Sommaire des commentaires et des réponses : inscription des précurseurs des particules inhalables, chapitre 6


6. LCPE et questions de politiques

Commentaire reçu

L'inscription des substances précurseurs n'est pas valide juridiquement ni conforme à la définition d'une substance selon la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE).

Réponse

Le gouvernement fédéral est d'avis que ces substances sont conformes à la définition d'une substance selon le par. 3(1) de la LCPE (1999).

De plus, il existe un précédent en matière d'inscription de substances précurseurs à l'annexe 1. Les dibenzodioxines et les dibenzofurannes non chlorés, bien que non évalués pour les risques qu'ils posent lors d'une exposition directe, ont été ajoutés à l'annexe 1 parce qu'ils peuvent entraîner la formation de dioxines et de furannes polychlorés, lesquels sont toxiques aux termes de la LCPE (1999).

Commentaire reçu

Il faudrait expliquer pourquoi l'article 90 a été utilisé pour l'inscription à l'annexe 1, plutôt que l'article 77.

Réponse

Bien que l'article 77 soit souvent associé à la liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP), cet article de la LCPE porte en fait sur la publication après évaluation d'une substance. L'évaluation pourrait comprendre une évaluation LSIP, une évaluation préalable des risques ou encore l'examen d'un décision d'un autre gouvernement.

Étant donné que l'article 90 traite de l'addition d'une substance à l'annexe 1, une substance évaluée aux termes de l'article 77 devrait aussi être examinée selon l'article 90 s'il est établi qu'il s'agit d'une substance toxique. De fait, toutes les substances toxiques sont ajoutées à l'annexe 1 aux termes de l'article 90. Cependant, il n'est pas nécessaire que toutes les substances soient évaluées selon l'article 77. On a déterminé que l'article 77 n'était pas requis pour cette inscription d'après l'examen de certains facteurs, comme l'information scientifique disponible sur les précurseurs des particule (PM) et de l'ozone.

Dans ce cas, la recommandation du ministre est fondée sur une approche scientifique rigoureuse présentée dans des documents préparés sur plusieurs années, avec des intervenants multiples et évaluation par des pairs [évaluation LSIP pour les PM10, rapport d'évaluation scientifique (RES) pour les PM et RES pour l'ozone]. Une évaluation additionnelle aux termes de l'article 77 pour chaque substance précurseur, qui n'évaluerait pas les options ou n'établirait pas les priorités pour la gestion des risques, ne modifierait pas la base scientifique justifiant l'addition de ces substances à l'annexe 1.

Commentaire reçu

Une autre catégorie d'inscription devrait être établie aux termes de la LCPE, soit les « substances à gérer », de façon à faire la différence entre les substances qui sont toxiques de façon inhérente et celles qui ne le sont pas.

Réponse

Pour établir une troisième classe de substances, il faudrait amender la loi actuelle. La LCPE 1999 ne permet pas au gouvernement de faire cette distinction dans le cadre de la réglementation actuelle.

À noter que la LCPE (1999) est très flexible quant à l'élaboration de mesures de gestion des risques. La LCPE n'impose pas un traitement rigoureusement identique pour toutes les substances; l'étendue du contrôle ou de la gestion de chaque substance individuelle est déterminée au cas par cas.

Commentaire reçu

La LCPE devrait être amendée pour permettre l'inscription à l'annexe 1 d'une substance provenant d'une source particulière, plutôt que la substance en général.

Réponse

Il s'agit là d'un processus qui nécessiterait une modification de la loi, non réalisable actuellement.

L'identification de la source d'une substance toxique est une question qui est abordée lors de l'étape de gestion des risques et qui sera considérée lors de l'élaboration des stratégies et des instruments de prévention ou de réduction.

Détails de la page

Date de modification :