu qui sera chargé de compiler et de tenir à jour les dossiers et les documents.
La procédure de sélection des entreprises de traitement et des installations de gestion des déchets (p. ex. les entreprises de recyclage, les marchés de produits de base ou les entreprises d’élimination sécuritaire) doit être consignée par écrit et indiquer les étapes à suivre pour définir les exigences, établir les critères d’évaluation et réaliser le processus d’évaluation.
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