Guide de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants, 2000 : section 5


Section 5 : Renseignements à caractère confidentiel

Requête de confidentialité

La communication de renseignements aux fins de l'INRP 2000, sont régis par les dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) (1999). À cet égard, les requêtes de confidentialité des informations fournies aux fins de l'INRP doivent être conformes à l'article 51 de la LCPE (1999) ainsi que par l'avis de la Gazette du Canada publié le 25 décembre 1999. Prenez note que les dispositions relatives aux requêtes de confidentialité contenues dans la LCPE (1988) ont été modifiées en 1999.

En vertu des articles 51 et 313 de la LCPE (1999), quiconque communique des renseignements décrits dans l'avis de la Gazette du Canada pour l'année 2000 peut exiger par écrit - en énonçant un des motifs prévus à l'article 52 de la LCPE (1999) - qu'ils soient traités de façon confidentielle. Cette personne doit préciser clairement, dans sa requête de confidentialité, quels éléments font l'objet de la requête pour chaque installation et chaque substance. La requête écrite doit accompagner la déclaration.

Il est recommandé de joindre à votre requête de confidentialité toute la documentation requise pour justifier la nature confidentielle des renseignements fournis sur la base des critères énoncés à l'article 52 de la LCPE (1999).

En l'absence de justifications, ou s'il juge les justifications fournies non fondées, le Ministre peut suivre les procédures régissant la publication de l'information prescrites à l'article 53 de la LCPE (1999). Sous réserve des dispositions précédentes, le Ministre peut, dans les circonstances appropriées, informer la personne que les renseignements seront communiqués en vertu des articles 315, 316 et 317 de la LCPE (1999).

Pour que des renseignements soient considérés comme confidentiels, l'entreprise doit établir qu'elle les tient elle-même pour confidentiels, et qu'elle entend continuer de le faire. Elle doit aussi démontrer que ces renseignements ne peuvent être obtenus par des voies légales, comme par exemple l'obtention d'une copie d'un permis provincial d'élimination de déchets.

La requête de confidentialité sera rejetée si les renseignements visés sont déjà du domaine public.

Lorsqu'une déclaration à l'INRP contient une requête de confidentialité, il convient de prendre certaines précautions, notamment :

  • expédier les renseignements confidentiels sous double enveloppe, en plus de celle du service de livraison;
  • ne rien indiquer sur l'enveloppe extérieure, sauf l'adresse du destinataire, l'adresse de retour et l'affranchissement postal;
  • inscrire la mention « Renseignements confidentiels » sur les deux faces de l'enveloppe intérieure.

La confidentialité ne sera pas automatiquement accordée. La décision sera prise sur la base d'une analyse objective des faits présentés.

Si vous avez des questions au sujet des requêtes de confidentialité, veuillez vous adresser au bureau de l'INRP de votre région, dont l'adresse apparaît au verso de la couverture avant du Guide.

Article 52 de la LCPE (1999)

Selon l'article 51 de la LCPE (1999), quiconque communique des renseignements aux fins de l'INRP peut exiger par écrit, en énonçant un des motifs prévus à l'article 52 de la LCPE (1999), qu'ils soient traités de façon confidentielle.

L'article 52 de la LCPE (1999) prévoit que :

52. Malgré toute disposition de la partie 11, la demande de confidentialité ne peut se fonder que sur l'un ou l'autre des motifs suivants :

  1. les renseignements communiqués constituent un secret industriel;
  2. leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes financières importantes à l'intéressé ou de nuire à sa compétitivité;
  3. leur divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations - contractuelles ou autres - menées par l'intéressé.

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