Accord Canada – Nouveau-Brunswick sur l’immigration – Dispositions générales (2023)

1.0 Préambule

1.1 Le présent Accord Canada – Nouveau-Brunswick sur l’immigration (ci-après appelé « l’Accord ») est conclu ENTRE Sa Majesté le Roi du chef du Canada (ci-après appelé le « Canada »), représenté par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et Sa Majesté le Roi du chef de la province du Nouveau-Brunswick (ci-après appelé le « Nouveau-Brunswick »), représenté par la ministre responsable de l’immigration.

1.2 Attendu que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31 Victoria, ch. 3 [R.-U.]) reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.

1.3 Et attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (ci-après appelée la « LIPR »).

1.4 Et attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29.

1.5 Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée comme l’Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch. 11, établit :

  1. certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
  2. l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

1.6 Et attendu que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C., 1985, ch. 24 (4e suppl.).

1.7 Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, L.C. 1994, ch. 31, (ci-après appelée la « LMCI ») autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (aussi appelé le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté), avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure des accords avec les provinces aux fins de la LIPR, et dans le but de faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – y compris la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements – des politiques et des programmes dont le ministre est responsable.

1.8 Et attendu que la ministre responsable de l’immigration a été dûment autorisée à conclure cet accord avec le gouvernement du Canada.

1.9 Et attendu que le Nouveau-Brunswick reconnaît les objectifs de la LIPR qui sont, entre autres :

  1. de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
  2. de promouvoir l’intégration réussie des résidents permanents au Canada, en tenant compte du fait que cette intégration suppose des obligations mutuelles pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
  3. d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; et
  4. de favoriser le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire au Canada.

1.10 Et attendu que le Nouveau-Brunswick reconnaît la politique du gouvernement du Canada reflétée dans la partie VII de la Loi sur les langues officielles afin :

  1. de favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et d’appuyer leur développement; et
  2. de promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

1.11 Et attendu que le Canada reconnaît le rôle du Nouveau-Brunswick dans l’administration du Programme des candidats des provinces dans la province, notamment l’obligation d’effectuer des inspections et de protéger l’intégrité du programme.

1.12 Et attendu que le Canada reconnaît l’objectif du Nouveau-Brunswick de protéger les résidents temporaires vulnérables contre l’exploitation.

1.13 Et attendu que le Canada reconnaît les objectifs du Nouveau-Brunswick de répondre aux besoins démographiques de la province en augmentant l’immigration et en favorisant l’intégration et la pleine participation des immigrants au Nouveau-Brunswick.

1.14 Et attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent que le plan stratégique fédéral, provincial et territorial pour l’immigration établit l’orientation stratégique de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à réaliser collectivement au moyen de l’immigration.

1.15 Et attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick souhaitent tous les deux :

  1. optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs sociaux, culturels, démographiques, linguistiques et économiques du Canada et du Nouveau-Brunswick;
  2. réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité du programme, ainsi que réduire les chevauchements inutiles et le double emploi;
  3. voir à ce que les résidents du Nouveau-Brunswick comprennent bien les avantages liés à l’immigration;
  4. travailler ensemble à la création d’une société culturellement diversifiée, intégrée, inclusive et cohésive sur le plan social et veiller à ce que les collectivités dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick puissent tirer profit de l’immigration;
  5. planifier et coordonner leurs activités d’immigration par la concertation, la consultation et l’échange de renseignements;
  6. donner le plus rapidement possible aux immigrants la possibilité de mettre pleinement en pratique leurs compétences sur le marché du travail;
  7. attirer les étudiants étrangers au Canada et au Nouveau-Brunswick et les reconnaître comme des immigrants potentiels;
  8. attirer les immigrants d’expression française au Canada et au Nouveau-Brunswick et reconnaître leur contribution aux besoins économiques et linguistiques de la province et du pays;
  9. harmoniser les programmes et les politiques aux termes desquels les immigrants et les travailleurs étrangers temporaires contribuent au développement de la main-d’œuvre de la province, en admettant que le Nouveau-Brunswick soit le mieux placé pour définir ses besoins particuliers en matière d’emploi et d’économie;
  10. travailler avec tous les partenaires, y compris le secteur à but non lucratif, afin de permettre aux immigrants de s’établir et de s’intégrer au Nouveau-Brunswick; et
  11. reconnaître la valeur de la mobilité de la main-d’œuvre des réfugiés et la contribution économique de ceux-ci afin de répondre aux besoins du marché du travail au Canada et au Nouveau-Brunswick.

Par conséquent, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 Définitions de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Pour les fins du présent Accord :

  1. sauf disposition contraire du présent Accord, les termes utilisés dans le présent Accord ou dans les annexes qui l’accompagnent et qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) ont la même signification que dans la LIPR ou le RIPR;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci; et
  3. si une définition dans le présent Accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, la définition de la LIPR ou du RIPR prévaut.

2.2 Définitions dans le présent Accord

Pour les fins du présent Accord :

  1. « Accord » s’entend des présentes dispositions générales et de toutes les annexes jointes aux présentes, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées;
  2. « Comité de gestion de l’Accord » (CGA) désigne le forum chargé de surveiller la mise en œuvre du présent Accord, y compris les discussions et l’échange d’information, la gestion des programmes fondés sur la collaboration, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant le présent Accord. Le CGA est le forum qui permet de soulever les questions d’immigration qui n’ont pas été abordées dans le présent Accord;
  3. « Réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
  4. « Représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et le Nouveau-Brunswick qui sont responsables de l’interprétation du présent Accord, ainsi que des demandes de renseignements, de la gestion et du règlement des différends et des requêtes de modification qui le concernent;
  5. « Différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant :
    1. l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent Accord ou de la LIPR ou du RIPR qui se rapportent au présent Accord; ou
    2. un manquement, réel ou anticipé, au présent Accord;
  6. « Agents de coordination » s’entend des personnes-ressources principales désignées par les parties, et qui sont responsables de surveiller la mise en œuvre des annexes de l’Accord, ce qui inclut l’interprétation, les demandes de renseignements et les requêtes visant à modifier les annexes, la prise en charge des enjeux qui se présentent et le respect des dispositions des annexes;
  7. « Communautés francophones en situation minoritaire » désigne les communautés francophones du Canada hors Québec, ce qui comprend les communautés du Nouveau-Brunswick où les francophones représentent la minorité ou la majorité démographique;
  8. « Immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage, ce qui signifie :
    1. les résidents permanents qui déclarent la connaissance du « français seulement » comme langue officielle canadienne d’usage; ou
    2. les résidents permanents qui déclarent la connaissance du « français et de l’anglais » comme langues officielles canadiennes d’usage ainsi que le français comme la langue dans laquelle ils sont le plus à l’aise;
  9. « Immigrant » s’entend des résidents permanents, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières, et les personnes protégées au Canada;
  10. « Administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
  11. « Partie » désigne le Canada ou le Nouveau-Brunswick et « Parties » désigne le Canada et le Nouveau-Brunswick;
  12. « Personnes ayant un besoin urgent de protection » s’entend d’une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil, du fait que, si elles ne sont pas protégées, elles seront probablement tuées, victimes d’actes de violence, torturées, agressées sexuellement ou emprisonnées de façon arbitraire, ou elles seront renvoyées vers le pays dont elles ont la nationalité ou celui où elles ont leur résidence habituelle;
  13. « Pause de traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’accepte plus les certificats de désignation de la province ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renvoie à la province ou au demandeur et que le traitement de ces demandes provenant de candidats de la province est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  14. « Candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces conformément au paragraphe 87 (2) du RIPR;
  15. « Programme des candidats des provinces » s’entend d’un programme de désignation de candidats de la province en vertu d’accords conclus conformément au paragraphe 8 (1) de la LIPR et au paragraphe 5 (1) de la LMCI;
  16. « Réfugié » s’entend d’une personne protégée au sens de la LIPR;
  17. « Aide à la réinstallation » s’entend des services qui visent à subvenir aux besoins immédiats et essentiels des personnes réinstallées de l’étranger pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières;
  18. « Personnes ayant des besoins particuliers » s’entend de personnes nécessitant une aide à la réinstallation et des services d’intégration plus importants que d’autres réfugiés du fait de leur situation particulière, notamment un grand nombre de membres de la famille, un traumatisme découlant de la violence ou de la torture, une invalidité physique ou mentale, ou les effets de la discrimination systémique;
  19. « Personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières » s’entend des personnes sélectionnées à l’étranger par le Canada et considérées comme ayant besoin de l’aide gouvernementale, des personnes admises au Canada au titre d’initiatives de parrainage mixte comme le Programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’un soutien du revenu et de services essentiels immédiats;
  20. « Résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur; et
  21. « Personne vulnérable » s’entend des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes en situation semblable qui ont un besoin de protection plus important que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que leur intégrité physique est plus grandement menacé en raison de leur situation particulière.

3.0 But et objectifs

3.1 But

3.1.1 Le présent Accord a pour but de renforcer davantage le partenariat à long terme en matière d’immigration entre les parties. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.

3.2 Objectifs

3.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent Accord sont les suivants :

  1. favoriser la collaboration entre les parties en ce qui a trait aux politiques, y compris les politiques de sélection et l’élaboration de programmes visant à attirer et à accueillir des immigrants et des résidents temporaires au Nouveau-Brunswick;
  2. maintenir et renforcer un partenariat fructueux entre le Canada et le Nouveau-Brunswick pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées du mouvement d’immigration dans la province, y compris pour la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que pour l’établissement et l’intégration des immigrants au Nouveau-Brunswick;
  3. donner suite aux priorités actuelles et nouvelles du Nouveau-Brunswick en matière de développement social, démographique, économique et du marché du travail au moyen de discussions bilatérales sur les politiques et les programmes d’immigration, reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités du Nouveau-Brunswick, y compris les communautés francophones en situation minoritaire, et veiller à ce que les petites collectivités du Nouveau-Brunswick puissent tirer profit de l’immigration;
  4. favoriser l’innovation lors de l’élaboration et de la mise en œuvre, en collaboration, d’initiatives visant les intérêts stratégiques futurs du Nouveau-Brunswick des initiatives de modernisation du Canada;
  5. appuyer et déterminer les possibilités d’accroître le nombre d’immigrants d’expression française qui viennent au Nouveau-Brunswick afin d’atteindre les objectifs respectifs des parties et de continuer à encourager la croissance des communautés francophones en situation minoritaire de la province, notamment par des activités de promotion, d’attraction et de maintien de ces immigrants d’expression française;
  6. aider les immigrants du Nouveau-Brunswick à s’établir et à bien s’intégrer sur les plans social et économique grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste, équitable, prévisible et continu de la part des gouvernements provincial et fédéral;
  7. favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire par une collaboration sur les questions touchant les groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire réinstallés de l’étranger au Nouveau-Brunswick;
  8. amener les parties à collaborer plus étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence et à l’intégration des immigrants au marché du travail;
  9. assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes d’immigration et des résidents temporaires du Canada et du Nouveau-Brunswick grâce à une collaboration plus étroite des parties à l’échange de renseignements, ainsi qu’à leurs procédures respectives de surveillance et de présentation de rapports; et
  10. favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait à cet Accord grâce à la mise en place de mécanismes efficaces de collaboration bilatérale, comme indiqué à la clause 12.1.

3.3 Annexes

3.3.1 Outre les Dispositions générales, le présent Accord comporte les annexes suivantes :

3.3.2 Sauf indication contraire, il est entendu que les annexes sont soumises aux mêmes conditions que le présent Accord.

3.3.3 Les parties conviennent d’étudier la possibilité d’ajouter des annexes supplémentaires qui reflètent les grands objectifs du présent Accord.

4.0 Programmes et planification en matière d’immigration

4.1 Le Canada établit des politiques nationales en matière d’immigration et élabore un plan annuel des niveaux d’immigration en consultation avec le Nouveau-Brunswick et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration fédéraux, provinciaux et territoriaux et du plan d’immigration du Nouveau-Brunswick, y compris ses objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques.

4.2 Lors de l’élaboration de son plan annuel de mise en œuvre du plan des niveaux d’immigration du Canada, le Canada doit consulter le Nouveau-Brunswick et les autres provinces et territoires et tenir compte de ce qui suit :

  1. Les requêtes du Nouveau-Brunswick concernant les candidats de la province et les objectifs annuels du Canada relatifs aux réfugiés pris en charge par le gouvernement pour ce qui touche le Nouveau-Brunswick; et
  2. Les objectifs et les intérêts du Nouveau-Brunswick pour toutes les catégories de résidents permanents, le cas échéant, y compris l’amélioration de l’immigration économique.

4.3 Chaque année, après l’approbation par le Cabinet fédéral du Rapport annuel au Parlement sur l’immigration, le Canada confirme le quota de désignations du Nouveau-Brunswick pour le Programme des candidats de la province pour l’année civile suivante.

4.4 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour gérer de façon proactive la prestation du programme d’immigration de manière à répondre à la demande annuelle de désignations du Programme des candidats du Nouveau-Brunswick, si cette demande est présentée au Canada par le Nouveau-Brunswick, en tenant compte des priorités fédérales et du fait que les admissions au Programme des candidats de la province contribuent aux besoins du marché du travail du Nouveau-Brunswick.

4.5 Le Canada collabore avec le Nouveau-Brunswick pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources de l’une ou l’autre des parties et, au besoin, en négociant des méthodes de partage des coûts.

4.7 Le Nouveau-Brunswick doit prévoir accueillir sur son territoire une partie des réfugiés devant être réinstallés au Canada. En tenant compte de la nécessité d’avoir une marge de manœuvre pour répondre aux besoins humanitaires émergents et en prenant en considération sa capacité, le Nouveau Brunswick, en collaboration avec le Canada, s’attend à recevoir une proportion des réfugiés qui sont :

  1. Des personnes ayant des besoins particuliers;
  2. Des personnes vulnérables; ou
  3. Des personnes ayant un besoin urgent de protection.

4.8 En assignant une partie des réfugiés au Nouveau-Brunswick, le Canada accepte de :

  1. tenir compte des répercussions financières et des répercussions des programmes possibles sur le Nouveau-Brunswick et des besoins à long terme en matière d’établissement de personnes ayant un besoin urgent de protection de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers qui seront réinstallées au Nouveau-Brunswick;
  2. fournir le plus tôt possible un avis sur les arrivées, veiller à ce que les arrivées soient réparties tout au long de l’année, lorsqu’il est possible de le faire et collaborer avec le Nouveau-Brunswick afin de coordonner la communication avec la collectivité et les intervenants; et
  3. envisager des mesures de soutien additionnelles, par exemple le nombre et l’emplacement des fournisseurs de services qui pourraient être nécessaires, sous réserve de l’approbation du Cabinet fédéral, au besoin.

5.0 Immigration francophone

5.1 Les parties tiennent compte des besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants d’expression française dans l’établissement des priorités et l’élaboration des services pertinents pour le présent Accord. Plus particulièrement, les parties collaborent en vue de soutenir des immigrants d’expression française et d’accroître la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire grâce aux mesures suivantes :

  1. des stratégies de promotion, d’attraction et de maintien qui visent à accroître le nombre d’immigrants d’expression française; et
  2. un renforcement des soutiens à l’établissement et à l’intégration des immigrants d’expression française, améliorant ainsi la capacité des communautés francophones en situation minoritaire d’accueillir des immigrants d’expression française et favorisant l’intégration économique, sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.

5.2 Les parties conviennent de consulter les communautés francophones en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick relativement aux questions d’immigration dans des domaines qui comprennent, notamment, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement et la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.

5.3 Les parties continuent d’appuyer l’augmentation du nombre d’immigrants d’expression française au Nouveau-Brunswick.

6.0 Consultations et administration locale

6.1 Consultations

6.1.1 Les parties conviennent du fait qu’une consultation est nécessaire pour aider chacune des parties à répondre à ses besoins et pour atteindre ses objectifs en matière d’immigration.

6.1.2 Les parties conviennent de se consulter au cours de l’élaboration des politiques, lois, programmes ou initiatives susceptibles d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’application du présent Accord, sur les priorités et les plans du Nouveau-Brunswick en matière d’immigration ou sur le système d’immigration du Canada. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les projections et la politique en matière d’immigration du Canada ainsi que les problèmes relevés dans la planification commune de l’immigration, l’échange de renseignements et les ententes internationales bilatérales. Au besoin, le Nouveau-Brunswick doit consulter le Canada au sujet des changements qu’elle propose et que les changements proposés sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.

6.1.3 Le Nouveau-Brunswick consulte les communautés francophones en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick relativement aux questions d’immigration dans des domaines qui comprennent, notamment, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement et la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.

6.1.4 Le Nouveau-Brunswick participe aux processus de consultation multilatérale associés à l’élaboration ou à la promotion d’initiatives nationales en matière d’immigration.

6.1.5 Les parties tiennent des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant la réglementation des représentants en immigration et citoyenneté. Le Canada reconnaît le droit qu’a le Nouveau-Brunswick d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.

6.2 Administration locale

6.2.1 Les parties conviennent que les administrations locales jouent un rôle important dans l’attraction et le maintien au pays des nouveaux arrivants, dans la réussite de l’établissement et de l’intégration des immigrants au Nouveau-Brunswick et dans la garantie de collectivités inclusives et accueillantes.

6.2.2 Les parties conviennent de collaborer et travailler avec les administrations locales du Nouveau-Brunswick afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités en matière d’immigration.

7.0 Promotion et recrutement

7.1 Les parties se partagent les rôles et les responsabilités à l’égard de la planification et de l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale et de l’intérêt qu’a exprimé le Nouveau-Brunswick à l’égard de l’immigration, afin de réaliser les objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques de la province, y compris l’amélioration de l’immigration économique.

7.2 Les parties conviennent, sous réserve des contraintes de ressources, de coopérer aux initiatives de promotion et de recrutement visant à attirer et à recruter des immigrants et des résidents temporaires, y compris des candidats de la province et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant ensemble dans les domaines suivants :

  1. le Nouveau-Brunswick fournit au Canada le plan et les objectifs annuels du programme des candidats de la province;
  2. le Canada veille à ce que les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger soient informés du plan et des objectifs du Nouveau-Brunswick;
  3. le Nouveau-Brunswick s’efforce également de fournir au Canada des renseignements sur les besoins de la province, notamment en matière d’économie, de démographie, d’éducation et de marché du travail; et
  4. le Canada s’efforce de fournir au Nouveau-Brunswick de l’information sur les possibilités optimales de recrutement par l’intermédiaire des bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger, afin de répondre aux besoins du Nouveau-Brunswick en matière d’immigration.

7.3 À l’appui des objectifs du présent Accord, le Nouveau-Brunswick peut entreprendre des initiatives de recrutement, notamment :

  1. l’élaboration de matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie au Nouveau-Brunswick;
  2. la fourniture de renseignements sur un site Web géré par le Nouveau-Brunswick destinés aux immigrants éventuels qui ont l’intention de résider et de travailler au Nouveau-Brunswick;
  3. la préparation de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux à l’étranger du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement;
  4. la consultation des représentants des communautés francophones en situation minoritaire du Nouveau-Brunswick;
  5. la consultation des représentants des collectivités et des régions;
  6. la promotion et le recrutement ciblés en fonction des besoins des employeurs; et
  7. la promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents au Nouveau-Brunswick (les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les visiteurs).

7.4 Sous réserve des contraintes opérationnelles et financières, le Canada convient de déployer des efforts pour contribuer à l’amélioration de l’immigration économique du Nouveau-Brunswick. Cela peut inclure, sans toutefois s’y limiter :

  1. fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire au moyen des sites Web du Canada portant sur l’immigration afin de les orienter vers le site Web du Nouveau-Brunswick;
  2. partager le matériel promotionnel du gouvernement du Nouveau-Brunswick fourni par le Nouveau-Brunswick, lorsque cela est possible, dans certains bureaux à l’étranger du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
  3. participer à des missions mises sur pied par la province pour attirer des immigrants en tenant compte des ressources affectées aux missions;
  4. inviter le Nouveau-Brunswick à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins précis de la province; et
  5. aider le Nouveau-Brunswick à trouver les renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, s’il y a lieu, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché.

7.5 Le Canada convient de s’efforcer, dans la mesure du possible, d’aider le Nouveau-Brunswick à atteindre les objectifs de sa stratégie relative au marché du travail et de son plan relatif au Programme des candidats de la province, comme en conviennent les deux parties, sous réserve des contraintes liées aux opérations et aux ressources.

7.6 Le Nouveau-Brunswick peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :

  1. exige des autres parties qu’elles respectent les modalités du présent Accord en ce qui a trait à la promotion et au recrutement; et
  2. informe le Canada de ces accords.

7.7 Sous réserve de la clause 7.6, le présent Accord n’empêche aucune des deux parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.

7.8 Tout accord conclu par le Nouveau-Brunswick avec d’autres parties, et entraînant des changements aux politiques proposées, qui aurait une incidence importante sur le présent Accord doit faire l’objet d’autres consultations auprès du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration avant d’être mis en œuvre.

8.0 Sélection et interdiction de territoire

8.1 Le Nouveau-Brunswick reconnaît que, en vertu de la LIPR et du RIPR, le Canada a la responsabilité :

  1. d’établir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
  2. d’établir les critères de sélection et sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle du Nouveau-Brunswick dans la désignation de candidats de la province;
  3. de déterminer le statut de réfugié;
  4. d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires;
  5. d’établir et de déterminer quelles personnes sont interdites de territoire au Canada; et
  6. d’imposer des conditions relativement au fait d’exiger que les personnes se présentent pour un examen médical, une surveillance médicale ou un traitement médical.

8.2 Le Nouveau-Brunswick aura la responsabilité de fournir une preuve de conformité aux conditions imposées par le Canada à la clause 8.1f).

8.3 Le pouvoir du Nouveau-Brunswick de désigner des candidats de la province est établi à l’annexe A du présent Accord.

8.4 Le Nouveau-Brunswick doit être consulté et avoir la possibilité de donner son opinion quant aux politiques de sélection, en tenant compte des objectifs propres à la province et de sa situation particulière, y compris l’amélioration de l’immigration économique et la prise en compte de la nécessité de maintenir des normes nationales et des contraintes en matière de ressources du Canada.

8.5 Le Nouveau-Brunswick est responsable de l’évaluation et de la désignation des candidats dans le cadre du Programme des candidats de la province. Le Canada doit respecter la décision du Nouveau-Brunswick concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou aux autres loi ou règlement lui succédant, à la politique d’immigration nationale, aux clauses du présent Accord, et aux critères d’admissibilité établis par le Nouveau-Brunswick.

8.6 Le Canada a seul le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada et peut délivrer un permis de séjour temporaire si un agent détermine que la situation le justifie.

9.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés

9.1 Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères sociale, culturelle, économique et civique de la société canadienne.

9.2 Le Canada et le Nouveau-Brunswick s’engagent à renouveler le Protocole d’entente actuel sur le partenariat en matière d’établissement Canada – Nouveau-Brunswick après son expiration. L’objectif de ce protocole d’entente ou de tout protocole d’entente qui lui succédera est de renforcer encore davantage le partenariat établi entre le Canada et le Nouveau-Brunswick et de créer un cadre de travail collaboratif pour la planification, la conception et la prestation des services d’établissement et d’intégration destinés aux nouveaux arrivants.

9.3 Le Canada travaille de concert avec le Nouveau-Brunswick et d’autres parties prenantes afin de faciliter la reconnaissance des compétences, des aptitudes et de l’expérience de travail acquises à l’étranger des résidents permanents et d’accélérer leur intégration au marché du travail.

9.4 Les parties coordonnent leurs efforts afin de favoriser l’établissement et l’intégration réussis des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé et d’éducation, de même que les services sociaux.

9.5 Le Canada collabore avec le Nouveau-Brunswick et le consulte en ce qui concerne le nombre de réfugiés qu’il lui attribuera et leur intégration dans la province, surtout des réfugiés pris en charge par le gouvernement, en prenant en considération toutes les collectivités du Nouveau-Brunswick qui ont la capacité d’établir les réfugiés.

9.6 Les parties s’engagent à coopérer en matière d’échange de renseignements concernant les demandeurs d’asile au Nouveau-Brunswick. En surveillant les arrivées de demandeurs d’asile, le Canada consent à tenir compte de l’incidence financière pour le Nouveau-Brunswick et des répercussions sur ses programmes.

10.0 Multiculturalisme

10.1 Les parties reconnaissent l’importance d’une société inclusive, cohésive et diversifiée, qui peut être favorisée grâce au multiculturalisme.

11.0 Citoyenneté

11.1 Les parties collaborent à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités du Nouveau-Brunswick et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada de définir les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

12.0 Mise en œuvre

12.1 Gouvernance

12.1.1 Le Comité de gestion de l’Accord (CGA), composé de deux coprésidents, le vice-président, Immigration, Opportunités Nouveau-Brunswick, et le directeur général, Relations internationales et intergouvernementales, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou leurs représentants désignés d’un commun accord, est établi pour superviser la mise en œuvre du présent Accord. Le CGA peut également être constitué, avec l’accord des parties, de représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services liés à l’immigration.

12.1.2 Le CGA se réunit, avec le consentement mutuel de ses coprésidents, soit en personne, soit par des moyens technologiques. L’objectif de ces réunions est de tenir des discussions fructueuses sur la gestion globale de l’Accord et sur les approches novatrices en matière d’immigration.

12.1.3 Le CGA peut mettre sur pied des groupes ou des sous-comités spéciaux bilatéraux, avec la participation de tiers au besoin, aux fins de la mise en œuvre du présent Accord.

12.2 Forums multilatéraux

12.2.1 Rien dans le présent Accord ne vise à empêcher les deux parties de participer pleinement à des forums multilatéraux. Les décisions prises dans ces forums ne remplacent pas les modalités convenues en vertu du présent Accord. Les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires.

12.3 Gestion et règlement des différends

12.3.1 Les parties s’engagent à travailler ensemble pour mettre en œuvre le présent Accord. Dans le cadre du présent Accord, les parties mettent à contribution leurs politiques, programmes, capacités et savoir-faire respectifs et reconnaissent et respectent les différents rôles et responsabilités établis dans le cadre du présent Accord.

12.3.2 En cas de différend dans le cadre du présent Accord, le CGA tente de résoudre le problème par un échange d’information, des communications et des discussions informelles.

12.3.3 Si le CGA n’est pas en mesure de régler le différend rapidement, celui-ci est déféré aux représentants désignés, accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. De telles procédures offrent à toutes les parties des possibilités égales de représentation et permettent d’établir des délais et des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives. De plus, s’il n’est pas possible de régler le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux représentants désignés, les parties déterminent conjointement les prochaines étapes.

12.3.4 Les deux parties peuvent renvoyer la question aux sous-ministres en leur faisant parvenir un avis écrit.

12.3.5 Les deux parties s’échangent l’information pertinente et participent à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de régler le différend. Les sous-ministres :

  1. font en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position;
  2. tentent de régler les différends dans les trente (30) jours; et
  3. établissent des modalités claires pour la mise en œuvre des décisions définitives.

12.3.6 Si le différend est résolu, les sous-ministres supervisent la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

12.3.7 Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils déterminent les mesures à prendre pour le résoudre, y compris de déférer la question aux ministres.

12.3.8 Les ministres formulent des conseils et des directives à leurs dirigeants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.

12.3.9 Ce processus de gestion des différends ne limite en aucune façon le pouvoir de décision finale du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

12.4 Échange de renseignements

12.4.1 Les parties souhaitent toutes les deux :

  1. échanger des renseignements afin de répondre aux besoins des immigrants, notamment les immigrants éventuels et les résidents temporaires;
  2. effectuer des recherches et échanger des renseignements;
  3. veiller à ce que l’élaboration des politiques et des programmes soit guidée par la recherche, les rapports statistiques et l’analyse des intérêts mutuels; et
  4. appuyer les politiques, les stratégies et l’élaboration de programmes grâce à l’échange de renseignements.

12.4.2 Dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent Accord et les annexes, les parties conviennent d’échanger des renseignements tels qu’ils sont autorisés de le faire dans le cadre des lois, des politiques, des directives et des accords applicables qui régissent la collecte, la conservation, la protection, l’utilisation, l’échange, la destruction et la divulgation de l’information, conformément au Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.

12.4.3 Le Canada reconnaît l’exigence du Nouveau-Brunswick selon laquelle tout échange de renseignements personnels entre le Nouveau-Brunswick et le Canada, ainsi que les conditions d’utilisation des renseignements personnels, doivent être convenus dans une entente d’échange de renseignements.

12.4.4 Rien dans le présent Accord n’est prévu pour restreindre la capacité des deux parties à conclure d’autres accords ou ententes relatifs à l’échange de renseignements hors du cadre du présent Accord et du Protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.

12.4.5 Les parties conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de tout accord de recherche ou d’échange de renseignements ou de toute entente formelle ou négociation officielle en matière d’immigration conclus avec des ministères, des municipalités ou d’autres parties relevant des compétences de la province, qui pourrait avoir une incidence sur la mise en œuvre du présent Accord.

12.4.6 Les parties conviennent de promouvoir la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et de collaborer à des initiatives communes de recherche et d’échanger les résultats, selon le cas.

12.4.7 Les deux parties reconnaissent que le Canada fait transition vers une plateforme numérique modernisée qui permettra l’utilisation de certaines données à l’échelle de l’entreprise appuyées par des pouvoirs accrus en matière d’échange de renseignements. Le Canada, en consultation avec le Nouveau-Brunswick, doit déterminer la façon dont l’information sera échangée pour appuyer l’utilisation d’outils numériques afin de mieux mettre en œuvre les programmes d’immigration.

12.5 Intégrité des programmes

12.5.1 Les parties veillent au maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, notamment, sans toutefois s’y limiter, au moyen d’activités comme :

  1. l’échange de l’information et des renseignements relativement aux programmes élaborés à l’étranger et au Canada, y compris en ce qui a trait aux tendances et aux analyses en matière d’immigration, conformément à la clause 12.4.2 du présent Accord;
  2. la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des écarts en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
  3. l’établissement d’ententes mutuelles concernant les rapports;
  4. la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, afin d’aborder les questions relatives à l’interdiction de territoire, y compris les activités de lutte contre la fraude;
  5. les enquêtes sur les cas où le programme peut faire l’objet d’abus afin d’assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui-ci; et
  6. des évaluations de programmes.

12.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre en vertu du présent Accord afin de concevoir ou d’améliorer des politiques, des programmes et des initiatives, et pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, leurs répercussions désirées ou non et d’autres manières d’atteindre les résultats attendus.

12.5.3 L’annexe A établit les exigences d’évaluation et de vérification propres au programme mentionné dans l’annexe ainsi que les responsabilités correspondantes des parties.

12.5.4 En plus des exigences précisées à l’annexe A, les parties conviennent :

  1. d’échanger leurs plans pour les activités d’évaluation et de vérification, comme il est prévu dans le présent Accord;
  2. d’échanger leurs cadres d’évaluation/stratégies de mesure de rendement concernant les activités en vertu du présent Accord, une fois élaborés ou mis à jour;
  3. d’échanger, dès leur achèvement, tous leurs rapports d’évaluation qui concernent les activités relevant du présent Accord; et
  4. de participer aux évaluations nationales moyennant le consentement des deux parties.

12.6 Communications

12.6.1 Les parties conviennent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la responsabilité à l’égard du public, ce qui est facilité par la présentation de renseignements complets sur les avantages du présent Accord.

12.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication qui respecte les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux parties (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada) et être offerte dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada est responsable de la traduction des produits de communication conjoints.

12.7 Durée de validité et modifications

12.7.1 Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle il est signé par la dernière des parties à le faire et sera valable pendant sept (7) ans.

12.7.2 Si les deux parties y consentent par écrit, les modalités du présent Accord peuvent être reconduites :

  1. pour une période de cinq (5) ans; et
  2. avant la date d’expiration de l’Accord tel que reconduit en vertu de l’alinéa a), pour une période de deux (2) ans afin de tenir compte des circonstances touchant la capacité des parties à effectuer un deuxième examen conjoint conformément à la clause 12.7.3b), ou à conclure un nouvel accord.

12.7.3 Sous réserve de l’article 12.7.4, les parties conviennent d’examiner conjointement le présent Accord (y compris toutes les annexes) comme suit :

  1. pour le premier examen, commençant au plus tard trois (3) ans avant l’expiration du présent Accord; et
  2. pour le deuxième examen, commençant au plus tard trois (3) ans avant l’expiration de l’Accord tel que reconduit en vertu de la clause 12.7.2a).

12.7.4 Si les parties y consentent par écrit, les examens conjoints prévus à l’article 12.7.3 peuvent être omis lorsque les parties conviennent de reconduire le présent Accord dans les mêmes conditions.

12.7.5 Aucune modification du présent Accord ne prend effet à moins d’être consignée par écrit et signée par les représentants désignés des parties, sous réserve de toute approbation ou autorisation requise, y compris de l’approbation requise du gouverneur en conseil pour le Canada et du lieutenant-gouverneur en conseil pour le Nouveau-Brunswick.

12.7.6 Chaque partie peut mettre fin au présent Accord à tout moment en envoyant à l’autre partie un avis écrit au moins douze (12) mois à l’avance. Une fois l’avis de résiliation reçu, le CGA négociera une stratégie de transition.

12.7.7 Les textes français et anglais du présent Accord font également foi.

12.7.8 Dans le respect de l’objet et des objectifs du présent Accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces ou des territoires en ce qui a trait à l’immigration. À la demande du Nouveau-Brunswick, le Canada négociera des modifications au présent Accord afin d’accorder un traitement similaire au Nouveau-Brunswick, en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à cette province.

12.7.9 Sous réserve de l’article 12.7.11, le présent Accord ne touchera pas les autres accords, ententes ou instruments conclus par les parties.

12.7.10 Chacune des parties peut conclure le présent Accord en signant un exemplaire distinct de la présente (y compris une photocopie, une télécopie ou une demande électronique) qu’elle remet à l’autre partie, et les exemplaires ainsi signés constituent ensemble un Accord original.

12.7.11 L’Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’immigration de 2017 qui est entré en vigueur le 30 mars 2017 est résilié à l’entrée en vigueur du présent Accord.

13.0 Avis

13.1 Tout avis devant être transmis en vertu du présent Accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux autres représentants désignés mentionnés :

Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada

Sous-ministre adjoint principal, Politique des programmes stratégiques
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)  K1A 1L1

Adresse pour l’envoi d’un avis au Nouveau-Brunswick
Vice-président, Immigration
Opportunités Nouveau-Brunswick
250, rue King
Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 9M9

13.2 Chaque partie pourrait, de temps à autre, changer leur représentant désigné suite à un avis conformément au présent Accord.

13.3 Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent Accord peuvent être transmis par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et tous les autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.

En foi de qoui, les parties apposent leurs signatures au présent Accord aux dates indiquées ci-après.

Pour le Gouvernement du Canada

L’honorable Sean Fraser
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Date

Pour le Gouvernement du Nouveau-Brunswick

L’honorable Arlene Dunn
Ministre responsable d’Opportunités Nouveau-Brunswick

Date

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