Code de recommandations techniques pour les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés : partie 9


Partie 9 : mise hors service des systèmes de stockage hors sol

Section 9.1 : portée

9.1.1 La présente partie porte sur les méthodes à suivre pour enlever, déplacer, abandonner, éliminer, remettre à neuf ou mettre temporairement hors service des systèmes de stockage

Section 9.2 : exigences générales

Sauf indication contraire dans la présente partie, la mise hors service et l'enlèvement d'un système de stockage doivent se faire conformément aux exigences du Code national de prévention des incendies du Canada (CNPIC) et à toutes autres exigences énoncées par l'autorité compétente.

9.2.2(1) Un système de stockage doit être enlevé par une entreprise ou une personne autorisée par l'autorité compétente.

9.2.2(2) Une entreprise ou une personne chargée d'enlever un système de stockage doit veiller à ce que l'opération soit réalisée conformément aux exigences de la présente partie.

Section 9.3 : mise hors service temporaire

9.3.1 Si un système de stockage est pourvu d'un système de protection cathodique, ce dernier doit être entretenu et demeurer en fonction pendant la mise hors service temporaire du système. (Voir l'annexe B, note B.9.3.1).

9.3.2(1) Un système de stockage hors sol préfabriqué doit être soumis à une inspection annuelle conforme au paragraphe 8.4.1(4) avant la remise en service du système de stockage.

9.3.2(2) Avant sa remise en service, un réservoir de stockage hors sol construit sur place qui est hors service depuis plus d'un an doit :

  1. soit faire l'objet d'une inspection interne effectuée par une personne autorisée par l'autorité compétenteconformément à la norme American Petroleum Institute (API Std 653-01 (« Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction »);
  2. soit passer un e ssai de détection de fuites de précision.

9.3.2(3) Dans le cas d'un réservoir de stockage hors sol construit sur place qui a été remis en service conformément au paragraphe (2), la prochaine inspection interne doit avoir lieu au moment le plus rapproché entre les deux moments suivants :

  1. soit dans un délai de dix ans suivant la dernière inspection interne;
  2. soit à la date prévue par la norme API Std 653-01 (« Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction »).

9.3.3(1) À l'exception des systèmes de stockage exploités de façon saisonnière qui sont enregistrés comme tels auprès de l'autorité compétente, lorsqu'un système de stockage doit être hors service pendant plus de 180 jours, le propriétaire ou l'exploitant doit en aviser par écrit l'autorité compétente au cours des sept jours suivant la mise hors service et fournir les renseignements suivants :

  1. le nom et l'adresse postale du propriétaire;
  2. le nom et l'adresse postale de l'exploitant;
  3. l'emplacement du système de stockage;
  4. une description du contenu (nature et quantité);
  5. le numéro d'enregistrement du réservoir de stockage.

Section 9.4 : mise hors service

9.4.1 Dans les 30 jours suivant la décision de procéder à la mise hors service d'un système de stockage, le propriétaire du système de stockage doit en aviser l'autorité compétente et lui fournir les renseignements qu'elle demande.

9.4.2(1) Lorsqu'un système de stockage est mis hors service de façon permanente, le propriétaire du système de stockage doit s'assurer que les mesures suivantes sont prises :

  1. les produits pétroliers et les produits apparentés sont retirés et les vapeurs évacuées du réservoir de stockage, de la tuyauterie et de l'équipement de distribution et de transfert;
  2. le réservoir de stockage, la tuyauterie et l'équipement de distribution et de transfert sont enlevés.

9.4.2(2) Si l'emplacement est contaminé par un produit pétrolier ou un produit apparenté, il doit être assaini selon l'un ou l'autre des ensembles de critères suivants :

  1. les critères présentés dans le document du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME PN 1300 (« Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement »);
  2. les critères présentés dans le Standards pancanadiens-hydrocarbures pétroliers (SP-HCP) du CCME (« Standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sol »);
  3. les autres critères prescrits par l'autorité compétente.

Section 9.5 : abandon sur place

9.5.1 Il est interdit d'abandonner sur place un système de stockage hors sol.

9.5.2(1) Conformément aux articles 4.2.7 et 5.5.2, il est interdit d'abandonner sur place un système de stockage souterrain installé après la date d'entrée en vigueur du code.

9.5.2(2) Sous réserve du paragraphe 9.5.3(1) et de l'article 9.5.4, il est interdit d'abandonner sur place un système de stockage souterrain existant.

9.5.3(1) Pour abandonner un système de stockage souterrain existant sur place, un propriétaire peut demander l'approbation de l'autorité compétente en procédant comme suit :

  1. exposer en détail les raisons pour lesquelles la situation du système de stockage justifierait l'abandon du système de stockage sur place;
  2. démontrer à l'autorité compétente qu'aucun produit pétrolier ou produit apparenté n'a contaminé le sol sous le système de stockage et autour (voir l'annexe B, note B9.5.3(1));
  3. fournir la confirmation que le propriétaire du terrain est au courant du projet d'abandonner sur place le système de stockage et des méthodes qu'on emploiera pour ce faire.

9.5.4 Lorsque l'autorité compétente juge que le déplacement d'un système de stockage souterrain est irréalisable, le propriétaire peut recevoir une approbation écrite pour abandonner le système sur place. (Voir l'annexe B, note B.9.5.4).

9.5.5(1) Lorsque l'autorité compétente a donné une approbation écrite à un propriétaire pour l'abandon d'un système de stockage souterrain sur place, les procédures d'abandon doivent permettre d'assurer e qui suit :

  1. la boue (ou le liquide) se trouvant dans le système de stockage souterrain est enlevée et éliminée suivant une méthode acceptable;
  2. les vapeurs du système de stockage souterrain sont évacuées jusqu'à ce que l'inflammabilité baisse à moins de 10 % de la limite inférieure et la présence de vapeurs est vérifiée au moyen d'un indicateur de gaz combustibles;
  3. un nombre suffisant de trous est ménagé sur le dessus du réservoir de stockage souterrain pour qu'on puisse en remplir la cavité d'un matériau inerte acceptable pour l'autorité compétente (voir l'annexe B, note B9.5.5(1));
  4. le réservoir de stockage souterrain est complètement rempli d'un matériau inerte acceptable pour l'autorité compétente (voir l'annexe B, note B9.5.5(1));
  5. un registre donnant une description du réservoir de stockage souterrain et précisant ses dimensions et l'endroit où il se trouve :
    1. est joint en permanence au titre de propriété;
    2. est soumis à l'autorité compétente;
  6. la tuyauterie connexe qui n'est pas abandonnée sur place est mise hors service conformément au CNPIC.

Section 9.6 : élimination des systèmes de stockage

9.6.1(1) Lorsqu'on doit éliminer un système de stockage, il faut prendre les mesures suivantes :

  1. enlever du système de stockage souterrain les produits pétroliers liquides et les produits apparentés liquides;
  2. enlever et éliminer la boue se trouvant dans les réservoirs de stockage de la manière prescrite par l'autorité compétente;
  3. évacuer les vapeurs du réservoir de stockagejusqu'à ce que l'inflammabilité baisse à moins de 10 % de la limite inférieure et vérifier la présence de vapeurs au moyen d'un indicateur de gaz combustible;
  4. pratiquer des ouvertures suffisantes dans le réservoir de stockage pour le rendre impropre à l'utilisation;
  5. le réservoir de stockage doit être acheminé vers un centre d'élimination approuvé conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et de la manière prescrite par l'autorité compétente;
  6. le centre d'élimination approuvé doit fournir une déclaration sous serment attestant la destruction du réservoir, laquelle doit être transmise à l'autorité compétentepar le propriétaire ou par une entreprise ou une personne autorisée.

Section 9.7 : réutilisation des réservoirs de stockage

9.7.1(1) Un réservoir de stockage souterrain en acier pourvu d'une protection cathodique peut être réutilisé pour le stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés s'il répond à l'une des exigences suivantes :

  1. il a été remis en état conformément à la norme Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)-S603(A)-2001 (« Refurbishing of Underground Steel Tanks »);
  2. il a été inspecté et réétiqueté conformément au programme « Special Acceptance Program » des Laboratoires des assureurs du Canada.

9.7.2(1) Un réservoir de stockage souterrain en plastique renforcé de fibre de verre peut être réutilisé pour le stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés s'il répond à l'une ou l'autre des exigences suivantes :

  1. il a été remis en état conformément à la norme ULC-S615(A)-1987 (« Refurbishing of Reinforced Plastic Underground Tanks »);
  2. il a été inspecté et réétiqueté conformément au programme « Special Acceptance Program » des Laboratoires des assureurs du Canada.

9.7.2(2) Un réservoir de stockage hors sol préfabriqué peut être réutilisé pour le stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés dans l'un des cas suivants :

  1. dans le cas d'un réservoir de stockage hors solvertical, après avoir été remis en état conformément à la norme ULC-S630(A)-2001 (« Shop Refurbishing of Aboveground Vertical Shop Fabricated Steel Tanks »);
  2. dans le cas d'un réservoir de stockage hors solhorizontal, après avoir été remis en état conformément à la norme ULC-S601(A)-2001 (« Shop Refurbishing of Aboveground Horizontal Shop Fabricated Steel Tanks »);
  3. après avoir été inspecté et réétiqueté conformément au programme « Special Acceptance Program » des Laboratoires des assureurs du Canada.

9.7.3 Il est interdit de réutiliser un réservoir de stockage hors sol construit sur place pour le stockage de produits pétroliers ou de produits apparentés, à moins qu'il ait été remis en état conformément à la norme API Std 653-01 (« Tank Inspection, Repair, Alteration, and Reconstruction »).

9.7.4 Il est interdit de réutiliser un réservoir de stockage souterrain mis hors service à titre de réservoir de stockage hors sol.

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