Règlement fédéral sur les halocarbures : document de consultation sur les révisions proposées 2017

1. Introduction

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) révise actuellement le Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) (RFH [2003]). L’objectif du projet de révision est de continuer de réduire les rejets d’halocarbures dans l’environnement, tout en modernisant le Règlement, et d’aborder diverses questions administratives et opérationnelles d’une manière plus pratique.

Cette consultation, qui fait suite aux consultations menées précédemment en 2013 à Halifax, Gatineau et Edmonton. Cette consultation et les propositions révisées tiennent compte des commentaires recueillis lors des consultations précédentes et fournissent de plus amples précisions au sujet des modifications proposées touchant le RFH (2003).

Le document de consultation et le rapport peuvent être visionnés en ligne ou communiquant directement avec Environnement et Changement climatique Canada au 819-938-4228 (téléphone) ou par courriel.

La consultation de 2013 avait soulevé des options pour modifier et mettre à jour le RFH (2003) et a sollicité des commentaires sur leurs impacts probables. Ces options peuvent être regroupées dans les catégories suivantes :

  • Interprétation : réviser ou ajouter les définitions clés, clarifier les échéanciers et consolider les interdictions.
  • Conformité et application de la loi : ajouter des exigences à la communauté règlementée de fournir une déclaration unique et de maintenir un inventaire d’halocarbures.
  • Fardeau administratif et opérationnel : supprimer l'exigence de fournir des avis d’essais de détections de fuites, supprimer le besoin de rapporter une fuite dans un délai de 24h, réviser les critères pour les permis visant les systèmes critiques d’extinction d’incendies et réviser l’information devant faire partie des registres.
  • Harmonisation : s’aligner avec les provisions du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), les révisions proposées du Plan d’Action National (entrée en vigueur de nouvelles restrictions d’utilisation), et les nouveaux standard de l’Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour aéronefs (supprimer les exemptions pour installer et charger certains systèmes d’extinction d’incendies dans les nouveaux aéronefs).
  • Mesure de rendement : ajouter des provisions pour aider à mesurer l’efficacité du règlement sur les réductions des rejets d’halocarbures.

Les révisions proposées lors des consultations de 2013 ont été largement supportées par les intervenants, qui ont fourni des commentaires et suggestions additionnels. Voir le compte rendu des commentaires reçus.

La consultation en cours prend en compte les commentaires reçus lors des consultations de mars 2013 et des récents changements réglementaires incluant l’entrée en vigueur du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement.

Les intervenants sont invités à passer en revue le présent document de consultation mis à jour et à formuler des commentaires au sujet des propositions de révision du RFH (2003), ainsi que d’autres commentaires.

ECCC tiendra compte des commentaires concernant les propositions de révision définies dans le cadre du processus au moment de la mise au point de sa politique de réglementation relative aux modifications proposées. Une autre occasion de formuler des commentaires sera offerte après la publication du Règlement proposé révisé dans la Partie I de la Gazette du Canada.

2. Contexte

Halocarbures

Les halocarbures sont des composés chimiques synthétiques utilisés comme frigorigènes, agents d’extinction d’incendie, solvants, agents de gonflement des mousses et fumigants. Parmi les halocarbures les plus courants, on retrouve les chlorofluorocarbures (CFC), les halons, les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et les hydrofluorocarbures (HFC).

La plupart des halocarbures appauvrissent la couche d’ozone, et tous sont des gaz à effet de serre. Ainsi, le fait de prévenir les émissions d’halocarbures offre un double avantage lié à la protection de la couche d’ozone et à l’atténuation des impacts des changements climatiques.

Une liste des halocarbures visés par le Règlement se trouve à l’annexe 1.

Plan d’action national

L’utilisation et la manipulation d’halocarbures dans des systèmes de réfrigération, de climatisation, d’extinction d’incendie et de solvants sont réglementées au Canada par les provinces, les territoires, et le gouvernement fédéral conformément au Plan d’action national (PAN) pour le contrôle environnemental des substances appauvrissant la couche d’ozone [SACO] et de leurs halocarbures de remplacement (PDF, 1584 ko).

Vous trouverez de plus amples renseignements dans les documents de consultation de 2013.

Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)

Le RFH (2003) assure la mise en œuvre des tâches réglementaires inhérentes au PAN qui sont liées à l’utilisation des halocarbures dans les systèmes de réfrigération, de climatisation, d’extinction d’incendie et de solvants qui :

  • appartiennent à des ministères, une commission ou un organisme fédéraux, une société d’État ou une entreprise fédérale;
  • se trouvent sur une terre autochtone ou sur le territoire domanial.

La révision du RFH (2003) offre une occasion de moderniser le Règlement, de réduire le fardeau administratif, et d’éclaircir certaines questions d’interprétation qui se sont présentées depuis la publication du Règlement en 2003.

3. Sujets de consultation

Cette section est organisée selon les mêmes titres que ceux utilisés dans le Règlement actuel et dans le document de consultation de 2013. Seuls les sujets pour lesquels il y a un changement important par rapport aux consultations de mars 2013, ou sont de nouveaux enjeux, ont été inclus. ECCC sollicite des commentaires concernant ces sujets.

Suivi des consultations précédentes

Interprétation

Les dispositions relatives à l’interprétation visent à définir les mots employés dans le RFH (2003) pour lesquels la signification doit aller au-delà de la définition du dictionnaire ou restreindre cette dernière.

Enjeu 1 : Définition de chargement, d’installation, d’entretien et d’autres termes

Commentaire recueilli dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • Il a été proposé de définir les activités qui ont une incidence sur les rejets et d’exclure les activités qui n’en ont pas.

Révisions proposées :

  • Les révisions proposées mettent l’accent sur les activités qui comportent un risque inhérent de rejet d’halocarbures.
    • Par exemple, les termes « installation », « chargement », et « entretien » seraient précisés de manière à inclure spécifiquement les tâches qui concernent les circuits d’halocarbures, notamment la réparation des fuites et l’assemblage des circuits. Les termes seraient définis comme suit :
    • « Installation » Assemblage de deux composantes ou plus d’équipement contenant ou conçues pour contenir un halocarbure afin de compléter le système sans égard au besoin de charger le système après l’assemblage.
    • « Entretien » S’entend de tout travail effectué sur un système de climatisation, de réfrigération, de solvants, une bonbonne d’extinction d’incendie ou un contenant, et qui porte sur les composantes qui contiennent ou sont conçues pour contenir un halocarbure, comme le chargement, l’enlèvement ou le réassemblage d’un ou de plusieurs éléments du circuit d’halocarbures, ainsi que la détection et la réparation de fuites, mais n’inclut pas les essais portant sur la fabrication et la production du système, de la bonbonne ou du contenant.
    • « Charger » Ajouter un halocarbure à un système de climatisation, de réfrigération, de solvants, une bonbonne d’extinction d’incendie ou un contenant.
Enjeu 2 : Définition de propriétaire

Commentaires recueillis dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • Il sera important de définir les responsabilités du propriétaire, de l’exploitant, de l’entrepreneur et du technicien d’entretien.
  • Les obligations réglementaires doivent être reliées aux personnes les plus compétentes, qui contrôlent les systèmes.

Révisions proposées :

  • La définition de « propriétaire » serait retirée du Règlement. Le RFH (2003) comporte une définition de « propriétaire » qui englobe les personnes qui ne correspondent pas à la définition courante de « propriétaire ». En vertu du retrait de la définition du Règlement, la signification ordinaire du terme ou sa définition selon le dictionnaire s’appliquerait.
  • Les modifications proposées au Règlement établiraient une distinction entre le « propriétaire » et l’« exploitant » d’un système. La signification ordinaire (c'est à-dire, la définition selon le dictionnaire) de ces termes s’appliquerait. Cela simplifierait l’interprétation du Règlement.
Enjeu 3 : Définition de petit système

Commentaire recueilli dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • Les petits systèmes pourraient être définis selon la quantité de frigorigènes (par exemple, 10 kg).

Révisions proposées :

  • Les révisions proposées définiraient les petits et les grands systèmes ou contenants (climatisation, réfrigération, extinction d’incendie) selon la quantité conceptuelle de frigorigènes contenue dans les systèmes ou les contenants (données de la plaque signalétique). Le seuil serait de 10 kg d’halocarbure. Les systèmes seraient définis comme suit :
  • « Petit système de climatisation » Système de climatisation qui comporte :
    • un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir au plus 10 kg d’halocarbure;
    • de multiples circuits de frigorigène dont chacun contient ou est conçu pour contenir au plus 10 kg d’halocarbure.
  • « Petit contenant » Contenant qui contient ou est conçu pour contenir au plus 10 kg d’halocarbure.
  • « Petite bonbonne d’extinction d’incendie » Bonbonne d’extinction d’incendie contenant ou conçue pour contenir au plus 10 kg d’halocarbure.
  • « Petit système de réfrigération » Système de réfrigération qui comporte :
    • un seul circuit frigorigène contenant ou conçu pour contenir au plus 10 kg d’halocarbure;
    • de multiples circuits de frigorigène dont chacun contient ou est conçu pour contenir au plus 10 kg d’halocarbure.
  • « Petit système de solvants » Système de solvants contenant ou conçu pour contenir au plus 10 kg d’halocarbure.
  • Les grands systèmes et contenants seraient définis de manière semblable.
Enjeu 4 : Définition de système de réfrigération

Nouvel enjeu : Ceci est un nouvel enjeu qui ne faisait pas partie de la consultation de mars 2013.

  • Le terme « matériel complémentaire » avait créé des difficultés d’interprétation dans certains cas où l’équipement était très spécialisé et non-conventionnel, plus spécifiquement ce qui est inclus ou exclus. Les révisions proposées visent à adresser cet enjeu.

Révisions proposées :

  • Les révisions proposées supprimeraient la mention de « matériel complémentaire » et préciseraient clairement qu’un système de réfrigération est doté d’un compresseur, d’un condenseur, d’un évaporateur, et d’un détendeur.
  • La définition proposée préciserait qu’un système de réfrigération comporterait uniquement des dispositifs qui s’appuieraient sur un cycle de réfrigération commun.
  • Un « système de réfrigération » serait défini comme suit : appareil de réfrigération, doté d’un compresseur, d’un condenseur, d’un évaporateur, et d’un détendeur, et contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures.

Récupération

Les dispositions relatives à la récupération visent à réduire le risque de rejet d’halocarbure dans l’environnement pendant les travaux d’entretien d’un système ou à la fin de la durée de vie utile d’un système en exigeant la récupération des halocarbures.

Enjeu 5 : Récupération à partir de systèmes hors service

Commentaire recueilli dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • Tant qu’on exerce une diligence raisonnable, il n’est pas nécessaire de retirer le frigorigène. En règle générale, les systèmes qui ne sont pas utilisés régulièrement continuent de faire l’objet d’essais périodiques de détection des fuites; ainsi, cette disposition n’est pas nécessaire.

Révisions proposées :

  • Les révisions exigeraient que le frigorigène soit retiré uniquement lorsque l’équipement est mis hors service de façon permanente. En outre, elles préciseraient les obligations concernant la mise hors service temporaire de l’équipement.
  • Il est proposé qu’une personne qui prévoit mettre hors service en permanence un système de climatisation, un système de réfrigération, un système de solvants, une bonbonne d’extinction d’incendie ou un contenant soit tenue au préalable d’en récupérer les halocarbures dans un contenant conçu pour contenir le type d’halocarbures en cause.
  • L’exigence concernant la récupération de tous les halocarbures ne s’appliquerait pas dans le cas des petits systèmes de climatisation ou de réfrigération si le système était transféré à un nouveau propriétaire, s’il était en état de fonctionner et si le transfert n’entraînait pas le rejet d’un halocarbure.

Installation, entretien, détection des fuites et chargement

Les dispositions relatives à l’installation, à l’entretien, à la détection des fuites, et au chargement visent à réduire au minimum les rejets d’halocarbures dans l’environnement en veillant à ce que les systèmes de réfrigération, de climatisation, et d’extinction d’incendie soient bien entretenus.

Enjeu 6 : Chargement d’halocarbures dans le but d’effectuer des essais de détection des fuites

Commentaire recueilli dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • Afin d’identifier les sources de fuites, une infime quantité de réfrigérant doit parfois être utilisé. Ces infimes quantités de réfrigérants sont utilisées lors de la détection de fuites. Ceci, selon certains intervenants, est une procédure acceptable aux États-Unis.
  • Il existe d’autres mécanismes pour les essais de détection des fuites; cependant, ils peuvent être effectués uniquement à l'installation de fabrication (et non pas sur le terrain).

Révisions proposées :

  • Certaines méthodes sans halocarbures existent pour les essais de détection de fuites s’appliquant aux systèmes de climatisation et de réfrigération. Ceci s’aligne avec les pratiques exemplaires.
  • Les modifications prévoient la révision du paragraphe 9(3) et de l’article 23 de manière à interdire le chargement d’un halocarbure dans un système aux fins d’essais de détection des fuites.
  • On propose qu’il soit interdit de charger un halocarbure figurant à l’annexe 1 dans un système de climatisation ou de réfrigération pour effectuer des essais de détection des fuites.
  • On propose qu’il soit interdit de charger un halocarbure figurant à l’annexe 1 dans une bonbonne d’extinction d’incendie pour effectuer des essais de détection des fuites.

Enjeu 7 : Inspections annuelles

Commentaires recueillis dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • Lors de la première consultation, on a proposé d’exiger une inspection annuelle des équipements, en plus d’un test de détection des fuites.
  • Il faudrait clarifier la définition des exigences en matière d’inspection annuelle, peut-être en référence aux spécifications du fabricant.
  • Afin de satisfaire aux exigences en matière d’inspection annuelle, les inspections sont planifiées dans des délais plus courts, ce qui entraîne des coûts plus élevés. On pourrait faire preuve de souplesse en ce qui concerne les délais d’inspection (par exemple, en permettant que l’inspection soit effectuée dans un délai de 10 à 14 mois lorsqu’une inspection annuelle est requise ou en précisant que la période entre les essais ne peut pas dépasser 15 ou 18 mois). Il pourrait également être utile de préciser un délai minimum (par exemple, de 4 à 6 mois) entre les inspections (c'est à-dire, d’éviter les situations où une personne pourrait exécuter une inspection sur deux jours consécutifs (par exemple, le 31 décembre d’une année et le 1er janvier de l’année suivante).

Révisions proposées :

  • Cette disposition a été retirée des modifications initialement proposées. Compte tenu de la complexité des systèmes couverts par ce règlement et des différences importantes entre ceux-ci, il serait très difficile de règlementer des procédures spécifiques qui s’appliqueraient à tous les systèmes tout en demeurant exécutoires.
  • L’exigence relative aux essais de détection des fuites est jugée suffisante pour gérer le risque de rejets d’halocarbures, et ECCC croit qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer des inspections supplémentaires des systèmes à la réglementation.

Enjeu 8 : Essais annuels de détection des fuites

Nouvel enjeu : Ceci est un nouvel enjeu qui ne faisait pas partie de la consultation de mars 2013.

  • Les commentaires reçus au sujet des inspections annuelles mentionnées à l’enjeu 7, concernant une souplesse dans le cadre de la planification, s’appliquent aux essais de détection des fuites. Même si les révisions proposées initialement à l’enjeu 7 ci-haut ne sont plus considérées, certains éléments des commentaires reçus s’appliquerais à cet enjeu afin de fournir une flexibilité accrue lors des essais de détection de fuites.

Révisions proposées :

  • Il est proposé que des essais de détection des fuites soient effectués au moins une fois par année civile et au plus 450 jours après l’essai précédent.
  • Cette mesure ajouterait de la souplesse pour les exploitants et les propriétaires de systèmes sans entraîner les coûts annuels liés aux essais précédents selon la disponibilité des techniciens ou durant les fins de semaine (« retards dans la planification »).
  • Il est proposé que le propriétaire ou l’exploitant soumette à un essai de détection des fuites tous les éléments constituants d’un gros système de réfrigération ou de climatisation ou d’une grosse bonbonne d’extinction d’incendie qui entrent en contact avec un halocarbure et qui contiennent un halocarbure
    1. au moins une fois par année civile;
    2. au plus 450 jours après l’essai précédent.

Enjeu 9 : Modifications suggérées par l’OACI

Nouvel enjeu : Cet enjeu diffère de la consultation de mars 2013.

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a modifié l’annexe 6 : Exploitation technique des aéronefs et l’annexe 8 : Navigabilité des aéronefs de la Convention relative à l’aviation civile internationale de manière à interdire l’utilisation de certains extincteurs à halons à bord d’aéronefs nouvellement fabriqués ou conçus. En tant que membre de l’OACI, le Canada doit respecter la Convention et les modifications adoptées en vertu de résolutions de l’Organisation. L’utilisation de ces dispositifs est actuellement autorisée en vertu des articles 29 et 30 et de l’alinéa 34(1)b) du RFH (2003).

Révision proposée :

  • Réviser le RFH (2003) afin d’assurer une harmonisation avec les obligations du Canada auprès de l’OACI en ce qui concerne l’utilisation des halons et d’autres halocarbures dans le contexte de l’aviation civile :
    • Les dates de mise hors service prévues par l’OACI pourraient changer selon le développement de nouvelles technologies et l’évolution de négociations internationales. Les modifications proposées à l’émission de permis assureraient une souplesse suffisante permettant une adaptation aux changements technologiques au fil du temps sans l’intégration de dates de mise hors service progressive au Règlement.

Registres d’entretien

L’exigence selon laquelle les organisations ou particuliers réglementés consignent toutes les activités qui entraînent, ou peuvent entraîner, des rejets d’halocarbures dans un registre d’entretien assure que les systèmes ont fait l’objet d’un entretien approprié. En outre, les registres d’entretien permettent aux propriétaires de suivre les activités et de repérer les tendances, pour améliorer la prise de décisions.

Enjeu 10 : Exemption des exigences en matière de registre d’entretien pour les petits systèmes de réfrigération et de climatisation

Commentaires recueillis dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • La plupart des intervenants ont convenu que la tenue de registres d’entretien constituait une pratique exemplaire en matière de gestion et d’intendance, et ne devrait pas nécessairement être réglementée.
  • De nombreux participants étaient favorables à la révision proposée concernant une exemption pour les petits systèmes, puisque cela éliminerait un fardeau inutile.
  • Un groupe d’intervenants estimait que cette exemption ne devrait pas être accordée (c'est à-dire, que l’on devrait maintenir l’obligation de déclaration). Si cette approche est adoptée, une définition précise d’un registre d’entretien serait requise.
  • Là encore, les exigences devraient favoriser la disponibilité et l’utilisation de dossiers électroniques, lesquels ne sont pas nécessairement sur place.

Les petits systèmes de réfrigération et de climatisation (voir l’enjeu 3) désignent généralement des appareils électroménagers qui contiennent une faible quantité de frigorigènes et qui sont souvent plus faciles à remplacer qu’à réparer. Le fait d’exiger la tenue de registres d’entretien en ce qui concerne ces systèmes ajouterait un fardeau administratif et détournerait l’attention des gros systèmes industriels, qui sont plus susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’environnement.

Ces systèmes sont déjà exemptés des essais annuels de détection des fuites exigés en vertu du paragraphe 11(2) du RFH (2003). Selon cette exemption, il ne serait pas obligatoire de consigner toutes les activités dans les registres d’entretien.

Révisions proposées :

  • Dans le cas de petits systèmes ou contenants, des registres d’entretien seraient nécessaires uniquement aux fins du suivi des travaux d’entretien.
  • Le propriétaire ou l’exploitant d’un petit système de climatisation, d’un petit système de réfrigération, d’un petit système de solvants, d’une petite bonbonne d’extinction d’incendie ou d’un petit contenant serait tenu de consigner, sur un support papier ou sur un support électronique accessible sur les lieux et présenté au ministre sur demande, les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 2 à chaque entretien du système, de la bonbonne ou du contenant.
  • Il est proposé que l’article 5 de l’annexe 2 comporte les renseignements suivants :
    1. nom et adresse du propriétaire du système, de la bonbonne, ou du contenant;
    2. nom de l’exploitant du système, de la bonbonne, ou contenant;
    3. type de système, de bonbonne, ou contenant (système de climatisation, système de réfrigération, système de solvants, bonbonne d’extinction d’incendie, contenant);
    4. emplacement précis du système, bonbonne, ou contenant dans le lieu;
    5. numéro de série ou identificateur unique, attribué par le propriétaire ou l’exploitant du système, bonbonne, ou contenant;
    6. type d’halocarbure contenu dans le système, bonbonne, ou contenant;
    7. capacité de charge du système, bonbonne, ou contenant;
    8. Pour chaque activité :
      1. date de l’activité;
      2. type d’activité (installation, entretien, mise hors service définitive, transfert de propriété);
      3. en cas d’activité d’entretien, description de l’entretien;
      4. nom du technicien qualifié;
      5. nom de l’employeur du technicien qualifié (s’il y a lieu);
      6. quantité d’halocarbure récupéré (s’il y a lieu);
      7. en cas de chargement de système, type et quantité d’halocarbure récupéré.

Systèmes essentiels

Enjeu 11 : Systèmes essentiels

Commentaire recueilli dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • Dans l’ensemble, les intervenants étaient favorables à cette disposition; un groupe d’intervenants a indiqué qu’il fallait clarifier la définition de « systèmes essentiels » afin d’éviter les problèmes d’interprétation.

Révisions proposées :

  • Étant donné que des dispositifs d’extinction d’incendie font généralement partie des systèmes de sécurité, on a abandonné l’idée d’établir des critères visant à désigner des systèmes « essentiels » et d’autres « non essentiels ». Il est plutôt proposé que les permis de chargement relatifs aux systèmes d’extinction d’incendie soient valides pour une période de trois ans sans que la désignation de système « essentiel » soit nécessaire. Il s’agit d’une prolongation par rapport à la durée d’un an prévue dans le RFH (2003).
  • Le ministre peut délivrer un permis à l’égard d’un système de solvants, pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance, ou dans le cas d’une bonbonne d’extinction d’incendie, pour une durée de trois ans à compter de la date de sa délivrance.

Permis

Enjeu 12 : Délivrance de permis

Nouvel enjeu : Ceci est un nouvel enjeu qui ne faisait pas partie de la consultation de mars 2013.

  • Le règlement actuel stipule que le ministre « doit » délivrer un permis moyennant certaines conditions susceptibles de restreindre l’évaluation d’une demande de permis en fonction de son mérite.

Révision proposée :

  • Le ministre peut délivrer un permis à l’égard d’un système de solvants, pour une durée d’un an à compter de la date de sa délivrance, ou dans le cas d’une bonbonne d’extinction d’incendie, pour une durée de trois ans à compter de la date de sa délivrance, si
    1. tous les renseignements requis ont été fournis;
    2. le but du permis est établi et est conforme au Règlement.

Enregistrements, avis, dossiers et rapports

Les dispositions relatives aux registres, aux avis, aux comptes rendus, et aux rapports visent à garantir que ces documents sont accessibles et qu’ils sont faciles à repérer.

Enjeu 13 : Auto-identification des organisations et particuliers réglementés

Commentaires recueillis dans le cadre des consultations de mars 2013 :

  • Il faut s’assurer qu’on indique clairement si l’intention est de compter sur une personne-ressource aux fins de communication ou sur la personne responsable des systèmes qui sont assujettis au Règlement.
  • On a exprimé des inquiétudes quant à la création possible d’un fardeau réglementaire inutile et au bien-fondé de cette exigence; cependant, les intervenants comprennent l’importance pour ECCC d’avoir en main une liste à jour des organisations et des particuliers réglementés comme personnes-ressources.
  • Dans la mesure du possible, un mécanisme autre que la réglementation devrait être envisagé pour permettre à ECCC d’atteindre cet objectif.

Révision proposée :

  • Selon les commentaires recueillis dans le cadre des consultations de mars 2013, cette proposition de révision a été supprimée et n’est plus envisagée.

Enjeu 14 : Sites inoccupés

Nouvel enjeu : Ceci est un nouvel enjeu qui ne faisait pas partie de la consultation de mars 2013.

Le paragraphe 36(4) exige actuellement que des copies de tous les avis, comptes rendus, documents, rapports, et registres liés à des sites inoccupés (c'est à-dire, des sites qui ne sont habituellement pas occupés par le propriétaire) soient conservées à un seul emplacement occupé par le propriétaire. En 2004, les propriétaires étaient également tenus de soumettre des renseignements sur ces systèmes à ECCC et de les tenir à jour. L’inventaire des sites inoccupés n’est pas nécessaire à la mise en œuvre et à l’application efficace du RFH (2003); il s’agit donc d’un fardeau administratif inutile.

Révisions proposées :

  • Réviser le paragraphe 36(4) afin d’éliminer l’obligation de mettre à jour les informations concernant les sites inoccupés et d’exiger que les copies de tous les registres et rapports relatifs aux sites inoccupés soient accessibles et conservées à l’endroit le plus près du site qui est occupé par le propriétaire ou l’exploitant.
  • La tenue de dossiers électroniques dans un lieu central serait permise à condition que les informations soient accessibles à l’endroit occupé par le propriétaire ou l’exploitant.
  • « Dans le cas d’un système de climatisation, d’un système de réfrigération, d’un système de solvants, d’une bonbonne d’extinction d’incendie ou d’un contenant se trouvant dans un moyen de transport, dans un lieu auquel l’accès est restreint pendant au moins quatre mois de l’année, ou dans un lieu qui n’est pas occupé par le propriétaire ou l’exploitant quotidiennement, le propriétaire ou l’exploitant conserve, ou rend disponible, un exemplaire de tous les registres et rapports exigés par le présent Règlement et visant le système, la bonbonne ou le contenant dans un même et unique lieu occupé par lui. »

Annexe 1

L’annexe 1 vise à dresser la liste des halocarbures assujettis au RFH (2003). La liste de substances demeure la même; la disposition a été harmonisée avec celle utilisée dans les autres règlements d’ECCC.

Liste d’halocarbures

  1. Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
  2. 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane
  3. Chlorofluorocarbures (CFC)
  4. Bromochlorodifluorométhane (halon 1211)
  5. Bromotrifluorométhane (halon 1301)
  6. Dibromotétrafluoroéthane (halon 2402)
  7. Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6
  8. Bromochlorométhane (halon 1011)
  9. Hydrobromofluorocarbures (HBFC)
  10. Hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
  11. Hydrofluorocarbures (HFC)
  12. Perfluorocarbures (PFC)

4. Règle du un pour un et point de vue des petites entreprises

Le gouvernement fédéral a mis en œuvre la règle du « un pour un » afin de réduire le fardeau administratif imposé aux entreprises (à savoir le temps passé et les ressources utilisées par les entreprises pour montrer qu’elles se conforment à la réglementation gouvernementale). La règle du « un pour un » exige que les modifications réglementaires qui accroissent le fardeau administratif soient compensées par des réductions égales du fardeau administratif provenant de règlements en vigueur dans le portefeuille de l’Environnement. La règle exige en outre que les ministères consultent les entreprises touchées par le fardeau administratif avant d’obtenir l’autorisation de publier l’ébauche du règlement.

Un questionnaire d’enquête relatif au fardeau administratif lié au RFH (2003) a été envoyé à plus de 3 000 intervenants en 2015. L’enquête comportait des questions concernant le délai nécessaire pour respecter certaines obligations administratives liées au RFH (2003) et les répercussions des révisions proposées. Elle a permis d’établir que les révisions proposées réduiraient le fardeau administratif imposé aux intervenants.

5. Présentation de commentaires

Les commentaires écrits relatifs au présent document de consultation doivent être envoyés d’ici le 19 décembre 2017 à l’adresse suivante :

Section de la protection de la couche d’ozone et des contrôles d’exportation
Division de la production des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boul. Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau QC  K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4218
Courriel : Gestion halocarbures

ECCC est disposé à transmettre le présent document à des personnes qui n’ont pas participé aux consultations jusqu’à présent, ainsi qu’à d’autres intervenants potentiels.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du RFH (2003), du processus de consultation ou du document de consultation, communiquez avec M. Michel Gauvin au 819-938-4206 (téléphone) ou par courriel.

6. Prochaines étapes

Une fois la période de consultation publique terminée, le 19 décembre 2017, ECCC regroupera et résumera tous les commentaires reçus et mettra au point sa politique de réglementation concernant le projet de révision du RFH (2003).

Les intervenants auront une autre occasion de formuler des commentaires au sujet des modifications réglementaires proposées après leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

7. Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’appauvrissement de la couche d’ozone, du Programme canadien de protection de la couche d’ozone et du règlement connexe, veuillez consulter le site Web sur l’ozone stratosphérique d’Environnement et Changement climatique Canada.

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