Loi sur les espèces en péril: rapports et examen de la loi
Rapports et examen de la loi
126. Le ministre établit chaque année un rapport sur l'application de la présente loi au cours de la précédente année civile. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement. Ce rapport comporte un sommaire relativement aux objets suivants :
- les évaluations faites par le COSEPAC et la réponse du ministre à chacune de ces évaluations;
- l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de rétablissement, des plans d'action et des plans de gestion;
- les accords conclus en vertu des articles 10 à 13;
- les accords conclus et les permis délivrés en vertu de l'article 73, modifiés en vertu de l'article 75, et les exonérations prévues à l'article 76;
- les activités d'application et d'observation de la présente loi, y compris la suite donnée aux demandes d'enquête;
- les règlements, décrets et arrêtés d'urgence pris en vertu de la présente loi;
- tout autre sujet que le ministre juge pertinent.
Organisation de tables rondes
127. (1) Le ministre organise au moins tous les deux ans une table ronde réunissant des personnes concernées par les questions de protection des espèces sauvages en péril au Canada et chargée de l'aviser sur ces questions.
Mise dans le registre
(2) Les recommandations faites par écrit par la table ronde et présentées au ministre sont mises dans le registre.
Réponse du ministre
(3) Le ministre répond aux recommandations dans les cent quatre-vingts jours suivant leur réception. Une copie de sa réponse est mise dans le registre.
Rapport sur la situation des espèces sauvages
128. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, et à intervalles de cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport général sur la situation des espèces sauvages. Il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
Examen de la loi
129. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent article, le comité de la Chambre des communes, du Sénat ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l'examen de l'application de la présente loi.
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