Document d'orientation sur le Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression : annexe F
Annexe VI : étiquetage des moteurs
Le tableau ci-dessous est un compte rendu détaillé des exigences en matière d’étiquetage décrites à la section G.7. Les moteurs importés ou fabriqués au Canada doivent avoir une étiquette, et dans certains cas, être accompagnés d’une déclaration. Toutes les étiquettes doivent respecter les caractéristiques des étiquettes décrites aux paragraphes 8(1) et 8(2) du fèglement (voir la section G.8). Enfin, tous les moteurs doivent porter un numéro d’identification unique, comme le prévoit l’article 8.1 du fèglement (voir la section G.9). Veuillez noter que les moteurs doivent être étiquetés de façon différente selon les circonstances qui entourent le moteur.
Si le moteur est : | Étiquette des États-Unis | Étiquette canadienne et texte proposé : | Article du Règlement |
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Visé par un certificat valide de l’Environmental Protection Agency (EPA) et vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis (paragraphe 14(1)) |
L’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des États-Unis décrite à l’article 110, sous-partie B du Code of Federal Regulations (CFR) 89, ou à l’article 135, sous-partie B du CFR 1039 ou à l’alinéa 645(d)(1) du CFR 1039 pour l’année de modèle applicable du moteur. | Sans objet (S.O.) | Alinéa 16d) |
Non visé par un certificat valide de l’EPA et/ou non vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis, alors Environnement Canada désigne le moteur comme étant un moteur unique au Canada de type 3 | S.O. | Texte obligatoire :
“THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS FOR THE [insert model year] MODEL YEAR PRESCRIBED BY THE CANADIAN OFF-ROAD COMPRESSION-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE.” « CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI SONT APPLICABLES À L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION CANADIEN EN VIGUEUR À LA DATE DE SA CONSTRUCTION. » Et doit aussi contenir les informations suivantes :
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Alinéa 17(1)b) et section 10.1 |
Visé par un certificat valide de l’EPA et non vendu durant la même période au Canada et aux États-Unis, alors Environnement Canada désigne le moteur comme étant un moteur unique au Canada de type 1 | L’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des États-Unis décrite à l’article 110, sous-partie B du CFR 89, ou à l’article 135, sous-partie B du CFR 1039 ou à l’alinéa 645(d)(1) du CFR 1039 pour l’année de modèle applicable du moteur. | S.O. | Alinéa 17(1)b) |
Fabriqué (voir la section D.3) au Canada et sera transporté ou vendu dans différentes provinces canadiennes, alors le moteur devra avoir la marque nationale, tel que mentionné au chapitre E du document. | MARQUE NATIONALE Et aussi inclure l’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des États-Unis décrite à l’article 110, sous-partie B du CFR 89, ou à l’article 135, sous-partie B du CFR 1039 ou à l’alinéa 645(d)(1) du CFR 1039 pour l’année de modèle applicable du moteur. |
Obligatoire :
MARQUE NATIONALE Et doit aussi contenir les informations suivantes :
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Paragraphe 5(3) |
Un moteur de remplacement | L’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des États-Unis décrite à l’alinéa 1003(b)(7), sous-partie K du CFR 89 ou à l’alinéa 240(b)(6), sous-partie C du CFR 1068, selon le cas. | Texte suggéré :
“THIS ENGINE IS A REPLACEMENT ENGINE. INSTALLING OR USING THIS ENGINE IN ANY OTHER APPLICATION MAY BE A VIOLATION OF THE LAW.” « CE MOTEUR EST UN MOTEUR DE REMPLACEMENT. L’INSTALLATION OU l’UTILISATION DE CE MOTEUR DANS TOUTE AUTRE APPLICATION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA LOI. » Et doit aussi contenir les informations suivantes :
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Article 12 |
Un moteur de transition (Note : Les deux étiquettes de moteur sont acceptables pour des machines de transition qui seront et ne seront pas vendues durant la même période) |
L’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des États-Unis décrite à l’alinéa 625(j)(1), sous-partie G du CFR 1039 ou à l’alinéa 102(i)(9), sous-partie G du CFR 89, selon le cas. | Texte obligatoire :
“THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS FOR THE [insert model year] MODEL YEAR PRESCRIBED BY THE CANADIAN OFF-ROAD COMPRESSION-IGNITION ENGINE EMISSION REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE.” « CE MOTEUR EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI SONT APPLICABLES À L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION CANADIEN EN VIGUEUR À LA DATE DE SA CONSTRUCTION. » Et doit aussi contenir les informations suivantes :
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Article 13 |
Un moteur fixe selon (5(2)h)) | L’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des États-Unis décrite à l’article 20 du CFR 1039. | Texte suggéré : “THIS ENGINE IS A “STATIONARY ENGINE.’’ INSTALLING OR USING THIS ENGINE IN ANY OTHER APPLICATION MAY BE A VIOLATION OF THE LAW.” « CE MOTEUR EST UN « MOTEUR FIXE » L’INSTALLATION OU L'UTILISATION DE CE MOTEUR DANS TOUTE AUTRE APPLICATION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA LOI. » |
Alinéa 5(2)h) |
Un moteur qui sert exclusivement à alimenter de petites communautés selon l’alinéa (5(2)i)) | S.O. | Texte suggéré : “THIS ENGINE IS DESIGNED EXCLUSIVELY TO PROVIDE POWER TO SMALL COMMUNITIES. INSTALLING OR USING THIS ENGINE IN ANY OTHER APPLICATION MAY BE A VIOLATION OF THE LAW.” « CE MOTEUR EST CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR FOURNIR DE L’ÉLECTRICITÉ À DE PETITES COLLECTIVITÉS ÉLOIGNÉES. L’INSTALLATION OU l'UTILISATION DE CE MOTEUR DANS TOUTE AUTRE APPLICATION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA LOI. » |
Alinéa 5(2)i) |
Un moteur de compétition | S.O. | Texte suggéré : “THIS ENGINE IS A “COMPETITION ENGINE.” INSTALLING OR USING THIS ENGINE IN ANY OTHER APPLICATION MAY BE A VIOLATION OF THE LAW.” « CE MOTEUR EST UN « MOTEUR DE COMPÉTITION ». L’INSTALLATION OU L'UTILISATION DE CE MOTEUR DANS TOUTE AUTRE APPLICATION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA LOI. » |
Alinéa 5(2)a) |
Des moteurs conçus exclusivement pour être utilisés dans des machines militaires conçues exclusivement pour le combat ou l’appui tactique. | L’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des États-Unis décrite à l’article 225(d), sous-partie C, du CFR 1068. | Texte suggéré : “THIS ENGINE IS DESIGNED TO BE USED EXCLUSIVELY IN MILITARY MACHINES DESIGNED EXCLUSIVELY FOR USE IN COMBAT OR COMBAT SUPPORT. INSTALLING OR USING THIS ENGINE IN ANY OTHER APPLICATION MAY BE A VIOLATION OF THE LAW.” « CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT DANS DES MACHINES MILITAIRES CONÇUES EXCLUSIVEMENT POUR LE COMBAT OU LE SOUTIEN AU COMBAT. L’INSTALLATION OU L’UTILISATION DE CE MOTEUR DANS TOUTE AUTRE APPLICATION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA LOI. » |
Alinéa 5(2)e) |
Un moteur d’un dispositif frigorifique de transport | L’étiquette d’information sur le contrôle des émissions des États-Unis décrite à l’alinéa 645(d)(1), sous-partie G, CFR 1039. | Texte suggéré :
“ THIS ENGINE IS DESIGNED TO BE USED EXCLUSIVELY IN A TRANSPORTATION REFRIGERATION UNIT. INSTALLING OR USING THIS ENGINE IN ANY OTHER APPLICATION MAY BE A VIOLATION OF THE LAW.” « CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ EXCLUSIVEMENT DANS DES DISPOSITIFS FRIGORIFIQUES DE TRANSPORT. L’INSTALLATION OU L’UTILISATION DE CE MOTEUR DANS TOUTE AUTRE APPLICATION PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DE LA LOI. » Et doit aussi contenir les informations suivantes :
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Paragraphe 11.1(1) |
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