Mauvaise administration de FAF à cause de l’application d’un aide-mémoire

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Sujet

Mauvaise administration de FAF à cause de l’application d’un aide-mémoire

Numéro de cas

  • 2009-018 (Date C et R : 2009–09–14)

Description

Le plaignant a épousé une ressortissante étrangère pendant son affectation à l'extérieur du pays. Certaines exigences en matière d'immigration ont empêché sa conjointe de revenir immédiatement au Canada avec lui. L'unité du plaignant l'a alors autorisé à obtenir gratuitement des vivres et un logement, en tant que Frais d'absence du foyer (FAF). Quelques mois plus tard, le plaignant a été informé qu'il n'avait pas droit aux FAF et qu'il devait rembourser le montant payé en trop.

Au cours de l'examen de ce grief, le Comité a noté que les FAF avaient été incorrectement administrés en fonction de l'Aide-mémoire de la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) alors que la DRAS 209.997 était la disposition applicable. Le Comité a été informé que la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) tentait actuellement d'obtenir l'autorisation du CT afin de publier son Aide-mémoire à titre de règlement approuvé concernant les indemnités non liées à une réinstallation. Compte tenu du nombre de contradictions relevées entre les différents documents (DRAS, aide-mémoire, Programme de réinstallation intégré des FC), le Comité a estimé qu'il y aurait lieu de procéder à un examen plus approfondi afin de réduire les problèmes éventuels d'interprétation et d'application.

Recommandation

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'ordonner l'examen approfondi de la politique et la soumission d'observations au CT, concernant les FAF afin de régler clairement la question de l'éligibilité ou non à des FAF.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD n’a pas explicitement indiqué qu’il acceptait la recommandation systémique du Comité. Toutefois, il a reconnu qu’il existait des inconsistances entre l’Aide-mémoire et la DRAS concernant la restriction imposée dans ce grief, mentionnant que cette question a été soulevée dans des dossiers précédents et qu’elle était actuellement examinée par le DGRAS.


Sujet

Mauvaise administration de FAF à cause de l’application d’un aide-mémoire

Numéro de cas

  • 2009-045 (Date C et R : 2009–10–20)

Description

Le plaignant, un militaire divorcé ayant la garde partagée (50-50) de ses enfants selon une entente approuvée par le tribunal, a été affecté de Halifax à Ottawa avec restriction imposée (RI). Par conséquent, des frais d'absence du foyer (FAF) lui ont été accordés.

Avant que la RI ne soit autorisée, la question de la garde partagée (50-50) du plaignant avait été discutée avec le Directeur - Carrières militaires (DCM). Une opinion juridique ainsi que l'avis de la Directrice - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) avaient également été demandés. En conséquence, le DCM a ordonné qu'aussi longtemps que le plaignant pouvait démontrer l'existence d'une entente de garde partagée également, une RI pourrait être autorisée. Ce qui a été fait.

Treize mois après son entrée en fonction à Ottawa, la DRASA a expliqué au plaignant qu'il n'avait pas droit à la RI ou aux FAF parce que ses enfants ne vivaient pas avec lui à plein temps, tel que prévu dans l'Aide-mémoire de la DRASA 3.

L'autorité initiale, la Directrice générale - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) a reconnu que l'expression « demeure normalement » prévue dans la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 209.997 pourrait être mal interprétée, mais que l'Aide-mémoire du DRASA 3 indiquait clairement que les enfants du plaignant devaient habiter avec lui à temps plein.

Le Comité a noté que l'Aide-mémoire de la DRASA 3 expliquait qu'il modifiait les indemnités FAF en se fondant sur une approbation de principe du Conseil du Trésor (CT). Le Comité a conclu que l'exigence de la résidence à temps plein stipulée dans l'Aide-mémoire de la DRASA ne se limitait pas à compléter la DRAS, mais qu'en fait, il imposait des limites aux indemnités autorisées par le CT, une mesure qui, selon les articles 12 et 13 de la Loi sur la défense nationale, ne peut être prise sans l'approbation officielle du CT.

Le Comité a fait remarquer qu'outre le présent grief, il avait reçu récemment d'autres griefs indiquant que l'Aide-mémoire de la DRASA 3 avait été utilisé pour limiter des indemnités approuvées par le CT.

Recommandation

Le Comité n'était pas en désaccord avec l'intention de la DRASA de limiter le versement de FAF aux militaires qui ont la garde de leurs enfants à temps plein. Toutefois, il a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'ordonner l'examen approfondi de la politique et la soumission d'observations au CT concernant les FAF afin de régler clairement la question d'éligibilité ou non à des FAF par le biais d'un règlement approprié. Le Comité a également recommandé que l'examen aborde aussi les cas des militaires qui ont des ententes de garde partagée.

Le Comité a recommandé au CEMD de veiller à ce que des directives claires soient communiquées à la DRASA et aux autorités approbatrices de la RI au sujet des circonstances dans lesquelles des RI, et les FAF qui y sont reliés, peuvent être approuvées.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner qu'il soit mis fin à la pratique d'apporter des changements à un règlement autorisé par le CT avant d'avoir obtenu une approbation officielle.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a convenu avec le Comité que l’Aide-mémoire du DRASA ne se limitait pas à compléter la DRAS, mais qu'en fait, il imposait des limites aux indemnités autorisées par le CT. Le CEMD n’a pas donné suite aux autres recommandations systémiques du Comité dans sa décision relative au plaignant.


Sujet

Mauvaise administration de FAF à cause de l’application d’un aide-mémoire

Numéro de cas

  • 2012-002 (Date C et R : 2012–03–21)

Description

Pendant qu’il était assujetti à une restriction imposée (RI), le plaignant a été autorisé à louer un appartement parce qu’il n’y avait pas de logement militaire vacant. Un responsable de la salle des rapports de la base l’a avisé verbalement qu’il aurait droit à des frais d’absence du foyer (FAF) mensuels de 1 800 $ à son nouveau lieu de service et, par la suite, il a engagé des dépenses de FAF sur la foi de ces conseils.

Environ un an plus tard, le personnel du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a indiqué que le plaignant avait reçu un montant de FAF qui excédait le taux national mensuel de 1 090 $ autorisé par le DRASA. Les FAF du plaignant sont donc passés de 1 800 $ à 1 090 $ et, en fin de compte, ceux qui étaient réputés avoir été payés en trop ont été recouvrés du plaignant. Le plaignant a déposé un grief au motif que le trop‑payé découlait d’une erreur et non de ses agissements. Il a demandé une remise de dette comme mesure de réparation.

L’article 209.997 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) prévoyait une formule pour calculer le montant maximal d’indemnité de FAF à verser à un membre des Forces canadiennes (FC) assujetti à une RI pour le logement, les repas, les frais accessoires et les frais de stationnement. 

En octobre 2008, le DRASA a publié un « aide‑mémoire » qui visait à fixer à 1 090 $ le taux national mensuel maximal des indemnités de FAF pour tous les endroits, à moins d’indication contraire. Selon le Comité, même si les DRAS sont appelées « directives », elles font partie de la politique et de la réglementation du Conseil du Trésor (CT) en matière de rémunération, d’allocation et de remboursement pour les membres des Forces canadiennes (FC). De plus, le Comité a indiqué que le ministre de la Défense nationale n’avait pas la compétence pour prendre des règlements sur la rémunération, les allocations ou le remboursement des dépenses d’officiers ou de militaires du rang étant donné que seul le CT a ce pouvoir. Le Comité a, ensuite, examiné les articles pertinents de l’« aide‑mémoire », en particulier l’article portant sur le montant maximal d’indemnité de FAF qui pouvait être versé mensuellement et a conclu qu’il était incompatible avec la réglementation du CT, selon ce que prévoit l’article 209.997 des DRAS, qui établit une formule pour calculer le montant maximal à verser pour des FAF en matière de logement, de repas, de frais accessoires et de frais de stationnement.

Le Comité a donc conclu que les FC n’auraient pas dû utiliser les éléments de l’« aide‑mémoire » du DRASA qui contredisaient les DRAS pour prendre des décisions en matière d’indemnités de FAF. Il était donc nécessaire de mener une vérification du dossier du plaignant et des autres militaires qui avaient droit de toucher une indemnité de FAF à la base des FC en question et qui ont été affectés de la même façon que le plaignant par l’imposition injustifiée d’un taux mensuel maximal d’indemnité de FAF en raison de l’« aide‑mémoire » du DRASA.

Le Comité a également conclu que, depuis le 1er février 2011, l’annexe A du chapitre 15 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes approuvé par le CT avait en fait remplacé l’article 209.997 des DRAS. L’annexe A prévoyait, de même, un taux national mensuel maximal de FAF pour tous les endroits, à moins d’indication contraire. Le CT a approuvé le taux de FAF  de 1 090 $, le taux initialement imposé par le DRASA en 2003. Ce taux a également été confirmé le 12 janvier 2012 avec l’entrée en vigueur de l’article 208.997 des DRAS.

Étant donné qu’il y a déjà longtemps que le taux de 1 090 $ a été imposé à l’échelle nationale, le Comité a indiqué qu’il y a de fortes chances que la vérification, qui a été recommandée et qui effectuerait un calcul fondé sur l’article 209.997 des DRAS, propose un nouveau taux mensuel de FAF plus élevé que 1 090 $. Dans ce cas, selon le Comité, il serait souhaitable que le taux mensuel de FAF qui résultera de cette vérification devienne le nouveau taux de FAF approuvé par le CT pour la base des FC en question.

Recommandation

Le Comité recommande que le chef d’état‑major de la Défense ordonne qu’une vérification ait lieu pour calculer de nouveau le taux de FAF pour tous les membres des FC qui avaient droit à des FAF à la base des FC en question avant le 1er février 2011 et qui ont été affectés de la même façon que le plaignant par l’imposition, à tort, d’un taux maximal.

Le Comité a également recommandé que l’approbation du CT soit obtenue pour désigner le nouveau taux de FAF calculé par la vérification, comme étant le nouveau taux de FAF approuvé pour la base des FC en question.

Décision de l'autorité de dernière instance

Le CEMD a souscrit à la recommandation systémique du Comité selon laquelle le taux mensuel de FAF pour les endroits autres que ceux énumérés dans le tableau de la DRAS visée devait être modifié pour tenir compte de l'augmentation du coût des logements.  Le CEMD a donc ordonné au DGRAS de mettre à jour le taux mensuel de FAF pour ces endroits, d'examiner les divers taux de FAF et de veiller à ce que le tableau des taux, figurant à la DRAS 208.997, soit à jour.

Le CEMD n'a pas examiné la recommandation systémique du Comité selon laquelle les FAF devraient être calculés de nouveau pour tous les membres qui étaient à la base visée avant le 1er février 2011, qui avaient droit à des FAF et qui avaient été affectés de la même façon que le plaignant par l'imposition, à tort, d'un taux maximal.



Sujet

Mauvaise administration de FAF à cause de l’application d’un aide-mémoire

Numéro de cas

  • 2012-009 (Date C et R : 2012–03–26)

Description

Le plaignant a été muté de la Force régulière (F rég) à la Première réserve (P rés) après 34 ans de service dans la F rég pour lesquels il a reçu l’indemnité de départ maximale équivalant à 30 ans de service. Après avoir effectué du service dans la P rés, le plaignant a été libéré des Forces canadiennes (FC) conformément au motif 5a) (Service terminé – Âge de la retraite) du tableau de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux s’appliquant aux Forces canadiennes.

On a refusé d’accorder au plaignant l’allocation de retraite à l’intention de la Force de réserve (ARFR) au motif qu’il avait déjà reçu l’indemnité de départ maximale équivalant à 30 ans de service dans la F rég. Toutefois, le plaignant a soutenu que l’article 204.54 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) ne l’empêchait pas de recevoir une ARFR en plus de l’indemnité maximale reçue pour son service dans la F rég.

La lecture de la version actuelle de l’article 204.54 des DRAS, et de sa version originale (1997), ne révèle rien qui permettrait de refuser d’accorder à un réserviste l’ARFR à laquelle il a droit en raison de son service dans la P rés, même si le total combiné de l’indemnité de départ et de l’ARFR excéderait la limite maximale fixée à 210 jours d’indemnité pour 30 ans de service, respectivement prévue aux articles 204.40 et 204.54.

Le personnel du Conseil du Trésor (CT) a reconnu qu’avant la décision du CT en juillet 2011 de modifier les dispositions des DRAS applicables à partir du 1er octobre 2011, il n’y avait rien qui empêchait un réserviste de recevoir l’ARFR en plus de recevoir l’indemnité de départ maximale pour ses 30 ans de service si ce militaire de la P rés était libéré conformément à une disposition des DRAS en vigueur avant le 1er octobre 2011.

Le Comité craignait que, depuis le 1er avril 1997, un certain nombre de réservistes se soient vus refuser, à tort, une ARFR en raison d’une durée combinée de leur service dans la F rég et la P rés excédant 30 ans.

Recommandation

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense ordonne que le processus administratif permette de répondre favorablement aux griefs similaires non tranchés, ainsi qu’aux demandes d’information de nature administrative provenant d’anciens membres de la P rés libérés et admissibles à l’allocation en question.

Décision de l'autorité de dernière instance

À la suite d'une résolution informelle, la recommandation systémique est restée sans réponse.

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