Loi sur les espèces en péril: frais et droits
Frais et droits
125. (1) Sur recommandation du ministre et du président du Conseil du Trésor, faite après consultation par le ministre du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
- prévoyant les frais et droits, ou leur mode de calcul, qui peuvent être imposés pour les accords et les permis visés à l'article 73, notamment pour leur renouvellement ou modification, de même que pour la mise de tout document dans le registre ou l'obtention d'une copie d'un document qui s'y trouve;
- exemptant certaines personnes ou catégories de personnes de l'obligation de paiement;
- concernant toute condition ou autre question se rapportant au paiement des frais ou des droits.
Recouvrement
(2) Les frais et droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
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