Accord Canada-Nouveau-Brunswick sur l’immigration

Dispositions générales

2017

1.0 Préambule

1.1 Le présent Accord Canada–Nouveau-Brunswick sur l’immigration (ci-après, l’« Accord ») est conclu ENTRE Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après, le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, représentée par le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail (ci-après, le « Nouveau-Brunswick »).

1.2 Et attendu que l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 (30 et 31, Victoria, c. 3 [R.-U.]) reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.

1.3 Et attendu quele Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, (L.C. 2001, ch. 27, ci-après appelé la « LIPR »).

1.4 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur la citoyenneté (L.R.C., (1985), ch. C-29).

1.5 Et attendu que la Charte canadienne des droits et libertés (édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, [R.-U.], 1982, ch. 11) établit :

  1. certaines libertés de circulation pour tout citoyen et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada et garantit à tous sans discrimination l’égalité devant la loi, l’égalité de bénéfice et une protection égale de la loi; et
  2. l’égalité du statut du français et de l’anglais en tant que langues officielles du Canada, ainsi qu’un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.

1.6 Et attendu que le Parlement du Canada a édicté la Loi sur le multiculturalisme canadien, L.R.C. 1985, ch. 24 (4e suppl.).

1.7 Et attendu que le paragraphe 8(1) de la LIPR et le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, L.C. 1994, ch. 31, (ci-après la « LMCI »), autorisent le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec les provinces des accords aux fins de l’application de la LIPR et visant à faciliter la formulation, la coordination et la mise en œuvre – ce qui inclut la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et des programmes relevant de sa compétence.

1.8 Et attendu que la Loi sur le Conseil exécutif autorise le ministre, au nom de la province, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure un accord avec le gouvernement du Canada en matière d’immigration.

1.9 Et attendu que le Nouveau-Brunswick reconnaît que la LIPR a pour objectifs, entre autres :

  1. de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions du Canada puissent bénéficier des avantages découlant de l’immigration;
  2. de promouvoir l’intégration réussie des résidents permanents au Canada, en tenant compte du fait que cette intégration suppose des obligations mutuelles pour les nouveaux immigrants et pour la société canadienne;
  3. d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel de la société canadienne dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel; et
  4. de favoriser le développement des collectivités de langues officielles en situation minoritaire au Canada.

1.10 Et attendu que le Canada reconnaît les objectifs que s’est fixés le Nouveau-Brunswick de répondre aux besoins démographiques de la province en accroissant l’immigration et en favorisant l’intégration des immigrants et leur pleine participation à la société.

1.11 Et attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick reconnaissent que la Vision commune fédérale-provinciale-territoriale de l’immigration au Canada établit l’orientation stratégique de ce que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visent à réaliser collectivement au moyen de l’immigration.

1.12 Et attendu que le Canada et le Nouveau-Brunswick souhaitent tous les deux :

  1. optimiser la contribution de l’immigration à la réalisation des objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques du Canada et du Nouveau-Brunswick;
  2. réduire les coûts au minimum, accroître l’efficacité des programmes, ainsi que réduire les chevauchements inutiles et le double emploi;
  3. voir à ce que les résidents du Nouveau-Brunswick comprennent bien les avantages liés à l’immigration; et
  4. travailler ensemble à créer une société culturellement diversifiée, intégrée, inclusive et cohésive sur le plan social;

Par conséquent, le Canada et le Nouveau-Brunswick conviennent de ce qui suit :

2.0 Définitions

2.1 Définitions tirées de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR)

Aux fins du présent accord :

  1. les termes employés dans le présent accord qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après, le « RIPR ») sont utilisés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
  2. tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci; et
  3. si une définition donnée dans le présent accord ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière prévaut.

2.2 Définitions dans le présent accord

Pour l’application du présent accord :

  1.  « Accord » s’entend des présentes dispositions générales et de toutes les annexes jointes aux présentes, ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées;
  2. « réfugié au sens de la Convention » s’entend d’une personne définie à l’article 96 de la LIPR;
  3.  « représentants désignés » s’entend des principales personnes-ressources pour le Canada et le Nouveau-Brunswick qui sont responsables de l’interprétation du présent accord, ainsi que des questions et des demandes de modification qui le concernent;
  4. « différend » s’entend d’un conflit ou d’un désaccord entre les parties concernant :
    1. l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre du présent accord; ou de la LIPR ou du RIPR; ou
    2. un manquement, réel ou anticipé, à l’Accord;
  5. « points focaux » s’entendent des personnes-ressources principales, désignées par les parties, qui sont responsables de surveiller la mise en œuvre des annexes de l’Accord, ce qui inclut l’interprétation, les questions et les demandes de modification aux annexes, afin d’adresser tout problème qui pourrait survenir, et de veiller au respect des dispositions des annexes;
  6. « immigrant d’expression française » s’entend d’un immigrant dont le français est la première langue officielle canadienne d’usage;
  7. « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre des catégories des réfugiés au sens de la Convention et des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et les personnes protégées au Canada;
  8. « administration locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
  9.  « partie » s’entend du Canada ou du Nouveau-Brunswick et « parties » s’entend du Canada et du Nouveau-Brunswick;
  10. « personnes ayant un besoin urgent de protection » s’entend d’une personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie de personnes de pays d’accueil, dont la vie, la liberté ou la sécurité physique fait l’objet d’une menace immédiate du fait que, si elle n’est pas protégée, elle sera probablement tuée, victime d’actes de violence, torturée, agressée sexuellement ou emprisonnée de façon arbitraire, ou elle sera renvoyée vers le pays dont elle a la nationalité ou celui où elle a sa résidence habituelle;
  11. « pause du traitement » signifie que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration n’acceptera plus les certificats de désignation de la province ou les demandes relatives aux certificats à l’origine du différend et les renverra et que le traitement de ces demandes est interrompu jusqu’au règlement du différend;
  12. « candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces;
  13. « programme de candidats de la province » s’entend d’un programme de désignation de candidats de la province en vertu d’accords conclus conformément au paragraphe 8(1) de la LIPR et au paragraphe 5(1) de la LMCI;
  14. « réfugié » s’entend d’une personne protégée au sens de la LIPR;
  15. « aide à la réinstallation » s’entend des services qui visent à subvenir aux besoins immédiats et essentiels des personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières;
  16. « personnes ayant des besoins particuliers » s’entend de personnes nécessitant une aide à la réinstallation et des services d’intégration plus importants que d’autres réfugiés du fait de leur situation particulière, notamment le nombre de membres de la famille et sa composition, un traumatisme découlant de la violence ou de la torture, des conditions médicales, et les effets de la discrimination systémique;
  17. « personnes précisées pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières » s’entend des personnes sélectionnées à l’étranger par le Canada et considérées comme ayant besoin de l’aide gouvernementale, des personnes admises au Canada au titre d’initiatives de parrainage mixte comme le Programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’un soutien du revenu et de services immédiats essentiels;
  18. « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger, d’un visiteur ou d’un titulaire de permis de séjour temporaire; et
  19.  « personne vulnérable » s’entend des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes en situation semblable qui ont plus un grand besoin de protection que d’autres demandeurs de protection outre-frontières, du fait que leur sécurité physique est plus grandement menacée en raison de leur situation particulière.

3.0 But et objectifs

3.1 But

3.1.1 Le présent accord vise à renforcer encore davantage le partenariat à long terme entre les parties en matière d’immigration. Aux fins du présent accord, il définit les responsabilités et les rôles respectifs des parties à l’égard des immigrants et des résidents temporaires en vertu de la LIPR.

3.2 Objectifs

3.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent accord sont les suivants :

  1. maintenir et renforcer un partenariat fructueux entre le Canada et le Nouveau-Brunswick pour ce qui est de déterminer l’ampleur et la composition appropriées de l’immigration dans la province, compte tenu des rôles respectifs des deux parties dans la promotion, le recrutement, la sélection et l’admission des immigrants et des résidents temporaires, ainsi que dans l’établissement et l’intégration des immigrants au Nouveau-Brunswick;
  2. donner suite aux priorités, actuelles et nouvelles, du Nouveau-Brunswick dans les domaines social, démographique, du développement économique et du marché du travail, au moyen de politiques et de programmes d’immigration; reconnaître le rôle que joue l’immigration par sa contribution au développement économique des collectivités du Nouveau-Brunswick, notamment à celui des communautés francophones;
  3. aider les immigrants du Nouveau-Brunswick à bien s’établir et à bien s’intégrer sur les plans social et économique grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste, équitable, prévisible et continu tant de la part du gouvernement provincial que du gouvernement fédéral;
  4. favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire par une collaboration sur les questions touchant les groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire outre-frontières au Nouveau-Brunswick;
  5. amener les parties à collaborer plus étroitement à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies visant à lever les obstacles à la reconnaissance des titres de compétence et à l’intégration des immigrants au marché du travail;
  6. assurer l’efficacité et l’intégrité des programmes du Canada et du Nouveau-Brunswick grâce à une collaboration plus étroite des parties à l’échange d’information, à la recherche et à l’évaluation, ainsi qu’à leurs méthodes respectives de surveillance et de présentation de rapports;
  7. favoriser une collaboration efficace dans la promotion, l’attraction et la rétention des immigrants d’expression française en vue de continuer de stimuler la croissance des communautés francophones au Nouveau-Brunswick; et
  8. favoriser une saine gouvernance en ce qui a trait au présent accord.

3.3 Annexes

3.3.1 Outre les Dispositions générales, le présent accord comporte les annexes suivantes :

3.3.2 Les parties s’engagent à négocier de bonne foi et en temps opportun l’établissement d’annexes supplémentaires au présent accord, ou la mise à jour des annexes existantes, dans le respect des objectifs généraux du présent accord.

4.0 Programmes et planification en matière d’immigration

4.1 Le Canada établira des politiques nationales d’immigration et élaborera un plan des niveaux d’immigration annuel en consultation avec le Nouveau-Brunswick et les autres provinces et territoires, en tenant compte des autres plans des niveaux d’immigration conjoints fédéraux-provinciaux-territoriaux et du plan d’immigration du Nouveau-Brunswick, y compris de ses objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques.

4.2 Le Nouveau-Brunswick s’engage à fournir au Canada son plan annuel relatif au Programme des candidats des provinces, avant la tenue de consultations, que le Canada prendra en considération dans ses prévisions pour l’établissement de son plan des niveaux d’immigration; il consultera également le Canada pour l’établissement de son plan relatif au Programme des candidats des provinces, compte tenu du rôle que le Canada joue dans l’élaboration de la politique nationale d’immigration et de la planification en la matière.

4.3 Dans le cadre de l’élaboration du plan de mise en œuvre pour son plan annuel des niveaux d’immigration, le Canada tiendra des consultations à l’égard des points suivants et prendra en considération :

  1. les objectifs précis du Nouveau-Brunswick concernant les candidats de la province et les objectifs annuels du Canada concernant les réfugiés pris en charge par le gouvernement pour ce qui touche le Nouveau-Brunswick;
  2. les objectifs du Nouveau-Brunswick relativement à toutes les autres catégories de résidents permanents et temporaires, s’il y a lieu.

4.4 Chaque année, après que le Cabinet a approuvé le Rapport annuel au Parlement en matière d’immigration, le Canada confirmera le nombre de désignations du Nouveau-Brunswick pour l’année civile suivante.

4.5 Le Canada prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires pour gérer, de façon proactive, l’exécution du Programme d’immigration, de manière à atteindre les objectifs prévus dans le plan des niveaux relatif au Programme des candidats des provinces du Nouveau-Brunswick, et ce, en tenant compte des priorités fédérales.

4.6 Le Canada collaborera avec le Nouveau-Brunswick pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources de l’une ou l’autre des parties et, au besoin, négociera des méthodes de partage des coûts.

4.7 Le Nouveau-Brunswick prévoira accueillir sur son territoire une partie des réfugiés devant être réinstallés au Canada. Même si ce nombre ne devrait pas dépasser la part en pourcentage de l’immigration totale dans la province, une marge de manœuvre pour répondre aux besoins humanitaires émergents doit être prise en compte. En collaborant avec le Canada, le Nouveau-Brunswick convient d’accueillir une proportion des réfugiés qui sont :

  1. des personnes ayant des besoins particuliers;
  2. des personnes vulnérables; ou
  3. des personnes ayant un besoin urgent de protection.

4.8 En attribuant une partie des réfugiés au Nouveau-Brunswick, le Canada convient de :

  1. tenir compte des éventuelles répercussions financières et de programmes sur la province découlant des variations dans la proportion de personnes ayant un besoin urgent de protection, de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers qui s’installeront au Nouveau-Brunswick;
  2. fournir le plus tôt possible un avis sur les arrivées et veiller à ce que les arrivées soient réparties tout au long de l’année, lorsqu’il est possible de le faire, puis collaborer avec le Nouveau-Brunswick afin de coordonner les communications avec la collectivité et les intervenants.

5.0 Consultations et administration locale

5.1 Consultation

5.1.1 Les parties conviennent du fait qu’une consultation est nécessaire pour aider chacune des parties à répondre à ses besoins et pour atteindre ses objectifs en matière d’immigration.

5.1.2 Les parties se consulteront au cours de l’élaboration des politiques, lois, programmes ou initiatives susceptibles d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’application du présent accord, sur les priorités et les plans du Nouveau-Brunswick en matière d’immigration ou sur le système d’immigration du Canada. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les projections et la politique en matière d’immigration du Canada, les problèmes relevés dans la planification conjointe de l’immigration, l’échange de renseignements et les ententes internationales bilatérales. Au besoin, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration déterminera si les changements que propose le Nouveau-Brunswick sont conformes aux dispositions de la LIPR et du RIPR.

5.1.3 Le Nouveau-Brunswick consent à consulter les communautés francophones au

Nouveau-Brunswick en ce qui a trait aux questions d’immigration dans les domaines qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement ainsi que la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.

5.1.4 Le Nouveau-Brunswick s’engage à participer aux processus de consultation multilatérale concernant la mise sur pied ou la promotion d’initiatives nationales en matière d’immigration.

5.1.5 Les parties tiendront des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant la reconnaissance des représentants en immigration. Le Canada reconnaît au Nouveau-Brunswick le droit d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.

5.2 Administration locale

5.2.1 Les parties conviennent que les administrations locales jouent un rôle important dans l’attraction et le maintien au pays des nouveaux arrivants, dans la réussite de l’établissement et de l’intégration des immigrants au Nouveau-Brunswick et dans la garantie de collectivités inclusives et accueillantes.

5.2.2 Les parties conviennent de collaborer avec les administrations locales du Nouveau-Brunswick afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités en matière d’immigration.

6.0 Promotion et recrutement

6.1 Les parties se partageront les rôles et les responsabilités à l’égard de la planification et de l’exécution d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale et de l’intérêt qu’a exprimé le Nouveau-Brunswick à l’égard de l’immigration, afin de réaliser les objectifs sociaux, culturels, démographiques et économiques de la province.

6.1.1 Les parties conviennent, sous réserve des ressources dont elles disposent, de coopérer à des activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants et de résidents temporaires, notamment des candidats de la province et des travailleurs étrangers temporaires, en travaillant de concert dans les domaines suivants :

  1. Le Nouveau-Brunswick transmettra au Canada son plan annuel des niveaux de candidats de la province et ses objectifs, et le Canada veillera à en informer les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger; et
  2. Le Nouveau-Brunswick s’efforcera de communiquer au Canada les renseignements sur les besoins de la province en matière de démographie, d’éducation et de marché du travail, entre autres, et le Canada s’efforcera de communiquer au Nouveau-Brunswick des renseignements sur les possibilités de recrutement optimales par l’entremise des bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger afin de satisfaire aux besoins d’immigration de la province.

6.1.2 À l’appui des objectifs du présent accord, le Nouveau-Brunswick peut entreprendre des initiatives de recrutement, notamment :

  1. l’élaboration de matériel de promotion décrivant le style et la qualité de vie au Nouveau-Brunswick;
  2. l’offre de renseignements sur un site Web tenu par le Nouveau-Brunswick à l’intention des immigrants éventuels qui ont l’intention d’habiter et de travailler dans la province;
  3. la préparation de l’information à l’intention du personnel travaillant dans les bureaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour aider à repérer les occasions de promotion et de recrutement;
  4. la consultation de représentants des communautés francophones au Nouveau-Brunswick;
  5. la consultation des représentants des collectivités et des régions; et
  6. la promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents au Nouveau-Brunswick (les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires et les visiteurs).

6.1.3 Le Canada convient de faire tous les efforts possibles pour aider le Nouveau-Brunswick à repérer des immigrants éventuels et des résidents temporaires qui lui permettront d’atteindre les cibles qu’il s’est fixées dans le cadre de sa stratégie pour le marché du travail et son plan des niveaux, tel que l’ont convenu les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et des ressources disponibles. Cela comprend :

  1. fournir des renseignements aux candidats éventuels à la résidence permanente ou temporaire par l’entremise des sites Web du Canada portant sur l’immigration afin de les orienter vers le site Web du Nouveau-Brunswick;
  2. présenter du matériel de promotionnel du gouvernement du Nouveau-Brunswick fourni par le Nouveau-Brunswick dans des bureaux ciblés du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger, quand il est pratique de le faire;
  3. appuyer à des missions mises sur pied par la province pour attirer des immigrants en tenant compte des ressources affectées aux missions;
  4. inviter le Nouveau-Brunswick à participer à des activités de promotion avec le personnel du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’étranger pour communiquer les occasions et les besoins précis de la province; et
  5. aider le Nouveau-Brunswick à trouver les renseignements sur le marché du travail et les profils démographiques à l’étranger, s’il y a lieu, afin de faciliter le recrutement dans des créneaux de marché.

6.1.4 Le Nouveau-Brunswick peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :

  1. exigera des tierces parties qu’elles respectent les modalités du présent accord; et
  2. informera le Canada de tels accords.

6.1.5 Sous réserve de la clause 6.1.4, le présent accord n’empêche aucune des parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.

6.1.6 Le Nouveau-Brunswick consulte le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration avant de conclure avec d’autres parties tout accord ou arrangement qui entraînerait des changements aux politiques, lesquels auraient une incidence importante sur le présent accord.

7.0 Sélection et interdiction de territoire

7.1 Attendu que, conformément à la LIPR et au RIPR, le Canada a la responsabilité :

  1. d’établir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
  2. d’établir les critères de sélection et de sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle du Nouveau-Brunswick dans la désignation de candidats de la province;
  3. de déterminer le statut de réfugié;
  4. d’établir les catégories de résidents permanents et de résidents temporaires; et
  5. de définir et de déterminer les personnes qui sont interdites de territoire au Canada.

7.2 Le Nouveau-Brunswick peut désigner des candidats de la province selon les modalités établies à l’annexe A du présent accord.

7.3 Le Nouveau-Brunswick sera consulté et aura la possibilité de donner son opinion quant à la sélection et aux politiques, en tenant compte des objectifs propres à la province et de sa situation particulière, de la nécessité de maintenir des normes nationales et des contraintes en matière de ressources du Canada.

7.4 Le Nouveau-Brunswick sera responsable de l’évaluation et de la désignation des candidats de la province. Le Canada respectera la décision du Nouveau-Brunswick concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou à tout autre loi ou règlement lui succédant, à la politique d’immigration nationale, aux clauses du présent accord et aux critères d’admissibilité établis par la province.

7.5 Sous réserve des lois fédérales ou provinciales applicables en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, le Canada peut aviser le Nouveau-Brunswick dans les cas où une demande de visa de visiteur a été présentée dans le but bien précis pour le demandeur de recevoir des soins médicaux et du fait que ce dernier pourrait être interdit de territoire pour motifs sanitaires.

7.6 Le Canada a seul le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada ou à y demeurer et peut délivrer un permis de séjour temporaire si un agent détermine que la situation le justifie.

7.7 Sous réserve des lois fédérales ou provinciales applicables en ce qui a trait à la protection des renseignements personnels, le Canada peut consulter le Nouveau-Brunswick au sujet des personnes qui sont établies ou qui s’établiront dans la province et qui sont interdites de territoire pour motifs sanitaires, dans les cas où le Canada envisage de leur délivrer un permis de séjour temporaire. Le Nouveau-Brunswick peut formuler des recommandations sur la pertinence de délivrer un permis de séjour temporaire dans ces cas.

7.8 Quand le Nouveau-Brunswick renonce à son droit d’être avisée ou consultée, en vertu des clauses 7.5 ou 7.7, au sujet des groupes précis de personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires, il doit en aviser le Canada par écrit.

8.0 Établissement, intégration et réinstallation des réfugiés

8.1 Les parties s’engagent à favoriser la pleine participation des immigrants et des réfugiés aux sphères sociale, culturelle, économique et civique de la société canadienne.

8.2 Les parties travailleront ensemble à l’élaboration d’un protocole d’entente sur l’établissement fondé sur le Cadre multilatéral fédéral-provincial-territorial de partenariat d’établissement bilatéral afin d’appuyer l’intégration des nouveaux arrivants.

8.3 Le Canada travaillera de concert avec le Nouveau-Brunswick afin de favoriser la reconnaissance des qualifications, des compétences et de l’expérience de travail acquises à l’étranger par les résidents permanents et d’accélérer l’intégration de ceux-ci au marché du travail.

8.4 Les parties coordonneront leurs efforts afin de favoriser l’établissement et l’intégration réussis des réfugiés, notamment en ce qui concerne les services d’accueil, de santé et d’éducation, de même que les services sociaux.

8.5 Le Canada collaborera avec le Nouveau-Brunswick et le consultera en ce qui concerne le nombre de réfugiés qu’il lui attribuera et de leur intégration dans la province, surtout des réfugiés pris en charge par le gouvernement, en prenant en considération toutes les collectivités du Nouveau-Brunswick qui ont la capacité d’établir un nombre accru de réfugiés.

9.0 Multiculturalisme

9.1 Les parties reconnaissent l’importance d’une société inclusive, cohésive et diversifiée, ce que prônent les principes du multiculturalisme.

10.0 Citoyenneté

10.1 Les parties collaboreront à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités du Nouveau-Brunswick et à la société canadienne, tout en respectant la compétence du Canada à l’égard des questions liées à la citoyenneté et la responsabilité du Canada de définir les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

11.0 Mise en œuvre

11.1 Gouvernance

11.1.1 Le Comité de gestion de l’accord (CGA) surveillera la mise en œuvre du présent accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la gestion et la résolution des différends, la gestion des programmes fondés sur la collaboration, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant le présent accord. Le CGA est la tribune qui permet de soulever de nouvelles questions liées à l’immigration qui n’ont pas été abordées dans le présent accord.

11.1.2 Le CGA, coprésidé par le sous-ministre adjoint de la Division de la croissance de la population, du travail et de la planification du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, ainsi que par le sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques et de programmes du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou par leurs représentants désignés lorsque les deux parties en conviennent, sera créé afin de superviser la mise en œuvre du présent accord. Le CGA sera également constitué de représentants de l’administration centrale et des bureaux locaux et régionaux du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ainsi que, s’il y a lieu, de représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services touchant l’immigration.

11.1.3 Le CGA se réunira en personne ou par téléconférence au moins une fois par année. Ces réunions auront lieu à Ottawa et au Nouveau-Brunswick à tour de rôle. Elles ont pour but de tenir des discussions d’ordre général touchant la gestion globale du présent accord et les méthodes novatrices pour aborder les questions d’immigration.

11.1.4 Le CGA peut mettre sur pied des groupes spéciaux ou des sous-comités fédéraux-provinciaux, avec la participation de tiers au besoin, aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

11.2 Tribunes multilatérales

11.2.1 Rien dans le présent accord ne vise à empêcher les deux parties de participer pleinement à des tribunes multilatérales. Les décisions prises dans le cadre de ces tribunes ne remplaceront pas les modalités convenues en vertu du présent accord.

11.3 Processus de gestion et de règlement des différends

11.3.1 Les parties s’engagent à travailler ensemble pour mettre le présent accord en œuvre. Les parties s’engagement également à respecter et à soutenir les objectifs et les principes de la LIPR et visent les objectifs communs suivants :

  1. éviter les différends;
  2. travailler conjointement à réduire au minimum les différends;
  3. déceler les différends rapidement et les régler immédiatement, au plus bas échelon possible, d’une manière juste, ouverte et transparente; et
  4. régler les différends d’une manière non accusatoire, informelle et axée sur la collaboration, dans la mesure du possible.

11.3.2 En cas de différend ou de désaccord dans le cadre du présent accord, les représentants désignés tenteront de résoudre le problème par un échange de renseignements, la communication et des discussions informelles. Si les représentants désignés ne sont pas en mesure de résoudre le différend rapidement, celui-ci sera déféré aux coprésidents du CGA, accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. Dans le cadre de ce processus, les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position, les échéances sont établies clairement, et la mise en œuvre des décisions définitives est claire. De plus, s’il n’est pas possible de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la soumission aux coprésidents du CGA, les parties détermineront conjointement les prochaines étapes.

11.3.3 Les deux parties peuvent renvoyer la question aux sous-ministres en leur faisant parvenir un avis écrit.

11.3.4 Les deux parties s’échangeront l’information pertinente concernant le différend et participeront à des discussions bilatérales en vue de tenter de clarifier et de résoudre le différend. Les sous-ministres :

  1. feront en sorte que les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position;
  2. tenteront de résoudre les différends dans les trente (30) jours; et
  3. s’assureront de la clarté des décisions définitives en vue de leur mise en œuvre.

11.3.5 Si le différend est résolu, les sous-ministres superviseront la rédaction d’un bref rapport précisant les questions qui ont été résolues, les mesures précises et les échéances requises pour mettre en œuvre les décisions.

11.3.6 Si les sous-ministres ne sont pas en mesure de résoudre le différend dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle ils ont été saisis de la question, ils détermineront les mesures à prendre pour le résoudre, y compris déférer la question aux ministres.

11.3.7 Les ministres formuleront des conseils et des directives à l’intention de leurs représentants relativement à la marche à suivre appropriée pour résoudre le différend.

11.3.8 Ce processus de gestion des différends ne limitera en aucune façon le pouvoir de décision définitive du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration concernant l’interprétation et l’administration de la LIPR ou du RIPR.

11.4 Échange de renseignements

11.4.1 Les parties souhaitent toutes les deux :

  1. échanger des renseignements afin de répondre aux besoins des immigrants, y compris des immigrants éventuels, des réfugiés et des résidents temporaires;
  2. veiller à ce que l’élaboration des politiques et des programmes soit guidée par la recherche et les rapports statistiques; et
  3. appuyer les politiques, les stratégies et les programmes grâce à l’échange de renseignements.

11.4.2 L’échange de renseignements dans le cadre du présent accord est régi par le protocole d’entente concernant l’échange de renseignements entre le Canada et le Nouveau-Brunswick.

11.4.3 Les échanges de renseignements avec d’autres ministères, dans le cadre du présent accord, seront régis par des protocoles d’entente distincts concernant l’échange de renseignements.

11.4.4 Les parties conviennent de promouvoir la recherche sur l’immigration, de se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et de collaborer à des initiatives communes de recherche, selon le cas.

11.5 Intégrité des programmes

11.5.1 Les parties sont responsables du maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, y compris, sans toutefois s’y limiter, des activités comme :

  1. l’échange de l’information et des renseignements relativement aux faits nouveaux concernant les programmes à l’étranger et au Canada, y compris en ce qui a trait aux tendances et aux analyses en matière d’immigration;
  2. la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des lacunes en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
  3. l’établissement d’ententes mutuelles concernant les rapports;
  4. la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, afin d’aborder les questions relatives à l’interdiction de territoire, y compris les activités de lutte contre la fraude;
  5. les enquêtes sur les cas où le programme peut faire l’objet d’abus afin d’assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui-ci; et
  6. la réalisation des évaluations de programmes.

11.5.2 Les parties conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre en vertu du présent accord afin de concevoir des politiques, des programmes et des initiatives et de les améliorer, et pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, leurs répercussions désirées ou non et d’autres manières d’atteindre les résultats attendus.

11.5.3 L’annexe A établit les exigences d’évaluation et de vérification propres au programme ainsi que les responsabilités correspondantes des parties.

11.5.4 En plus des exigences précisées dans chacune des annexes, les parties conviennent :

  1. d’échanger, de façon annuelle, leurs plans d’évaluation, lesquels soulignent les évaluations prévues des activités menées en vertu du présent accord;
  2. d’échanger leurs cadres d’évaluation/stratégies de mesure de rendement concernant les activités en vertu du présent accord, une fois élaborés ou mis à jour;
  3. d’échanger, dès leur achèvement, tous leurs rapports d’évaluation qui concernent les activités menées dans le cadre du présent accord; et
  4. de participer aux évaluations nationales moyennant le consentement des deux parties.

11.6 Communications

11.6.1 Les parties conviennent que les Canadiens ont droit à la transparence et à la responsabilité à l’égard du public, ce qui est facilité par la présentation de renseignements complets sur les avantages du présent accord.

11.6.2 Toute annonce liée aux activités menées conjointement par les parties devra contenir du matériel de communication qui respecte les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux parties (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada) et être offerte dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada est responsable de la traduction des produits de communication conjoints.

11.7 Durée de validité et modifications

11.7.1 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.

11.7.2 Les parties conviennent d’examiner l’efficacité de l’accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.

11.7.3 Sur consentement écrit mutuel des deux parties, la durée du présent accord peut être prorogée en tout temps avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil.

11.7.4 Le présent accord peut être modifié à tout moment, avec le consentement écrit mutuel des parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris l’approbation du gouverneur en conseil pour le Canada, ou du lieutenant-gouverneur en conseil pour le Nouveau-Brunswick.

11.7.5 L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à cet accord en tout temps moyennant un préavis écrit de douze (12) mois à l’autre partie. Une fois qu’un avis de résiliation a été remis par l’une des parties, le CGA doit négocier une stratégie de transition.

11.7.6 Toute disposition particulière sur la durée, la modification et la résiliation prévue dans l’une des annexes du présent accord a préséance sur les clauses 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5 et 11.7.10. La résiliation d’une annexe du présent accord n’a aucune incidence sur le maintien des dispositions générales. Parallèlement, la résiliation des dispositions générales n’a aucune incidence sur le maintien d’une annexe, et l’ensemble des dispositions du présent accord nécessaires pour que les annexes demeurent pleinement en vigueur continueront de s’appliquer après la résiliation de l’Accord, dans la mesure où les annexes ne sont pas elles aussi résiliées.

11.7.7 Dans le respect de l’objet et des objectifs du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard des accords conclus avec d’autres provinces ou territoires en ce qui a trait à l’immigration. À la demande du Nouveau-Brunswick, le Canada négociera des modifications au présent accord afin d’accorder un traitement similaire au Nouveau-Brunswick, en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à cette province.

11.7.8 Les engagements pris en vertu du présent accord ne sont pas interprétés par les parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres obligations allant au-delà des ententes et conditions particulières déjà en place ou convenues d’un commun accord.

11.7.9 Le présent accord peut être conclu par chacune des parties en signant un exemplaire distinct de la présente (y compris une photocopie, une télécopie ou une version électronique) et en le remettant à l’autre partie, et les exemplaires constituent ensemble un accord original.

11.7.10 Le présent accord entrera en vigueur au moment de sa signature par le dernier signataire et est valide pour une période de cinq (5) ans.

11.7.11 À la signature de cette entente par la dernière partie au présent accord, l’Entente Canada-Nouveau-Brunswick sur les candidats de la province de 2005 prend fin et est remplacée par l’annexe A du présent accord. 

12.0 Avis

12.1 Tout avis devant être transmis en vertu du présent accord doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux représentants désignés des parties :

Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous-ministre
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 1L1

Adresse pour l’envoi d’un avis au Nouveau-Brunswick
Sous-ministre
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
470, rue York
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 3P7

12.2 L’une ou l’autre des parties peut, de temps à autre, changer son représentant désigné par l’entremise d’un avis conformément au présent accord.

12.3 Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent accord peuvent être transmis par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et tous les autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.

En foi de quoi, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après.

Pour le Gouvernement du Canada

[Témoin]

[Date]

L’honorable Ahmed Hussen
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Pour le Gouvernement du Nouveau-Brunswick

[Témoin]

[Date]

L’honorable Donald Arseneault
Ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail

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