Questions et approches possibles, Loi canadienne sur la protection de l’environnement : document de discussion, chapitre 9
9. Améliorer les dispositions relatives à la collecte de l’information
- 9.1 Accroître la transparence des renseignements recueillis
- 9.2 Étendre les pouvoirs liés à la collecte de l’information
- 9.3 Faciliter l’administration des pouvoirs liés à la collecte de l’information
La collecte de l’information en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) se fonde sur des dispositions trouvées aux parties 3, 5 et 6 de la loi, de même que sur des dispositions liées aux renseignements qui se trouvent dans divers règlements et instruments dans l’ensemble de la loi.
9.1 Accroître la transparence des renseignements recueillis
Question
L’article 313 de la LCPE permet à des personnes tenues de déclarer des renseignements en vertu de la loi de demander, par écrit, que ces renseignements soient traités de façon confidentielle. La LCPE n’oblige pas la personne à justifier pourquoi ces renseignements devraient être traités de façon confidentielle, à moins qu’elle n’y soit tenue en vertu d’un règlement pris par le gouverneur en conseil conformément à l’alinéa 319a).
La ministre ne peut pas divulguer des renseignements pour lesquels une demande de confidentialité a été présentée, sauf dans certaines situations précisées aux articles 315 à 317 de la LCPE. À titre d’exemple, la ministre peut divulguer des renseignements pour lesquels une demande de confidentialité a été présentée si l’intérêt du public en matière de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement a préséance sur toute perte financière ou tout préjudice à la position concurrentielle de la personne qui a soumis les renseignements, ainsi que toute atteinte à la vie privée, à la réputation ou à la dignité humaine de toute personne pouvant être causée par la divulgation. Il s’avère toutefois difficile pour la ministre d’évaluer ces intérêts en concurrence lorsqu’aucun renseignement n’a été présenté afin d’étayer la demande de confidentialité.
Approche possible pour aborder cette question
La LCPE pourrait être modifiée afin d’exiger des personnes qui soumettent une demande de confidentialité en vertu de l’article 313 de présenter à la ministre des raisons à l’appui de cette demande. On pourrait l’adapter afin de permettre à la ministre d’exiger des renseignements sur demande ou d’exiger de présenter des raisons dans certaines situations.
9.2 Étendre les pouvoirs liés à la collecte de l’information
Question
Les pouvoirs liés à la collecte de l’information prévus dans la LCPE ont certaines limites.
Le paragraphe 71(1) de la LCPE autorise la ministre d’exiger des personnes, au moyen d’un avis, de soumettre certains renseignements liés à une substance afin de déterminer si cette dernière est effectivement ou potentiellement toxique.
- Concernant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 71(1)b), la LCPE ne confère pas de façon explicite le pouvoir pour la ministre d’exiger la soumission de renseignements comme la méthodologie, les données ou les modèles utilisés pour concevoir les renseignements ou recueillir ou traiter des échantillons. Cette situation limite la capacité des ministères à comparer et à interpréter de façon adéquate les renseignements recueillis.
- Concernant la publication d’un avis en vertu de l’alinéa 71(1)c), la LCPE ne confère pas explicitement le pouvoir à la ministre d’exiger à ce que les échantillons d’essais, toxicologiques ou autres, soient soumis en même temps que les résultats de ces essais. Ces échantillons sont requis afin de vérifier les renseignements soumis.
Approche possible pour aborder cette question
La LCPE pourrait être modifiée afin de faire ce qui suit :
- accorder explicitement à la ministre le pouvoir d’exiger les renseignements qui suivent en vertu de l’article 71, afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique :
-
- d’autres renseignements, comme la méthodologie, les données et les modèles utilisés, etc.;
- des échantillons des essais toxicologiques et/ou d’autres essais.
9.3 Faciliter l’administration des pouvoirs liés à la collecte de l’information
Question
Certains pouvoirs de collecte de l’information et de soumission de renseignements en vertu de la LCPE ne possèdent pas les outils administratifs explicites requis pour faciliter et moderniser le processus de collecte de l’information.
- Les dispositions relatives à la collecte de l’information prévues aux articles 46 et 71 n’exigent pas explicitement aux personnes de mettre à jour les renseignements qu’elles soumettent. La ministre peut donc se trouver en possession de renseignements qui ne sont pas à jour.
- La plupart des pouvoirs prévus dans la LCPE et liés à la prise de règlements ou d’instruments ou à la collecte de l’information peuvent imposer à l’entité réglementée de tenir à jour et conserver certains registres. La période pendant laquelle ces registres seront conservés n’est pas toujours claire.
Approche possible pour aborder cette question
La LCPE pourrait être modifiée afin de faire ce qui suit :
- permettre aux avis émis en vertu des articles 46 et 71 d’exiger que certains renseignements soient mis à jour s’ils changent;
- s’assurer que des échéances claires et uniformes (p. ex., sept ans) sont en place pour la tenue à jour et la conservation de documents liés aux règlements, aux instruments et à la collecte de l’information, mais aussi de permettre d’adapter ces échéances au besoin, dans des circonstances particulières.
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