Rapport annuel de 2011 sur les espèces en péril : chapitre 1

1 Introduction

1.1 Objet du rapport annuel

La Loi sur les espèces en péril (LEP) a reçu la sanction royale le 12 décembre 2002 et est entrée pleinement en vigueur le 1er juin 2004.

Le présent rapport résume les activités relatives à la LEP qui se sont déroulées en 2011. Il remplit l'obligation du ministre de l'Environnement, en vertu de l'article 126 de la LEP, de préparer un rapport annuel sur l'administration de la Loi pour chaque année civile. Au titre de la LEP, le rapport doit comprendre un sommaire abordant les sujets suivants :

La présente introduction fournit des renseignements généraux sur la LEP et décrit les responsabilités des ministères et des organismes fédéraux en vertu de la Loi. Les sections suivantes décrivent les activités menées dans le cadre de la LEP, à savoir :

Le schéma démontre que la conservation des espèces en péril est un processus axé sur l'évaluation, la protection, la planification du rétablissement.

1.2 Renseignements généraux sur la LEP

1.2.1 La stratégie du gouvernement relative aux espèces en péril

La Loi sur les espèces en péril (LEP) représente la base juridique sur laquelle repose la stratégie du gouvernement du Canada visant la protection des espèces en péril. La stratégie donne suite aux engagements pris par le gouvernement fédéral dans le cadre de l'Accord pour la protection des espèces en péril (1996). Le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril vise également à assurer le respect de ces engagements en encourageant tous les Canadiens à agir en faveur du rétablissement des espèces en péril (voir la section 5.2.2.1). La conservation des espèces en péril, à laquelle collabore l'ensemble des provinces et des territoires, est un processus axé sur l'évaluation, la protection, la planification du rétablissement, la mise en œuvre ainsi que la surveillance et l'évaluation, comme l'illustre le schéma ci-dessous. La LEP reconnaît que la protection des espèces sauvages est une responsabilité conjointe et que tous les Canadiens ont un rôle à jouer dans la protection de la faune et de la flore.

1.2.2 But de la LEP

La LEP est un outil important pour la conservation et la protection de la diversité biologique au Canada. La Loi vise à prévenir la disparition des espèces sauvages, à permettre le rétablissement des espèces qui, en raison d'activités humaines, sont disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

La LEP prévoit un processus pour l'évaluation scientifique de la situation des espèces sauvages et un mécanisme pour l'inscription des espèces disparues du pays, en voie de disparition, menacées ou préoccupantes. La Loi comprend également des dispositions relatives à la protection, au rétablissement et à la gestion des espèces inscrites, de leurs habitats essentiels 1 et de leurs résidences, 2 le cas échéant.

La LEP complémente d'autres lois en vigueur et appuie la mise en œuvre à l'échelle nationale de certaines conventions internationales, dont :

1.3 Autorités responsables de l'application de la LEP

L'Agence Parcs Canada, Pêches et Océans Canada et Environnement Canada, couramment appelés « ministères compétents », sont les trois organismes gouvernementaux qui se partagent la responsabilité de l'application de la LEP. Les ministres responsables de ces organismes sont les « ministres compétents » aux termes de la LEP. Le ministre de l'Environnement est responsable à la fois d'Environnement Canada et de l'Agence Parcs Canada. Leurs responsabilités sont les suivantes :

Les ministres compétents ont le pouvoir de prendre des décisions dans leurs secteurs de responsabilité respectifs, notamment en ce qui concerne les décrets visant la protection d'une espèce sauvage.

Le ministre de l'Environnement est responsable de l'administration générale de la LEP, sauf dans les cas où la Loi donne cette responsabilité à un autre ministre (c.-à-d. l'autre ministre compétent). Il est tenu de consulter, au besoin, les autres ministres compétents sur les questions liées à l'administration de la LEP. Les décrets en conseil ordonnant l'inscription d'espèces aux termes de la LEP sont pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de l'Environnement.

1 Le concept de « habitat essentiel » est défini dans la LEP comme l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite (voir la section 4.2).

2 La LEP entend par « résidence » un gîte – terrier, nid ou autre aire ou lieu semblable – occupé ou habituellement occupé par un ou plusieurs individus pendant toute leur vie ou une partie de leur vie, notamment pendant la reproduction, l'élevage, les haltes migratoires, l'hivernage, l'alimentation ou l'hibernation.

Détails de la page

2018-01-02