Lignes directrices pour la mise en application du Règlement sur les urgences environnementales : chapitre 3

6.0 Signalement des urgences environnementales

Conformément à l'article 193 de la Loi canadienne sur la protection  environnementale (1999) (LCPE), une urgence environnementale signifie :

  • une situation liée au rejet - effectif ou probable - d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie (Partie 8 de la LCPE).

L'article 201 de cette loi exige que, lorsqu'une urgence environnementale survient à l'égard de toute substance inscrite à l'annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales, les personnes qui possèdent la substance en question ou qui ont toute autorité sur elle avant l'urgence environnementale, ou les personnes ayant causé l'urgence ou y ayant contribué, informent dès que possible un agent d'application de la loi ou toute autre personne désignée par le Règlement, et fournisse un rapport écrit.

Aux fins de l'article 201 de la LCPE,

  • un avis verbal doit être donné dans les meilleurs délais possibles aux autorités désignées dans le Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementaleNote de bas de page 6 (règlement sur les avis) en vertu de la LCPE, qui fournit à la collectivité réglementée et au public le numéro de téléphone des autorités chargées du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures, pour les provinces ou les territoires auxquels un avis doit être adressé;
  • un rapport écrit doit être fourni, dans les meilleurs délais possibles, à l'autorité pertinente.

Les renseignements sur les éléments que doit comporter un rapport écrit et sur la personne à qui l'envoyer peuvent être consultés à l'article 9 du Règlement sur les urgences environnementales et à l'annexe 7 des lignes directrices. L'annexe 7 fournit également une recommandation sur les renseignements à inclure dans un avis verbal et les numéros de téléphone à utiliser pour signaler un rejet ou une urgence environnementale.

7.0 Accès aux avis présentés

7.1 Accès public

Les renseignements sur l'emplacement des installations sont mis à la disposition du public dans la section « Interroger la base de données des UE » du site Web sur les urgences environnementales. Cependant, afin de se conformer aux lois fédérales existantes en matière de renseignements commerciaux confidentiels et de questions liées à la sécurité nationale, le site n'offre pas certains renseignements détaillés sur les substances chimiques, comme les quantités exactes des substances et leur emplacement. De concert avec le Service canadien du renseignement de sécurité, des mesures ont été prises pour gérer l'information sensible contenue dans les avis de façon que l'accès à ces renseignements par des individus potentiellement criminels ou terroristes ne constitue pas un risque pour les Canadiens.

7.2 Accès des premiers intervenants

Dans la mesure où la loi le permet, et uniquement en cas de nécessité absolue, les premiers intervenants peuvent demander aux autorités de la sécurité publique de leur accorder le droit d'accéder aux renseignements de nature sensible contenus dans la base de données des urgences environnementales et classifiés pour des motifs de confidentialité des renseignements commerciaux ou de sécurité nationale. Ils peuvent obtenir cet accès en s'inscrivant dans la section « des responsables de la sécurité publique » du site Web sur les urgences environnementales.

8.0 Observation et application de la loi

Environnement Canada évalue l’exactitude et l’exhaustivité des avis et des rapports présentés en vertu du Règlement sur les urgences environnementales. Cette évaluation permet au Ministère de déterminer :

  • si l'entité réglementée doit soumettre les rapports et les avis du plan d'urgence environnementale;
  • quand l'entité réglementée doit soumettre les rapports et les avis du plan d'urgence environnementale;
  • si Environnement Canada doit renvoyer des situations possibles de non-conformité aux agents de l'autorité, aux fins d'enquête.

Dans le cadre d'un processus de surveillance continue, Environnement Canada peut demander que des copies des plans d'urgence environnementale soient présentées au Ministère, aux fins d'examen. Ce processus permettra au Ministère de déterminer si les directives relatives à la planification des urgences environnementales sont adéquates et sont interprétées correctement. Un processus permanent de vérification des plans d’urgence environnementale est aussi nécessaire pour évaluer l’efficacité avec laquelle ces plans permettent de protéger la sécurité des Canadiens.

Enquête sur les cas de non-conformité possible

Les agents de l'autorité appliquent la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection environnementale(1999) (LCPE) lors des vérifications de l'observation du règlement. La politique énonce toute la gamme des mesures de répression possibles en cas d'infractions présumées : avertissements, ordres, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions et poursuites, ainsi que mesures de rechange en matière de protection de l'environnement.

Aux fins de l'application du règlement en vertu de l'article 218 de la LCPE, les agents de l’autorité sont autorisés à pénétrer dans un lieu et à inspecter les plans d’urgence environnementale et tout autre dossier pertinent afin de confirmer l’observation du règlement.

Un agent de l’autorité qui découvre une infraction présumée décide de la ligne de conduite à adopter en fonction des facteurs suivants :

  • La nature de l’infraction présumée - Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l’environnement, s’il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une récidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs ou exigences de la LCPE.
  • L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer - Le but visé est la conformité à la LCPE, dans les meilleurs délais, tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment :
    • du dossier du contrevenant pour l'observation de la LCPE et des règlements d'un gouvernement provincial, territorial ou autochtone jugés, par décret du gouverneur en conseil, équivalents à ceux de la loi;
    • de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité;
    • de la preuve que des correctifs ont été apportés;
    • des mesures d'application décrétées par d'autres instances fédérales, provinciales, territoriales ou autochtones, pour la même activité.
  • La cohérence dans l’application de la loi - Les agents de l’autorité visent la cohérence dans l’application des mesures de répression des infractions présumées. Ainsi, les agents tiendront compte de ce qui a été fait dans les cas semblables précédents lorsqu’ils choisiront la mesure d’application de la loi à adopter.

9.0 Résumé du cadre d'évaluation des risques

La présente section donne un aperçu de la méthodologie d'évaluation qu'Environnement Canada a mise au point et qu'il utilise pour évaluer les propriétés des substances chimiques qui pourraient se révéler dangereuses en cas d'urgence environnementale et pour calculer la quantité seuil des substances figurant à l'annexe 1 du Règlement sur les urgences environnementales.

Le cadre d'évaluation des risques est conçu pour :

  • évaluer les risques que présente une substance pour l'environnement et la santé humaine;
  • déterminer la nécessité d'ajouter cette substance à l'annexe 1 du règlement, en fonction des résultats de l'évaluation des risques;
  • calculer la quantité minimale (le seuil) en ce qui concerne les substances inscrites à l'annexe 1 du règlement.

L'article 200 de la LCPE autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements établissant une liste de substances qui, si elles pénètrent dans l'environnement à la suite d'une urgence environnementale, pourraient être nocives pour l'environnement ou pour la vie ou la santé humaines. L'article 200 confère aussi au gouverneur en conseil l'autorité de désigner une quantité minimale pour ces substances.

Lors de la publication du règlement sur les urgences environnementales en 2003, le cadre d'évaluation des risques n'avait pas encore été établi. Par conséquent, les substances inscrites à l'annexe 1 (parties 1 et 2) du Règlementprovenaient du Conseil pour la réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM). Ces seuils n'avaient donc pas été générés par le cadre d'évaluation des risques. La justification de la liste du CRAIM reposait presque entièrement sur des critères de santé et de sécurité humaines (CRAIM, 2002; J.P Lacoursière Inc. 2002). La première modification apportée au règlement a été l'ajout de substances inscrites sur la Liste des substances toxiques de la LCPE et d'autres substances préoccupantes.

La liste des substances réglementées n'est pas figée. Environnement Canada poursuit l'évaluation des substances visées par la LCPE et celle d'autres substances préoccupantes (réactifs, pesticides, pétrole, produits biologiques, etc.) afin de déterminer si elles doivent être ajoutées au Règlement sur les urgences environnementales. Dans le cadre de ce processus continu, les substances peuvent être ajoutées ou retirées de l'annexe 1 du règlement, ou les seuils peuvent être ajustés si de nouvelles données le justifient.

Veuillez vous reporter à l'annexe 9 pour consulter des exemples de ces calculs.

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