Sommaire des commentaires et des réponses : inscription des précurseurs des particules inhalables, chapitre 7


7. Définition des COV

Commentaire reçu

La définition restrictive des composés organiques volatils (COV) donnée dans le décret prête à confusion, est lourde et non conforme à la Directive du Cabinet sur l'activité législative. Il faudrait une définition plus claire précisant des aspects comme la pression de vapeur.

Réponse

La terminologie proposée pour la définition de COV décrit une classe de substances, dont certaines sont exclues, car on estime qu'elles contribuent de façon moins significative à la formation des PM10 et de l'ozone. Les COV qui sont exclus de la liste figurant dans le présent décret pourraient éventuellement faire l'objet d'une gestion à titre individuel pour d'autres raisons, comme le changement climatique ou leur toxicité inhérente pour la santé humaine ou l'environnement.

Le Canada et d'autres pays considèrent depuis de nombreuses années les COV comme une classe de composés aux fins de la gestion de l'ozone. On ne peut pas, dans la pratique, gérer l'ozone en traitant individuellement chacun des COV qui y contribuent.

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