Réponse aux commentaires formulés concernant le projet de règlement sur certaines substances toxiques interdites : chapitre 2


Tributylétains (TBT)

Sujet Résumé des commentaires Réponses
Jurisdictions internationales Le représentant d'une organisation non gouvernementale a souligné que d'autres Jurisdictions, telles que l'Union européenne, avaient adopté, le 28 mai 2009, une décision interdisant l'utilisation de composés triorganostanniques et de dibutylétains dans les produits. Ils ont demandé à ce que le Canada suive cette démarche et élargisse les champs d'application du Règlement en incluant une interdiction portant au moins sur les dibutylétains ou en fixant des limites numériques claires semblables à celles de l'Union européenne.

Le Règlement fait partie de plusieurs mesures visant à gérer les risques liés aux tributylétains pour l'environnement canadien. Parmi les autres mesures mises en place figurent un code de pratique et une entente sur la performance environnementale qui visent à gérer les rejets de ces substances ou des composés susceptibles de contenir ces substances.

Lors de l'élaboration du Règlement, une attention particulière a été accordée aux mesures prises par d'autres Jurisdictions.  

Dans le cas des dibutylétains, les conclusions tirées par Santé Canada sur l'évaluation des risques pour la santé humaine effectuée en 2003 montrent que ces substances ne répondaient pas au critère énoncé à l’alinéa 64 c) de la LCPE (1999); par conséquent, aucune mesure de gestion des risques n'est proposée pour l'instant.

De la même manière, la conclusion d’Environnement Canda sur l’évaluation écologique des dibutylétains effectuée en 2009, était que ces substances ne répondaient pas aux critères énoncés aux alinéas 64 a) et b) de la LCPE (1999) à cause des pratiques de gestion de leurs produits qui avaient été adoptées par l’industrie pour minimiser les rejets environnementaux potentiels. Ces pratiques de gestion font présentement l’objet de vérification, en vertu de l’entente sur la performance environnementale.

Commentaires généraux Le représentant d'une organisation non gouvernementale a indiqué qu'il devrait y avoir des contrôles obligatoires sur le tétrabutylétain ainsi que sur le monobutylétain et le dibutylétain pour remplacer les mécanismes non réglementaires, et qu'il faudrait les rendre publique aux fins d'examen et de commentaires.

Les outils de gestion des risques mis en place pour gérer les rejets potentiels de tétrabutylétain, de monobutylétains et de dibutylétains ont été rendus publics aux fins de commentaires avant leur achèvement.

Dans le cas du tétrabutylétain, le projet de Code de pratique a été publié aux fins de commentaires du public en janvier 2011. Les commentaires ont été pris en considération et la version définitive du Code a été publiée le 5 novembre 2011. Environnement Canada a l'intention de vérifier le degré de mise en œuvre du Code et de publier les résultats sur son site Web.

Les monobutylétains et les dibutylétains ne se sont, quant à eux, pas révélés toxiques; toutefois, une entente sur la performance environnementale a été mise en œuvre afin de vérifier si des pratiques et des procédures de gestion appropriées visant à prévenir leur rejet dans le milieu aquatique étaient bien en place. L'ébauche de l’entente sur la performance environnementale portant sur les stabilisants à base d'étain a été publiée en avril 2007 aux fins d'examen public. Mis à part une question réclamant des éclaircissements, aucun commentaire n'a été reçu, et la version définitive de l'entente a été signée en mars 2008. En outre, des rapports d'étape annuels sont publiés sur le site Web d'Environnement Canada.

  Un intervenant de l’industrie a proposé que le projet de Règlement n'interfère pas avec les objectifs du Code de pratique ou avec le processus d'élaboration.

Le Règlement et le Code de pratique n'interféreront pas l'un avec l'autre.

Le Règlement interdit la fabrication, l'utilisation, la vente, la mise en vente ou l'importation de produits de tétrabutylétain dont la concentration des TBTs est supérieure à 30 % en poids.

Les activités existantes concernant l’imporation, la distribution, la fabrication et l’utilisation de tétrabutylétain sont couvertes par le Code de pratique et se rapportent aux produits de tétrabutylétain dont la concentration des TBT est inférieure ou égale à 30 % en poids.

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