Réponse aux commentaires formulés concernant le projet de règlement sur certaines substances toxiques interdites : chapitre 1

N-phénylaniline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4,4-triméthylpentène (BNST)

Sujet  Résumé des commentaires Réponses
Utilisation dans les lubrifiants Les intervenants de l’industrie ont indiqué que des produits de remplacement pour le BNST étaient prêts et disponibles, et que la période d'exemption d'utilisation autorisée temporaire de deux ans devrait être suffisante. Toutefois, dans l'éventualité où des difficultés surviendraient au cours du processus de remplacement, la période d'exemption devrait être prolongée. Une organisation non gouvernementale considérait la période d'utilisation autorisée temporaire de deux ans comme étant trop longue. Le gouvernement du Canada fournit une période d'exemption temporaire de deux ans pour l'utilisation du BNST comme additif dans les lubrifiants. Le cas échéant, toute personne important ou fabricant du BNST destiné à être utilisé en tant qu'additif dans les lubrifiants peut faire une demande de permis annuel après la fin de la période d'exemption de deux ans sous réserve deses conditions précisées dans le Règlement.
Un intervenant de l’industrie a proposé que la période d'utilisation permise temporairement soit applicable à l'utilisation du BNST comme antioxydant dans d’autres lubrifiants tels que les fluides de servodirection des véhicules automobiles, les fluides de transmission et diverses graisses. L'intention est d'appliquer l'exemption d'utilisation permise  temporairement de deux ans à l'utilisation du BNST dans tous les types de lubrifiants; par conséquent, le Règlement a été modifié afin de clarifier ce point.
Utilisation dans le caoutchouc Certains intervenants de l'industrie ont fourni des renseignements indiquant que le BNST est utilisé dans les pièces de caoutchouc d'automobiles et de véhicules. Ils ont également demandé une exemption pour cette utilisation étant donné que l'utilisation du BNST dans le caoutchouc pose moins de risques pour l'environnement que dans les huiles pour moteurs de véhicules. L'utilisation du BNST dans les pièces en caoutchouc ne devrait pas contribuer aux rejets dans l'environnement. Par conséquent, une exemption a été ajoutée au Règlement pour l'utilisation du BNST dans les produits à base de caoutchouc, à l'exception des pneus. Aucune utilisation dans la fabrication de pneus n'a été déterminée ou signalée; par conséquent, cette utilisation n'a pas été exemptée pour éviter une introduction ultérieure.
Produits utilisés Il devrait y avoir une exemption pour les produits contenant du BNST qui ont été fabriqués et importés avant l’entrée en vigueur du Règlement. Une exemption a été ajoutée pour l'utilisation, la vente et la mise en vente de produits contenant du BNST, des alcanes chlorés à chaîne courte, des naphtalènes polychlorés et des tributylétains qui ont été fabriqués ou importés avant l'entrée en vigueur du Règlement. Cette exemption s'applique également aux produits contenant du BNST utilisé en tant qu'additif dans les lubrifiants s'ils ont été fabriqués ou importés avant la fin de la période d'utilisation permise temporairement. Cette mesure vise à permettre la vente de produits existants qui pourraient contenir ces substances et la poursuite de l'utilisation de ces produits.
Exigences de déclaration Un intervenant de l'industrie a fait remarquer un manque de cohérence entre l'avis initial d'un seuil de déclaration du BNST de 100 kg de l'article 71 et la nouvelle exigence d'un seuil de déclaration de 1  kg . Environnement Canada ne devrait pas faire passer le seuil de déclaration de 100  kg à 1  kg par année. Les exigences en matière de déclaration issues du Règlement et des avis publiés en vertu de l'article 71 visent à répondre à divers objectifs. Le projet de Règlement a inclus une exigence en matière de déclaration pour la fabrication et l'importation du BNST dans des quantités supérieures à 1  kg . Cependant, étant donné que le Règlement comprend une exemption d'utilisation autorisée et une exemption d'utilisation permise temporairement du BNST, les exigences en matière de déclaration pour le BNST ont été retirées.
Jurisdictions internationales Les associations de l'industrie ont proposé que le gouvernement du Canada harmonise ses règlements relatifs à la sécurité environnementale et au commerce visant le secteur de l'automobile avec ceux des États-Unis et ceux d'autres pays étrangers. L'objectif du Règlement est de protéger l'environnement canadien contre les risques posés par le BNST. Il s'est avéré que le BNST satisfait aux critères de persistance, de potentiel de bioaccumulation et de toxicité pour les organismes non humains. Si rien n'était fait, le BNST continuerait d'être rejeté dans l'environnement canadien et les risques posés par cette substance se multiplieraient. Lors de l'élaboration du Règlement, une attention particulière a été accordée aux mesures prises par d'autres jurisdictions.
Commentaires généraux Une association de l’industrie a dit craindre que certains fournisseurs ne signalent pas le BNST sur la fiche signalétique de leurs produits; par conséquent, il pourrait s'avérer difficile de déterminer et de relever toutes les sources de BNST. On s'attend à ce que les fabricants et les importateurs soient en mesure d'obtenir de l'information concernant la quantité de BNST présent dans les produits, afin de respecter le Règlement.
Une association de l'industrie a recommandé qu'Environnement Canada procède à une évaluation et à une consultation supplémentaires sur le BNST avant d'aller plus loin relativement au projet de Règlement. Le gouvernement du Canada a mené une consultation concernant l'ébauche d'évaluation des risques écologiques. À la suite de ces consultations, le rapport final d'évaluation des risques concernant ces substances a été publié.

Des consultations ont également été menées dans le cadre de l'élaboration du Règlement. Les intervenants ont eu l'occasion de formuler des commentaires sur le projet de Règlement. Des modifications ont été apportées en fonction des commentaires reçus afin de répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants; par exemple, les produits à base de caoutchouc contenant du BNST, à l'exception des pneus, ont été exemptés du Règlement.
Une organisation non gouvernementale a proposé de prendre en compte les rejets de BNST générés pendant l'exportation et l’élimination des stocks et des déchets. Le BNST étant un additif antioxydant utilisé dans les lubrifiants, l'élimination de produits lubrifiants contenant du BNST devrait se faire par l'intermédiaire de programmes provinciaux ou territoriaux de gestion des huiles de moteur usées. Toutes les provinces et tous les territoires classent les huiles de moteur usées parmi les déchets dangereux en vertu de leurs lois respectives, et on s'attend à ce que les huiles de moteur usées soient éliminées dans des installations autorisées.
Une organisation non gouvernementale a demandé à ce que les produits de remplacement du BNST soient évalués, et que les résultats soient présentés dans un rapport et mis à la disposition du public. Les diphénylamines de substitution présentant différentes teneurs de phényle ou d'alkyle de substitution sont des solutions de remplacement potentielles reconnues du BNST. Ces substances sont en cours d'évaluation dans le cadre de l'Initiative des groupes de substances du Plan de gestion des produits chimiques. Les résultats de ces évaluations seront publiés dès qu'elles seront terminées.
Un intervenant de l’industrie a demandé si du BNST était vraiment fabriqué au Canada. Le BNST est produit au Canada.
Un intervenant de l'industrie a fait remarquer qu'il fallait prendre des précautions avant de mettre en œuvre des mesures de gestion des risques pour le BNST fondées sur des données modélisées. La substance BNST a été incluse dans l'initiative du Défi en vertu du Plan de gestion des produits chimiques parmi les quelque 200 substances identifiées comme hautement prioritaires. Le rapport final d'évaluation préalable visant le BNST a conclu que le BNST est potentiellement dangereux pour l'environnement et qu'il répond aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) ainsi qu'aux critères de persistance et de potentiel de bioaccumulation. Un avis résumant les considérations scientifiques énoncées dans le rapport final d'évaluation préalable visant le BNST a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er août 2009. Le BNST répond également aux critères de quasi-élimination énoncés au paragraphe 77(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Le BNST a été ajouté à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) le 2 mars 2011. Par conséquent, des mesures sont mises en œuvre pour lutter contre les effets nocifs sur l'environnement.

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