Consultation sur l’approche proposée en matière de réglementation pour interdire l’amiante : chapitre 3

2.1 Amiante

L’amiante (nº CASNote de bas de page1 1332-21-4) est un terme commercial donné à six minéraux silicatés naturels qui sont incombustibles et qui peuvent se séparer en filaments. L’amiante figure sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. Cette liste couvre les six types d’amiantes (chrysotile, amosite, crocidolite, anthophyllite, trémolite et actinolite).

L’amiante résiste à des températures élevées, à la dégradation chimique et à l’usure et isole contre la chaleur et l’électricité. Les cristaux d’amiante deviennent des fibres soyeuses longues et flexibles qui peuvent être transformées en une grande variété de formes. Les performances du matériau résultant de cette combinaison de propriétés ont donné lieu à une vaste utilisation avant que l’on découvre que l’exposition à l’amiante présentait des risques pour la santé (Canada, 2000).

2.2 Extraction d’amiante

À l’heure actuelle, aucune extraction d’amiante n’a lieu au Canada. Les deux dernières mines d’amiante, situées au Québec, ont cessé leurs activités d’extraction en 2011.

2.3 Utilisations historiques et actuelles

Historiquement, l’amiante a été utilisé principalement pour l’isolation des immeubles et des maisons contre le froid et le bruit. Il a également été utilisé pour l’ignifugation. Même si de nombreuses utilisations de ce matériau ont été abandonnées, l’amiante peut encore être trouvé dans un éventail de produits, y compris :

  • le ciment et les produits en plâtre, comme les tuyaux et les panneaux de ciment;
  • les fournaises et les systèmes de chauffage industriels;
  • l’isolation des bâtiments;
  • les carreaux de plancher et de plafond;
  • les parements extérieurs de maisons;
  • les plaquettes de frein d’automobile et de camion;
  • les composants de boîtes de vitesses de véhicules, comme les embrayages.

Un profil d’emploi actuel a été établi à l’aide de données provenant d’un certain nombre de sources, y compris le site Web de Données sur le commerce en ligne d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada; les réponses à une enquête obligatoire sur l’amiante publiées en vertu de l’article 71 de la LCPE; les observations présentées en réponse à l’avis d’intention; l’Inventaire national des rejets de polluants d’ECCC.

Selon le site Données sur le commerce en ligne, le Canada continue d’importer de l’amiante et des produits contenant de l’amiante. Le tableau 1 indique la valeur, en dollars canadiens, de l’amiante et des produits contenant de l’amiante qui ont été importés au Canada de 2014 à 2016 (ISDE, 2017).

Tableau 1 : Importations canadiennes d’amiante et de produits contenant de l’amiante (valeurs en dollars canadiens)
Code SH Description du code 2014 2015 2016
Totaux  
6 017 159
8 346 279
5 637 206
252410 Crocidolite
0
4 237
0
252490 Amiante, autre que la crocidolite
221 647
82 197
164 630
681140 Plaques, panneaux, carreaux, tuiles, tuyaux, gaines/accessoires de tuyauterie contenant de l’amiante
503 768
1 165 557
404 246
681280 Crocidolite travaillée, en fibres; ouvrages en crocidolite, autres que ceux des rubriques 68.11 ou 68.13
65 298
58 122
30 604
681291 Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures, autres que la crocidolite
88 137
118 291
94 893
681292 Papier, cartons et feutres, autres que la crocidolite
7 882
34 890
16 707
681293 Feuilles amiante/élastomères comprimés, pour joints, même en rouleaux, autres que la crocidolite
23 156
31 308
35 793
681299 Ouvrages en amiante, autres que la crocidolite
373 629
482 643
516 878
681320 Garnitures de friction en amiante
4 733 642
6 369 034
4 373 455

Les renseignements obtenus en réponse à l’avis d’enquête obligatoire émis en vertu de l’article 71 de la LCPE et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 17 décembre 2016 (Canada, 2016c) ont également été utilisés pour recenser les activités en cours concernant l’amiante. L’avis demandait à l’industrie de fournir de l’information sur la fabrication, l’importation, l’exportation et l’utilisation de l’amiante et des produits contenant de l’amiante lorsque plus de 5 kg d’amiante avaient été utilisés en 2013, en 2014 ou en 2015 à une concentration supérieure ou égale à 0,1 %. En conséquence, l’information obtenue en réponse à l’enquête obligatoire ne peut pas être considérée comme complète du fait que certaines activités qui se déroulent actuellement au Canada peuvent ne pas devoir être déclarées. Neuf répondants ont indiqué que de l’amiante et/ou des produits contenant de l’amiante étaient importés et/ou utilisés au Canada.  L’enquête a permis d’identifier les secteurs suivants relativement à l’utilisation et/ou importation d’amiante et/ou de produits contenant de l’amiante :

  • extraction de pétrole et de gaz;
  • tuyaux et panneaux de ciment;
  • tissus, textiles et articles en cuir.

L’Inventaire national des rejets de polluants d’ECCC et les commentaires reçus en réponse à l’avis d’intention ont été utilisés pour identifier d’autres secteurs utilisant de l’amiante, y compris l’industrie des chloralcalis.

2.4 Gestion du risque aux pays

2.4.1 Gestion du risque par le gouvernement fédéral

L’amiante et les produits contenant de l’amiante sont actuellement gérés en vertu de diverses lois et de divers règlements fédéraux, notamment ceux qui sont énumérés dans la présente section.

La fabrication, l’importation ou la vente de produits de consommation en amiante et de certains produits de consommation à haut risque qui sont composés de fibres d’amiante ou qui en contiennent ainsi que toute publicité à cet égard sont interdites ou strictement réglementées en vertu du Règlement sur les produits en amiante pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada, 2016d).

La Loi sur les produits dangereux (LPD) interdit la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail canadiens, sauf si le produit est étiqueté et accompagné d’une fiche de données de sécurité conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux. L’amiante industriel et les produits contenant de l’amiante industriel répondent à la définition de produit dangereux; par conséquent, le contenu en amiante doit être indiqué sur la fiche de données de sécurité lorsque l’amiante est présent dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % (Canada, 1985; Canada, 2015).

Le Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante a été promulgué le 14 juin 1990 en vertu de l’article 34 de la LCPE de 1988. D’abord publié en vertu de la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique en 1977, ce règlement a été élaboré à titre de mesure de précaution afin de limiter la concentration de fibres d’amiante dans les gaz émis dans l’air ambiant par les activités de concassage, de séchage ou de broyage effectuées dans les mines et les usines d’amiante (Canada, 1990).

Le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (Canada, 2017a) pris en vertu de la LCPE exige l’envoi d’un préavis et peut également exiger l’obtention d’un permis avant l’exportation d’une substance inscrite sur la Liste des substances d’exportation contrôlée. L’amiante crocidolite (nº CAS 12001-28-4) est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée depuis 2000.

2.4.2 Gestion du risque par les gouvernements provinciaux et territoriaux

Toutes les provinces et tous les territoires ont des lois en matière de santé et de sécurité au travail (SST) (CCHST, 2017a; CCHST, 2017b) visant les risques que pose l’exposition à l’amiante au Canada.

2.5 Gestion du risque à l’échelle internationale

Plus de 50 pays, y compris les États membres de l’Union européenne (UE), ont interdit l’amiante (OMS, 2014). Les mesures adoptées dans d’autres pays sont décrites ci-après et sont prises en considération au fur et à mesure que le projet de règlement est élaboré.

2.5.1 Gestion du risque aux États-Unis

Aux États-Unis (É.-U.), les produits contenant de l’amiante qui sont interdits comprennent le papier cannelé, le carton en rouleau, le papier commercial, les papiers de spécialité et les revêtements de sol. Les produits qui peuvent contenir de l’amiante comprennent : les panneaux de ciment ondulés, les panneaux de ciment plat, les vêtements, les enveloppements de pipeline, le papier de toiture, les carreaux de sol en vinyle, les bardeaux de ciment, le carton à l’enrouleuse, les tuyaux de ciment, les composants de transmissions automatiques, les garnitures d’embrayage, les matériaux de friction, les plaquettes de freins à disque, les segments de freins à tambour, les semelles de frein, les joints, les revêtements autres que pour toiture et les revêtements de toiture. Les nouvelles applications utilisant de l’amiante qui n’existaient pas avant 1989 ont été interdites (USFBA, 2017).

Le 21 janvier 2015, la United States Environmental Protection Agency (US EPA), l’Environmental Council of the StatesNote de bas de page2 et l’industrie automobile ont signé un accord visant à réduire l’utilisation du cuivre et d’autres matériaux, y compris les fibres d’amiante, dans les plaquettes de frein des véhicules automobiles. En vertu de cet accord, les fibres d’amiante employées dans les matériaux de friction pour freins à une concentration dépassant la limite de 0,1 % en poids ne sont plus utilisées depuis le 1er janvier 2015 (PNDSE, 2015).

En 2010, les États de Washington et de la Californie ont adopté des règlements pour limiter les concentrations de fibres d’amiante dans les plaquettes et les segments de freins des automobiles à 0,1 % en poids. Ces interdictions sont entrées en vigueur en 2014 et en 2015 en Californie et dans l’État de Washington respectivement (HWTR, 2017, SCP, 2017).

Le 29 novembre 2016, l’USEPA a annoncé que l’amiante sera l’un des dix premiers produits chimiques évalués quant aux risques qu’ils peuvent présenter pour la santé humaine et l’environnement en vertu de la réforme de la Toxic Substance Control Act (TSCA) (OCSPP, 2016).

2.5.2 Gestion du risque dans les pays de l’Union européenne

La fabrication, la mise en marché et l’utilisation de fibres d’amiante et d’articles et de mélanges contenant des fibres d’amiante ajoutées intentionnellement sont interdites dans l’UE. La restriction comprend une exemption à durée limitée applicable jusqu’au 1er juillet 2025 pour l’utilisation de diaphragmes contenant de l’amiante chrysotile dans les installations d’électrolyse pour la production de chlorealcalis et d’hydrogène. Cette restriction est décrite à l’annexe XVII du règlement sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ou REACH) (REACH, 2017).

2.5.3 Gestion du risque en Australie

En Australie, l’importation et l’exportation d’amiante et de matériaux contenant de l’amiante sont réglementées par le gouvernement national, tandis que la fabrication, la fourniture, le transport, le stockage, l’enlèvement, l’utilisation, l’installation, la manutention, le traitement et l’élimination de l’amiante déplacé ou de matériaux contenant de l’amiante sont réglementés par les États.

L’importation d’amiante en Australie est interdite en vertu du Customs (Prohibited Imports) Regulations 1956 (Australie, 2015). Parmi les exemptions à cette interdiction, mentionnons :

  • l’importation de matières premières qui contiennent des traces d’amiante d’origine naturelle;
  • l’importation d’amiante à des fins de recherche, d’analyse ou de démonstration, à condition que l’autorisation d’importer de l’amiante chrysotile ou des marchandises qui en contiennent ait été accordée par une personne autorisée.

2.5.4 Convention de Rotterdam

Toutes les formes d’amiante sont répertoriées dans la Convention de Rotterdam, à l’exception de l’amiante chrysotile, dont l’inclusion à la liste sera examinée par les Parties à la Convention au printemps 2017. La Convention de Rotterdam est un traité international qui vise à protéger la santé humaine et l’environnement en établissant une procédure de « consentement préalable en connaissance de cause » pour les produits chimiques inscrits. Selon cette procédure, les Parties ne doivent pas exporter une substance vers une autre Partie qui a déclaré qu’elle ne consentait pas à l’importation de cette substance. Les Parties importatrices peuvent également donner leur consentement à l’importation moyennant des conditions que les Parties exportatrices doivent respecter (Rotterdam, 2015).

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