Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression : chapitre 9

I. Autres obligations

I.1 Obligation de fournir des directives sur l’entretien

Conformément à l'article 15 du règlement, une entreprise doit s'assurer que les instructions écrites pour l'entretien ayant trait aux émissions soient fournies au premier usager de chaque moteur ou machine. L’entreprise doit veiller à ce que les instructions écrites cadrent avec les instructions sur l’entretien établies dans le Code of Federal Regulations (CFR). Les instructions doivent être fournies en français, en anglais ou dans les deux langues officielles, tel qu’exigé par l’acheteur.

I.2 Obligation de fournir des directives pour l’installation d’un système antipollution

En vertu de l’article 15.1 du règlement, une entreprise doit s’assurer que soient fournies avec chaque moteur des instructions écrites concernant l’installation du moteur et le système antipollution. L’entreprise peut également indiquer l’adresse de l’endroit ou du site Web où ces instructions peuvent être obtenues. Les instructions doivent être fournies en anglais, en français ou dans les deux langues officielles, selon la demande de l’installateur du moteur et comporter les renseignements suivants :

  1. le détail des procédés d’installation du système d’échappement, du système antipollution et de leurs composantes; et
  2. les restrictions sur les types d’utilisation du moteur visant à assurer sa conformité aux normes d’émissions.

I.3 Avis de défaut

Étant donné la complexité de la chaîne de production et du processus d’assemblage des composantes et des pièces, il est toujours possible de constater un défaut dans la conception, la fabrication ou le fonctionnement d’un moteur ou d’un véhicule qui empêcherait d’être conforme aux normes d’émissions. Les dispositions concernant un avis de défaut, à l’article 157 de la loi et l'article 25 du règlement, exigent qu'une entreprise émette un avis de défaut lorsqu'elle constate un défaut de conception, de construction ou de fonctionnement du moteur, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une non-conformité par rapport aux normes prescrites dans le règlement.

L’expression « qui constate un défaut » au paragraphe 157(1) de la loi peut être interprétée comme étant le moment où un défaut a été constaté par l’entreprise. Un défaut peut être établi à partir de nombreuses sources, y compris les vérifications, les résultats de tests d'émissions, les rapports de chaîne d'assemblage, les rapports d'utilisateurs, les réclamations au titre de la garantie, ou autre information provenant d'organismes gouvernementaux. L’existence de bulletins de service peut indiquer qu'il y ait un défaut. Il n'existe pas de seuil minimal concernant le nombre d'occurrences.

Le paragraphe 25(1) du règlement décrit les renseignements devant être inclus dans l'avis de défaut. L'avis doit être présenté au ministre, à chaque personne ayant obtenu un tel moteur de l'entreprise et à chaque propriétaire actuel d'un tel moteur.

Étant donné la nature du marché des moteurs et des machines diesel, le paragraphe 157(4) de la loi prévoit une flexibilité au sujet de la transmission d’un avis aux propriétaires actuels. Le ministre peut ordonner que l'avis soit publié dans les quotidiens ou dans un autre média ou encore, si les circonstances le justifient, décider qu’il n’est pas nécessaire d’aviser les propriétaires actuels. L'avis de défaut communiqué au ministre doit englober une description des moyens dont dispose l'entreprise pour communiquer avec le propriétaire actuel de chaque moteur touché.

Au plus tard 60 jours après avoir donné l'avis de défaut, l'entreprise doit présenter au ministre un rapport initial contenant les renseignements décrits au paragraphe 25(2) du règlement. L’entreprise doit aussi présenter, au plus tard 45 jours après la fin de chaque trimestre civil, un rapport trimestriel au ministre qui contient les renseignements décrits au paragraphe 25(3) du règlement. A moins d'avis contraire du ministre, les rapports trimestriaux doivent être soumis pour une période de 2 ans suivant l'avis de défaut.

Un exemple des principales étapes pourrait se traduire comme suit :

  1. l’entreprise soumet un avis de défaut au ministre;
  2. Environnement Canada informera l’entreprise de la date limite pour soumettre le rapport initial;
  3. l’entreprise prépare une lettre d’avis au propriétaire et tout document technique pertinent à la demande;
  4. l’entreprise soumet un rapport initial;
  5. l’entreprise soumet par la suite un rapport trimestriel.

Notez qu’il n’y a pas de format préétabli pour soumettre l’information au ministre ou pour avertir les propriétaires du défaut.

Aux termes du paragraphe 157(6) de la loi, Environnement Canada transmettra l’information au responsable du secteur des véhicules et des moteurs au sein de chaque gouvernement provincial ou territorial.

Aux termes du paragraphe 157(3) de la loi, une entreprise n'est pas tenue de présenter un avis de défaut si un avis pertinent a déjà été présenté au Canada par une autre personne (par exemple, le fabricant du moteur) pour le même défaut. L’entreprise doit obtenir une copie de cet avis de défaut pour leurs dossiers.

Toute documentation ou demande doit être soumise à :

Chef, Section des Affaires réglementaires
Division du transport
Environnement Canada
351 boulevard Saint-Joseph
Gatineau QC  K1A 0H3

Les rapports doivent également être soumis électroniquement à la section de l’Administration réglementaire à Environnement Canada ou par télécopieur au 613-953-7815.

I.4 Moteur de remplacement

En vertu de l’article 12, un moteur de remplacement s’entend « d’un moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine et ayant été construit par le fabricant du moteur original ». Les caractéristiques physiques ou de performance incluent des caractéristiques telles que les dimensions du moteur, la puissance nominale, etc.

Un moteur de remplacement peut être conforme à des normes différentes de celles prescrites aux articles 9 à 11 du règlement. La figure 4 illustre les normes et les spécifications applicables aux moteurs de remplacement.

L’entreprise doit apposer une étiquette aux moteurs de remplacement. En vertu du paragraphe 12(3) du règlement, cette étiquette doit respecter les exigences de l'article 8 du règlement et contenir les renseignements suivants.

1. a.  une déclaration, dans les deux langues officielles, selon laquelle le moteur est un moteur de remplacement
(voir l’Annexe VI sur l’étiquetage);

b. l’année de modèle du moteur;

c. la date de fabrication du moteur;

d. la catégorie de puissance brute du moteur;

e. une identification du système antipollution;

f. le nom du constructeur du moteur;

2. Respecter les exigences établies à l’alinéa 89.1003(b)(7) du CFR ou de l'alinéa 240(b)(6), sous-partie C du CFR 1068, selon le cas.

Environnement Canada s’attend à ce que les moteurs disponibles les plus récents et les plus propres servent de moteur de remplacement. Si le fabricant original ne peut offrir de moteur dont les caractéristiques physiques et de performance permettent de faire fonctionner la machine, et si un moteur plus propre est offert par un autre fabricant, alors l’entreprise qui a l’intention de remplacer le moteur devrait utiliser le moteur de l'autre fabricant. On peut raisonnablement s'attendre à ce que l'entreprise qui a l’intention de remplacer le moteur fasse preuve de diligence raisonnable pour trouver le moteur le plus propre qui pourrait faire fonctionner la machine.

La justification de la conformité doit être soumise à la section des Essais et vérification des émissions pour les véhicules et moteurs à Environnement Canada avant l’importation du moteur en question, ou avant que le moteur en question ne quitte la possession ou le contrôle de l’entreprise, ou avant d’apposer la marque nationale au moteur. La justification de la conformité doit comprendre une copie de l’étiquette d’information pour le moteur de remplacement ainsi que des documents qui démontrent que l’organigramme de la figure 4 a été suivi.

Figure 4 : Normes applicables à un moteur de remplacement

Figure 4 : Normes applicables à un moteur de remplacement (Voir description longue ci-dessous.)
Longue description pour la figure 4

Cet organigramme sert à déterminer à quelles normes d’émissions un moteur de remplacement doit satisfaire, en fonction des moteurs présentement disponibles et des normes d’émissions pour l’année de modèle du moteur original.

*Note : il n’y a pas de normes d’émissions applicables pour les moteurs fabriqués avant l’année de modèle 2006.

I.5 Obligation de fournir un moteur

En vertu de l'article 159 de la loi, et suite à la demande du ministre, une entreprise doit rendre disponible aux fins de la mise à l’essai tout moteur utilisé dans les essais menés pour établir les renseignements transmis en tant que justification de conformité, ou soumettre à la mise à l’essai un moteur équivalent. Le ministre absorbera les frais de transport et le loyer tel que spécifié à l’article 22 du règlement. Le loyer annuel est fixé à 12 % du prix de vente suggéré par le fabricant, calculé au prorata pour tous les jours où le moteur est retenu.

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